Confirmation 23 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 23 sept. 2009, n° 08/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/01869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 21 mai 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-
DU : 23 Septembre 2009
N° : 08/01869
CJ
Arrêt rendu le vingt trois Septembre deux mille neuf
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Colette BRENOT, Première Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 21.5.2009
par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND
ENTRE :
SA Z – ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE -
société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS NANTERRE 444 608 442 venant aux droits de ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)- XXX
Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) – Représentant : la SELARL TOURNAIRE ROUSSEL (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A. GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES)- XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. A Y XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. C D Y – XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
grosse délivrée le
à SCP Lecocq, Me Rahon
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 25 juin 2009, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme JAVION, magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile :
N°08 / 1869 – Z
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au début du week-end du 12 février 2005, M. B Y a constaté un dégât des eaux dans son chalet de montagne, sis sur le territoire de la commune de X, constituant sa résidence secondaire.
Le cabinet TEXA, missionné par son assureur multirisques GMF a procédé à une expertise en présence d’un représentant de l’assuré, des experts d’assurances de la GMF et de la Cie AXA, assureur d’EDF, ainsi que d’un électricien. Dans son rapport du 6 juin 2005, les dommages ont été chiffrés à la somme de 16.814 € après déduction de la franchise de 129 €, et imputés à de longues coupures d’électricité sur le réseau HTA d’EDF ayant provoqué le gel d’un tuyau d’alimentation en eau dans la salle de bain, alors que l’installation de chauffage électrique de la maison était en position 'hors gel'.
L’origine de ces coupures électriques était alors présentée comme provenant des dégâts occasionnés au câble souterrain haute tension par de fortes gelées et des chutes de neige importantes, ce qui avait provoqué la coupure de l’alimentation électrique du secteur de X, version qui a été admise par EDF pendant plus de 3 ans, celle-ci invoquant alors pour s’opposer à la prise en charge du sinistre la force majeure du fait des conditions météorologiques empêchant l’accès au groupe électrogène de dépannage et du refus par l’Equipement d’utiliser la route, et alléguant par ailleurs l’imprudence de M. Y qui aurait dû vidanger ses canalisations avant de quitter sa résidence secondaire.
Par jugement du 21 mai 2008, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a retenu la responsabilité de l’EDF et l’a condamnée à payer à la Cie GMF, subrogée, la somme de 16.370 €, et aux consorts Y, venant aux droits de leur père décédé, la somme de 2.843 €, outre une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z, venant aux droits d’EDF, qui a interjeté appel, demande dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2009, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de dire si le poste alimentant la maison Y a été impacté par la coupure de courant ayant affecté le réseau d’alimentation de la station de X, et à défaut d’expertise, d’infirmer le jugement et débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient qu’en application de l’article 5 du contrat tarif bleu, elle n’est débitrice que d’une obligation de moyen quant à la prise en charge des dommages dans l’installation privative suite à une coupure de la fourniture de l’énergie électrique, citant à l’appui de la jurisprudence, et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de sa part en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Au visa du dernier alinéa de l’article 5 prévoyant que le client devait prendre toutes précautions, elle estime que M. Y a manqué aux diligences de bon père de famille en n’ayant pas vidangé ses canalisations avant de quitter sa résidence secondaire située en zone de montagne soumise à des conditions atmosphériques pouvant être extrêmes en hiver, la position hors gel n’empêchant pas les pannes de réseau de distribution publique.
N’invoquant plus la force majeure, elle soutient à présent que la coupure importante du 25 janvier 2005 provenant du poste de X qui a affecté la station de X SANCY n’a pas eu d’incidence sur le chalet Y situé au lieu-dit La Leyrisse, celui-ci étant alimenté par un autre réseau provenant du poste 'CHAUVET’ tel que cela résulte du rapport d’expertise GARGARI de novembre 2008. Elle déclare qu’il a seulement été affecté par une coupure le 24 janvier 2005 de 4 minutes 58 secondes, ne pouvant être de nature à entraîner une rupture des canalisations d’une maison placée en 'hors gel'. Elle en déduit qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre cette coupure et les dommages subis du fait du dégât des eaux provoqué vraisemblablement par une anomalie d’installation intérieure. Elle rappelle par ailleurs que le rapport TEXA ne peut être retenu comme contradictoire que sur l’évaluation des dommages et non sur leur origine, et qu’il ne contient aucune trace de reconnaissance de responsabilité de la part d’EDF.
Dans leurs écritures signifiées le 16 juin 2009, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement.
Ils soutiennent qu’EDF est débitrice d’une obligation de résultat, produisant à l’appui également une jurisprudence en ce sens, et constate qu’elle n’apporte pas la preuve d’une cause exonératoire.
