Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04227
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00037)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [K]
né le 05 Février 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K], né le 5 février 1997, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus entre les mois de novembre 2017 et d’avril 2019, en qualité d’agent de sécurité aéroportuaire.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus entre les parties :
— du 30 novembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel, renouvelé jusqu’au 29 avril 2018 selon avenant en date du 16 avril 2018,
— du 30 avril 2018 au 27 juillet 2018 à temps partiel,
— du 7 décembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel, renouvelé jusqu’au 28 avril 2019 selon avenant en date du 1er avril 2019.
Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus le 30 novembre 2017 et le 7 décembre 2018, ainsi qu’une indemnisation au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter le montant des condamnations allouées au titre de la requalification temps partiel/temps plein.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [K] en date du 30 novembre 2017,
Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [K] en date du 7 décembre 2018,
Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
1 260,18 euros à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 30 novembre 2017
126,02 euros au titre des congés payés afférents
497,93 euros brut suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 7 décembre 2018
49,74 euros brut au titre des congés payés afférents, à actualiser avec le bulletin de salaire d’avril 2019
3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [K] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel.
M. [K] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de cette demande,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 30 novembre 2017
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
— Débouter M. [K] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont irrecevables car prescrites,
— Débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 7 décembre 2018
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
— Débouter M. [K] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
En conséquence,
— Débouter M. [K] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, M. [S] [K] sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [K]
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services
Vu l’appel régularisé par la société Seris Airport Services, limité au seul chef de jugement tenant à sa condamnation à régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [K] en date du 30 novembre 2017
— Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée de M. [K] du 7 décembre 2018
— Condamné la SAS Seris Airport Services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
1 260,18 euros brut à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 30 novembre 2017,
126,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
497,93 euros brut suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 7 décembre 2018,
49,74 euros brut au titre des congés payés afférents, à actualiser avec le bulletin de salaire d’avril 2019
3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, o 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 30 novembre 2017, daté du 16 avril 2018, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 15 avril 2018.
— Requalifier en conséquence le CDD du 30 novembre 2017 en CDI
— Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— 1 693,55 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
— 777,37 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 77,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
— Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 7 décembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
— Requalifier en conséquence le CDD du 7 décembre 2018 en CDI.
— Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— 1 713,87 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 713,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 171,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 321,35 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 713,87 euro au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger caractérisé l’élément intentionnel constitutif du travail dissimulé
— Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [K] une somme de 10 283,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé, dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, M. [K] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023 la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par M. [K] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur tous les chefs de prétention;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que M. [K] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024.
La société Seris Airport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et entend voir :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter M. [K] de cette demande,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 30 novembre 2017
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
Débouter M. [K] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont irrecevables car prescrites,
Débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 7 décembre 2018
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
Débouter M. [K] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
En conséquence,
Débouter M. [K] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 16 mai 2024 et entend voir :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 5 octobre 2023 ordonnant une réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [K],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu l’appel régularisé par la société Seris Airport Services, limité au seul chef de jugement tenant à sa condamnation à régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que M. [K] ne s’est pas contredit au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Seris Airport Services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de l’exécution déloyale dont a fait preuve la société Seris Airport Services dans le cadre de leurs différentes relations contractuelles,
1 300 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 30 novembre 2017, daté du 16 avril 2018, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 15 avril 2018.
— REQUALIFIER en conséquence le CDD du 30 novembre 2017 en CDI, les effets de cette requalification sanction en CDI prenant fin le 29 avril 2018
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
1693,55 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
777,37 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
77,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
— DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 7 décembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
— REQUALIFIER en conséquence le CDD du 7 décembre 2018 en CDI, les effets de cette requalification sanction en CDI prenant fin le 28 avril 2019
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Aiport Services à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— 1 713,87 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
— 786,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 78,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ENJOINDRE à la société Seris Aiport Services de produire la copie intégrale de l’entier dossier pénal
— DIRE ET JUGER caractérisé l’élément intentionnel constitutif du travail dissimulé
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [K] une somme de 10 283,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la juridiction a sollicité avant dire droit les explications des parties sur d’éventuelles contradictions entre les différentes prétentions de M. [K].
Celles-ci ont été définitivement levées au vu des conclusions après réouverture des débats prises par ce dernier puisqu’il confirme que le contrat à durée déterminée du 30 novembre 2017 jusqu’au 29 avril 2018 dont il demande la requalification en contrat à durée indéterminée est, selon lui, totalement indépendant du contrat à durée déterminée régularisé entre les parties du 07 décembre jusqu’au 28 avril 2019.
