Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.
Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
De l'ancien article 350 du Code civil à l'article 381-1 : la rupture avec le critère du désintérêt volontaire La déclaration judiciaire d'abandon, régie par l'ancien article 350 du Code civil, imposait la démonstration d'un désintérêt manifeste des parents à l'égard de leur enfant. […] L'article 381-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 et toujours en vigueur, […]
Lire la suite…L'article 377-1 du Code civil précise en outre que « le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale » (Code civil, art. 377-1, al. 2). […] De son côté, l'article 371-4 du Code civil ouvre au juge aux affaires familiales la possibilité de fixer « les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, […] et a noué avec lui des liens affectifs durables » (Code civil, art. 371-4, al. 2). […] Une question délicate est celle de l'articulation entre la délégation d'autorité parentale et le délaissement parental, régi par les articles 381-1 et 381-2 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] 2 […] Selon l'article 286 du code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du même code.
[…] Aux termes de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du code civil qui traitent de l'autorité parentale. […] 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
[…] Question principale relative au domaine d'application de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale : Les articles 381-1 et 381-2 du code civil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents ne peut être déclaré judiciairement délaissé par un seul de ses parents que si l'autre parent, c'est-à-dire celui à l'encontre duquel la procédure n'est pas engagée, […] Il en résulte que les questions n° 2 et 3 sont sans objet. […] Ce texte est d'applicabilité directe devant les juridictions nationales (1 re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20.613, Bull. 2005, I, n° 212 ; […]
En matière civile, cette protection se décline principalement à travers deux mécanismes complémentaires : le retrait de l'autorité parentale, régi par les articles 378 et suivants du Code civil, et la déclaration judiciaire de délaissement parental, désormais encadrée par les articles 381-1 et 381-2 du même code. […]
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