Ils contestent le rapport GARGASI, établi non contradictoirement, plusieurs années après les faits, et alors que jusqu’en décembre 2007, EDF n’a jamais remis en cause l’origine du sinistre imputable à une avarie du câble souterrain, reconnue à plusieurs reprises dans les conclusions devant le premier juge, se contentant alors d’invoquer la force majeure.
Ils estiment qu’il n’est aucunement démontré que le réseau, tel qu’il se présente fin 2008, était constitué de façon identique début 2005 et contestent tout comportement négligent de l’assuré par la simple mise hors gel.
Par ordonnance du 30 avril 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par Z.
MOTIFS :
Attendu que fin janvier 2005, le chalet Y a subi un dégât des eaux qui a été attribué à l’époque sans aucune ambiguïté à la rupture d’un câble souterrain de haute tension intervenue le 25 janvier 2005 vers 0 H provoquant la rupture de l’alimentation électrique du secteur de X SANCY, et ce jusqu’au 28 janvier, tel que cela résulte du rapport TEXA mais également des courriers d’EDF du 25 juillet 2005, 16 août 2005, 12 décembre 2005, 3 novembre 2005 ; Qu’EDF a reconnu cette imputabilité sur la base d’éléments fournis par ses services techniques dont la compétence n’était alors pas mise en doute, sans toutefois admettre la mise en jeu de sa responsabilité en raison des cas exonératoires invoqués tenant à la force majeure et à la faute de l’usager ; Que lors du déplacement sur les lieux auquel participaient notamment l’expert d’assurance d’EDF et un électricien, il n’a aucunement été fait état d’une possibilité d’anomalie de l’installation intérieure ;
Que plus de 3 ans et demi après les faits, Z prétend, sur la base d’un rapport établi par un expert judiciaire, mais de manière non contradictoire, au vu de pièces internes communiquées et sélectionnées par sa mandante, que le chalet Y n’aurait pas été affecté par la panne relevant de la rupture du câble souterrain ayant commencé le 25 janvier vers 0h00, mais par un incident de bien moindre importance qui se serait produit peu de temps avant, le 24 janvier à 23h22, s’étant manifesté par une succession de coupures brèves jusqu’à 0h21 d’une durée totale de 4 minutes 58 secondes sur le secteur du poste alimentant le chalet Y ;
Que ces nouveaux éléments produits tardivement et ce jusqu’à la veille de l’audience, ne présentent pas de garanties d’impartialité suffisantes ; Qu’il n’existe pas de certitude sur la similitude des états des réseaux et de l’installation Y en 2005 et 2008 ni sur l’absence d’autres incidents sur le secteur du chalet ;
Que l’organisation d’une expertise judiciaire, plus de 4 ans après le sinistre, n’apparaît pas opportune dès lors que peu de temps après les faits, il a été réalisé contradictoirement une expertise amiable sur laquelle il a été débattu entre les parties durant plusieurs années ;
Attendu qu’en vertu de l’article 5 du contrat, EDF s’est engagée à assurer une fourniture continue et de qualité d’électricité sauf cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou des limites techniques existantes au moment de l’incident, et dans d’autres cas limitativement énoncés ne rentrant pas dans le champ d’application du présent litige ;
Qu’il ne peut être déduit, comme le fait l’appelante, qu’elle ne serait tenue qu’à une obligation de moyen au motif qu’il est mentionné in fine que 'dans tous les cas, il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture', cet alinéa visant seulement le cas exonératoire du fait du comportement fautif de la victime ; Que si la jurisprudence des cours d’appel est divergente quant à la nature de cette obligation, la Cour de cassation (civ 24/9/2002) a admis la notion d’obligation de résultat ; Que le premier juge a donc retenu à juste titre cette qualification, d’où il doit en être déduit qu’il appartient à Z de prouver la réalité d’une cause exonératoire ;
Qu’il n’est aucunement démontré que l’installation intérieure du chalet aurait été défectueuse ; Qu’il ne peut non plus être retenu une faute de l’usager pour défaut de vidange de ses canalisations alors qu’il avait mis son système de chauffage en hors gel ; Que si EDF, rédactrice du contrat d’adhésion, estimait que cette précaution n’était pas suffisante, il lui appartenait de conseilleur utilement son client à ce sujet ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter les demandes d’Z, de retenir sa responsabilité et de confirmer intégralement le jugement, le quantum du préjudice ne faisant pas l’objet de discussion ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déboute la société Z de ses demandes.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Z à payer aux intimés la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Z aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La première présidente
C. Gozard M-C Brenot
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