Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Sort du cautionnement en cas de dissolution de la société créancière L'article 2318, al. 1 nouveau du Code civil dispose que la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération de dissolution ne soit devenue opposable aux tiers. […]
Lire la suite…La réforme du droit des sûretés, objet de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a introduit le nouvel article 2318 du code civil relatif à l'état du cautionnement en cas de transmission universelle de patrimoine (dans le cadre d'une opération de fusion, scission ou dissolution par transmission universelle de patrimoine à un associé unique en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil). Cet article consacre, après de nombreuses années, la jurisprudence constante en la matière.
Lire la suite…[…] L'article 2318 du Code civil édicte que “celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage de nantissement suffisant.” […]
[…] L'article 2318 du code civil dispose qu'en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers'; elle ne garantit celles née postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière par avance.
[…] Vu les dispositions des articles 1103, 2318, 2292 suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L341-6 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,