Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.
Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Cette différence est réduite à dix ans lorsque l'adoption concerne les enfants du conjoint de l'adoptant (Code civil, article 344). Conditions relatives à l'adopté Tout enfant n'est pas adoptable ; l'article 347 du Code civil dresse donc la liste de ceux pouvant être adoptés : «1 ° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2 ° Les pupilles de l'État ; 3 ° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ». […] Dans tous les cas, si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis (Code civil, article 345, 348-3). […]
Lire la suite…[…] qui revient à juxtaposer deux liens de filiation, entraîne des conséquences moins importantes pour la personne adoptée. 17 Premier alinéa de l'article 357 du code civil. 18 Dernier alinéa du même article 357 du code civil. 19 Article 356 du code civil. 20 Il a la qualité d'héritier réservataire. 21 Article 20 du code civil. 22 Sur les conditions d'application de ce régime dérogatoire, […] en revanche, la loi fixe une condition d'âge maximal pour l'adoption plénière 42 . 34 Article 21 du code civil. 35 Articles 368 et 369 du code civil. 36 Article 370-1-8 du code civil. […] aux articles 381-1 et 381-2 du code civil (3° de l'article 344 du code civil). 41 Article 345-1 du code civil. 42 Ainsi, […]
Lire la suite…[…] 2 […] Selon l'article 286 du code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du même code.
[…] Aux termes de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du code civil qui traitent de l'autorité parentale. […] 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
[…] Question principale relative au domaine d'application de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale : Les articles 381-1 et 381-2 du code civil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents ne peut être déclaré judiciairement délaissé par un seul de ses parents que si l'autre parent, c'est-à-dire celui à l'encontre duquel la procédure n'est pas engagée, […] Il en résulte que les questions n° 2 et 3 sont sans objet. […] Ce texte est d'applicabilité directe devant les juridictions nationales (1 re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20.613, Bull. 2005, I, n° 212 ; […]
L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ces trois mécanismes — délégation (articles 376 à 377-3), retrait partiel ou total (articles 378 à 380), restitution (article 381) — répondent à des conditions, à des procédures et à des effets distincts, que la pratique confond souvent. […] Strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n'est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » [1]. […]
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