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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 19/11323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMEN LINA c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé au [ Adresse 4 ], S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LEPINE, Me LAVERNAUX et Me ROUCH
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/11323 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQYW2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMEN LINA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1833
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LEPINAY MALET, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A544
S.A. AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, les consorts [J] y sont copropriétaires indivis des lots 1 et 3 au rez-de-chaussée de l’immeuble, correspondant à une boutique en façade, une arrière-boutique à la suite sur cour, outre une remise et une cave, dans lequel un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter est exploité par la SARL Amen Lina.
Au mois d’avril 2016, les travaux de remplacement des colonnes d’évacuation des eaux usées et vannes entrepris par la copropriété ont provoqué des chutes de gravois dans la cage d’escalier, et dans l’arrière salle exploitée par la SARL Amen Lina ; le local a été étayé et n’a plus été ouvert au public.
A la demande de la SARL Amen Lina, qui a attrait les consorts [J] en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Paris en 2017, le juge des référés a désigné un expert judiciaire pour évaluer la cause des désordres par ordonnance en date du 7 juin 2017.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, l’ordonnance a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à sa demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2018.
Des travaux de confortement ont été effectués par la copropriété suivant les préconisations de l’expert, au cours d’une durée pendant laquelle le restaurant a été fermé. A l’issue de ces travaux, la SARL Amen Lina a également procédé à des travaux de réfection de ses locaux commerciaux.
Par exploit de commissaire de justice signifié les 18 et 26 septembre 2019, la SARL Amen Lina a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et son assureur, la SA Axeria Iard, en ouverture de rapport d’expertise devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la réparation de divers préjudices dont elle impute la responsabilité au syndicat des copropriétaires.
***
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a notamment demandé au tribunal judiciaire de débouter la SARL Amen Lina de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, il demande ainsi au tribunal de:
« Vu l’article 31 du CPC
Vu le contrat d’assurance du 3 avril 2012
Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances
— DEBOUTER la SARL AMEN LINA de l’ensemble de ses demandes faute de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— FIXER la responsabilité de la SARL AMEN LINA à hauteur de 50%
— Vu l’utilisation de la remise malgré les étais,
— DEBOUTER la SARL AMEN LINA de sa demande de réparation de la perte de jouissance de la remise de 4,20 m2 à hauteur de 3093 euros
— FIXER la perte de jouissance de la remise de 4,20 m2 à hauteur de 1546,50 euros,
— DEBOUTER la SARL AMEN LINA de sa demande de réparation du préjudice de perte d’exploitation à hauteur de 23 449 euros,
— FIXER la perte d’exploitation à la somme de 5 651,05 euros,
— DEBOUTER la SARL AMEN LINA de sa demande de réparation du préjudice matériel à hauteur de 18 198 euros
— FIXER le préjudice matériel à la somme de 2200 euros, déduction faite de la somme de 1728 euros déjà versée par AXERIA à la SARL AMEN LINA au titre du préjudice matériel, soit 472 euros,
— DEBOUTER la SARL AMEN LINA de toutes demandes plus amples,
— CONDAMNER la société AXERIA IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à relever et garantir celui-ci de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— CONDAMNER la SARL AMEN LINA et la société AXERIA IARD à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros, chacune, au titre de de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que la SARL Amen Lina ne justifie pas de sa qualité de locataire des consorts [J], copropriétaires du local commercial, et doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réplique sur l’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SARL Amen Lina a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789-6° du code de procédure civile,
A titre principal :
— De déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable en sa demande tendant à vois débouter la SARL Amen Lina de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
— De débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande tendant à voir débouter la SARL AMEN LINA de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
En tout état de cause :
— De condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens ;
— De condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SARL AMEN LINA la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa demande, la SARL Amen Lina soutient que :
— A titre principal, les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires relatives au défaut d’intérêt à agir de la société Amen Lina ont été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, qui a une compétence exclusive en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ; le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur cette demande ;
— A titre subsidiaire, les pièces adressées au syndicat des copropriétaires, dès l’introduction de l’instance en 2019, attestent de sa qualité d’exploitante du fonds de commerce de restauration et de locataire des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] et par conséquent son intérêt à agir pour obtenir réparation ;
— La société Amen Lina fait en outre valoir qu’une autre procédure, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le n°RG 22/09569, a été engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des consorts [J] pour troubles du voisinage relatifs au fonctionnement du restaurant, dans le cadre de laquelle ces derniers l’ont appelée en garantie, en sa qualité de locataire exploitant du fonds de commerce des lots dont ils sont propriétaires ; la société Amen Lina souligne dès lors la mauvaise foi avec laquelle le syndicat des copropriétaires a soulevé cet incident à ce stade de la procédure, outre le fait que le tribunal n’a aucune compétence pour en connaître.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Sur ce
1 – Sur le défaut d’intérêt à agir de la SARL Amen Lina
Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires il importe, au préalable, de déterminer si la SARL Amen Lina a toujours la qualité de locataire des locaux commerciaux appartenant aux consorts [J], en application du droit au bail commercial inclus dans le fonds de commerce, qui a fait l’objet d’une cession par la société Mocifa à la SARL Amen Lina le 3 juin 2014.
En l’état des écritures, cette question préalable est néanmoins insuffisamment investie par les parties ; s’agissant de surcroît d’une question essentielle à la résolution du présent litige, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité de la fin de non-recevoir soulevée et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2019, le justifiant.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer davantage sur la qualité à agir de la SARL Amen Lina
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 17 février 2025 pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’avancement de l’instruction le justifiant ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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