Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 17
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
N° 24PA01883 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société Mondpalast Global Limited, dont le siège social se situe à Hong Kong, exerce une activité de vente d'accessoires pour téléphones mobiles, de disques durs et de stations de charge par internet. Conformément aux dispositions de l'article 289 A du CGI, elle a désigné comme représentante fiscale la société Conseil Représentation TVA. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. À l'issue de cette vérification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la société Mondpalast Global Limited …
Lire la suite…[…] Vu l'article 2015 du Code civil ; […]
[…] 1 / que si le cautionnement illimité peut être valable, encore faut-il que l'acte de cautionnement exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue des obligations garanties ; qu'en s'abstenant d'analyser les termes de l'acte du 9 mai 1967, pour s'assurer que tel était bien le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Il résulte de l'article 2015 du code civil que la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette.
Les fondements juridiques du contrat de fiducie : articles 2011 à 2030 du Code civil Définition légale (article 2011 du Code civil) L'article 2011 du Code civil définit la fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, […] Le fiduciaire est celui qui reçoit les biens et les administre. […] Seuls certains professionnels habilités peuvent exercer cette fonction : les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies d'assurance, et les avocats (article 2015 du Code civil). […]
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