Irrecevabilité 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 janv. 2024, n° 23/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Pierre DULMET
— la SELARL LX COLMAR
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/02242 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4I
Minute n° : 24/64
ORDONNANCE du 19 Janvier 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTES :
L’UNION LOCALE CGT DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SYNDICAT CFDT METALLURGIE D’ALSACE
ayant siège [Adresse 2], venant aux droits du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DU [Localité 10] ayant siège [Adresse 9], prise en la personne de son Secrétaire général domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. [V] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S.U. NEUTRALIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S.U. RECYBIO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [H] [V] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. HOLDEC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par la SELARL LX COLMAR, avocats au barreau de COLMAR
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/5915 du 25 mai 2023 de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’appel interjeté, par l’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10], le 9 juin 2021, par leur conseil inscrit au barreau de Strasbourg,
Vu les écritures sur incident des sociétés [V] Sas, Neutralis Sasu, Recybio Sasu, [H] [V] Sa, Holdec Sas, du 10 novembre 2023, saisissant le conseiller chargé de la mise en état, aux fins d’irrecevabilité, et de caducité de la déclaration d’appel,
Vu les écritures sur incident des sociétés [V] Sas, Neutralis Sasu, Recybio Sasu, [H] [V] Sa, Holdec Sas, du 30 novembre 2023, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, en tout état de cause, la condamnation des appelants à leur payer, chacun, la somme de 1 000 euros, à chaque société, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident de l’Union Locale Cgt de Strasbourg, du Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et de l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] du 22 novembre 2023 sollicitant le rejet de la prétention de caducité de la déclaration d’appel, et la condamnation des intimées à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Selon l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (devant la Cour d’appel dans les procédures contentieuses).
Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Selon l’article R 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon l’article R 1453-2-2° du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont 'les défenseurs syndicaux.
Selon l’article 8 de la loi du 20 février 1922, devant les tribunaux des départements de la Moselle, du [Localité 10] et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis ['] à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d’une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur.
L’article 8 précité s’interprète comme imposant une postulation lorsque l’avocat est obligatoire.
Toutefois, s’agissant des appels des décisions du conseil de prud’hommes, en application de l’article R 1461-1 du code du travail, dès lors que le salarié peut se faire représenter par un défenseur syndical, l’article 8 précité n’a pas vocation à s’appliquer de telle sorte que, pour ces décisions, tout avocat inscrit dans un barreau français peut représenter une partie.
En l’espèce, l’appel, du jugement du tribunal judiciaire, ne pouvait être effectué que par un avocat, ne s’agissant pas d’une décision d’un conseil de prud’hommes, et, dès lors, en application de l’article 8 de la loi du 20 février 1922, par un avocat inscrit au Barreau de Colmar admis à postuler devant la Cour (appelé communément en Alsace-Moselle, avocat de Cours d’appel, et non par un avocat de premier ressort).
L’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] soutiennent qu’il s’agit d’une nullité de forme et que les sociétés [V] Sas, Neutralis Sasu, Recybio Sasu, [H] [V] Sa, Holdec Sas, ne justifient pas d’un grief de telle sorte que la saisine de la Cour serait régulière, ce d’autant plus que l’irrégularité aurait été couverte par la constitution d’un avocat à la Cour d’appel.
Toutefois, :
— d’une part, le défaut de saisine régulière d’une juridiction ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief (Cass. Civ. 2ème 6 janvier 2011 n°09-72.506),
— d’autre part, si, par arrêt du 1er juin 2017 ( Cass. Civ. 2ème 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300), la deuxième chambre civile a jugé que demeure possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel, en application des articles 126 et 546 du code de procédure civile, la régularisation, par l’intervention d’un avocat de Cour d’appel, ne peut intervenir que si le délai d’appel n’est pas expiré.
Or, les sociétés [V] Sas, Neutralis Sasu, Recybio Sasu, [H] [V] Sa, Holdec Sas, justifient de la signification du jugement entrepris :
— le 27 juin 2023 à l’Union Départementale Cftc du [Localité 10],
— le 28 juin 2023 à l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10],
— le 12 juillet 2023 aux Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10] (aux droits duquel est intervenu le Syndicat Cfdt Métallurgie d’alsace),
— le 29 juillet 2023 à l’Union Locale Cgt de Strasbourg.
Les appelants ne font valoir aucune exception de procédure.
Me Lepinay, avocat à la Cour, s’est constituée, pour les appelants, le 20 novembre 2023, date à laquelle délai d’appel était déjà expiré, de telle sorte que la fin de non recevoir n’a pas été régularisée.
En conséquence, l’appel est irrecevable.
En application de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
II. Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Cass. Civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15.674).
Comme relevé par les intimées, les écritures justificatives d’appel, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 10 août 2023, ne comportent aucune demande d’annulation, ou de réformation du jugement frappé d’appel.
L’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] font valoir que leurs écritures, transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, ont couvert l’irrégularité.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (Cass. Civ. 9 septembre 2021 n°20-17.263).
Il en résulte qu’à défaut de régularisation, dans le délai de 3 mois, de la déclaration d’appel, qui expirait le 11 septembre 2023 à 24 H (le 9 étant un Samedi), cette déclaration est également caduque.
III. Sur les demandes annexes
Succombant, l’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] seront condamnés aux dépens de l’incident et d’appel.
Leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, et ils seront condamnés à payer aux sociétés [V] Sas, Neutralis Sasu, Recybio Sasu, [H] [V] Sa, Holdec Sas la somme de 1 000 euros (cette condamnation est donc divisible).
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel du 9 juin 2023 ;
DECLARE, en outre, caduque cette déclaration d’appel ;
CONDAMNE l’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] à payer aux sociétés [V] Sas, Neutralis Sasu, Recybio Sasu, [H] [V] Sa, Holdec Sas, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union Locale Cgt de Strasbourg, le Syndicat Cfdt Métallurgie d’Alsace, venant aux droits du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du [Localité 10], et l’Union Départementale Force Ouvrière du [Localité 10] aux dépens d’appel et de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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