Ces deux relations contractuelles peuvent comme il le soutient être jugées distinctes puisqu’il y a entre elles un contrat à durée déterminée du 30 avril 2018 au 27 juillet 2018 dont aucune des parties ne discute de la requalification, l’employeur ne prétendant notamment pas que ce contrat ne serait que la suite du contrat du 30 novembre 2017 au 29 avril 2018 qu’il y aurait lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée en acquiesçant à la demande adverse puisqu’au contraire, il conclut au débouté à ce titre, sans former de demande subsidiaire en cas de requalification quant à la durée du contrat requalifié et développe même un moyen au titre d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l’indemnité de préavis et les congés payés afférents en cas de requalification, en indiquant comme le fait M. [K] que le contrat s’est terminé le 29 avril 2018.
Il a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l’exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre de plusieurs contrats de travail indépendants les uns par rapport aux autres, la globalisation de la demande de plusieurs préjudices distincts dès lors qu’ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre n’étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d’autrui.
Le même raisonnement est tenu s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, étant ajouté que la circonstance que M. [K] ne sollicite pas un montant cumulé plus important pour chaque relation de travail qu’il estime indépendante l’une à l’égard de l’autre ne constitue pas une contradiction à l’égard d’autrui.
La société Seris Airport Services reprend à son compte, dans le corps de ses conclusions, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel mais n’en tire pas les conséquences utiles dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle ne demande aucunement que des prétentions développées par M. [K] soient déclarées irrecevables.
Au vu des explications et précisions apportées par M. [K], la cour d’appel n’entend pas relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et n’est pas régulièrement saisie de celle-ci par l’employeur.
Sur la demande de requalification du contrat du 30 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée
L’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
En l’espèce les parties ont convenu d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 30 novembre 2017 stipulant « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 15/04/2018 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Suivant avenant signé le 11 janvier 2018 les parties ont convenu d’une modification de la répartition du temps de travail, les autres clauses du contrat du 30 novembre 2017 restant inchangées.
Par avenant signé le 16 avril 2018 les parties ont convenu de renouveler le contrat du 30 novembre 2017 jusqu’au 29 avril 2018.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que le salarié aurait été informé de la poursuite de la relation contractuelle par la transmission du planning du mois d’avril 2018. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la régularisation de son accord avant le terme du contrat initial.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans l’établir, que l’avenant du 16 avril 2018 aurait été régularisé avant la prise de poste du salarié, étant relevé que l’avenant n’a pas été signé sur site mais à [Localité 7].
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 15 avril 2018 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 30 novembre 2017 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat du 30 novembre 2017
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
Or, en l’espèce, si le salarié se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée, il n’établit aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, de sorte qu’aucune indemnité de requalification n’est due à ce titre.
Cette indemnité ne serait être due du seul fait qu’il lui a été proposé tardivement un avenant de renouvellement du contrat initial.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande d’indemnité de requalification.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au titre du contrat à durée déterminée requalifié du 30 novembre 2017
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359).
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
(Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824)
En l’espèce, la relation contractuelle a pris fin le 29 avril 2018 sans entretien préalable ni notification de la rupture et M. [K] a saisi le juge prud’homale par requête du 16 janvier 2020.
Il n’est dès lors pas prescrit en sa demande d’indemnité compensatrice et de congés payés afférents puisqu’il a formé sa demande en justice dans le délai de 3 ans de la rupture.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Seris Airport Services.
La relation contractuelle ayant pris fin le 29 avril 2018, sans que l’employeur ne mette en 'uvre une procédure de licenciement, elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à des congés payés afférents, étant observé qu’aucune demande indemnitaire n’est formée au titre de la rupture de ce contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective, le délai de préavis applicable est de 14 jours calendaires pour une ancienneté comprise entre 2 et 6 mois.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est condamnée à régler à M. [K] une somme de 777,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 7 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée déterminée en date du 7 décembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 1er avril 2019 les parties ont convenu de renouveler le contrat du 7 décembre 2018 jusqu’au 28 avril 2019.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
C’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans l’établir, que l’avenant du 1er avril 2019 a été régularisé avant la prise de poste du salarié le 4 avril 2019.
Il en résulte que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme convenu.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 7 décembre 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat du 07 décembre 2018
Conformément à ce qui précède, dès lors que le salarié se prévaut de la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée après l’échéance du contrat à durée déterminée sans invoquer d’irrégularité dudit contrat, qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, étant rappelé que la seule signature tardive d’un avenant de renouvellement privé de tout effet ne constitue pas une telle irrégularité, il est débouté de sa demande d’indemnité de requalification par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 07 décembre 2018
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat le 28 avril 2019 s’analyse en un licenciement, qui faute d’entretien préalable et de lettre motivée de rupture, est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail et de l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. [S] [K] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique utile par l’employeur.
Par infirmation du jugement déféré, la société Seris Airport Services est condamnée à verser à M. [S] [K] la somme de 1 713,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 171,38 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1234-9 du même code, il est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité légale de licenciement, et dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique de l’employeur.
Par infirmation du jugement dont appel, la société la société Seris Airport Services est condamnée à lui verser la somme de 321,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d’un montant maximal équivalent à un mois de salaire.
Âgé de 22 ans à la date de la rupture, il n’explicite pas ses conditions d’emploi subséquentes à la rupture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, infirmant le jugement déféré, la société Seris Airport Services est condamnée à verser à M. [S] [K] une somme de 1 700 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part il ne ressort pas des circonstances de l’espèce ni des pièces produites que l’employeur a augmenté le contingent d’heures de 104 heures à 120 heures par mois à compter du 1er janvier 2018 sans régularisation d’un avenant puisqu’il est produit un avenant en ce sens du 11 janvier 2018.
D’une deuxième part aux termes du contrat de travail signé le 30 avril 2018 le salarié était engagé pour un horaire mensuel moyen de 39 heures moyennant un salaire brut mensuel de 435,49 euros « en raison des contraintes personnelles » sans que les éléments versés aux débats ne fassent apparaître l’existence de telles contraintes susceptibles de justifier une dérogation aux dispositions de l’article L 3123-7 du code du travail.
Et la société Seris Airport Services, qui confirme avoir remis au salarié un document vierge de demande de dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel, ne démontre pas que le salarié aurait accepté d’effectuer moins de 24h de travail hebdomadaire ni qu’il aurait exposé des contraintes d’ordre personnel.
D’une troisième part, il est définitivement jugé que dans le cadre de l’exécution des contrats à temps partiels, le salarié a effectué des heures complémentaires excédant la durée légale du travail sans bénéficier d’aucun avenant. Il s’en déduit que l’employeur n’a respecté ni le volume horaire contractuel, ni sa répartition.
D’une quatrième part, il résulte des termes du contrat du 30 avril 2018 et du 7 décembre 2019 que le salarié s’est vu imposer une période d’essai alors qu’il avait déjà fait ses preuves sur le même poste dans le cadre du contrat précédent.
D’une cinquième part, il est précédemment jugé que l’employeur a modifié les plannings des horaires de travail sans justifier du respect du délai de prévenance contractuel, y compris courant 2018.
D’une sixième part, le salarié démontre, par la production de ses bulletins de salaire qu’il s’est vu verser avec le salaire de février 2019, différentes majorations et primes dues au titre du travail effectué en décembre 2018, révélant un retard de rémunération de plus d’un mois.
D’une septième part, le seul fait de lui avoir délivré une attestation de formation à la sûreté aéroportuaire en date du 21 novembre 2019 ne suffit pas à démontrer que l’employeur avait pris des engagements à son égard au titre d’une embauche pour la saison 2019/2020 de sorte qu’il n’en résulte aucun manquement de la société Seris Airport Services à des obligations contractuelles.
D’une huitième part, il résulte du récapitulatif des heures de travail effectuées par M. [K] que celui-ci a effectué, à plusieurs reprises, trois heures de travail sur une journée, en violation des dispositions de la convention collective définissant une durée minimale de vacation de quatre heures par jour.
C’est par un moyen inopérant que la société Seris Airport Services objecte que le salarié ne justifie pas de contestations émises pendant l’exécution du contrat, le manquement aux obligations contractuelles étant établi.
De même, il est indifférent que le salarié se soit porté candidat, postérieurement à ces manquements, pour travailler à nouveau à ce poste.
Le moyen tiré de la prescription de la demande au titre de certains manquements est inopérant dès lors que l’employeur ne reprend aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel.
Les manquements susvisés caractérisent une exécution déloyale, par l’employeur du contrat de travail.
Le salarié justifie suffisamment du préjudice subi dès lors que ces procédés, conjugués entre eux, ont eu pour effet de le maintenir dans une situation précaire en l’empêchant de compléter ses revenus par un emploi complémentaire tout en contribuant à l’instabilité et l’imprévisibilité de sa situation financière et professionnelle.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est condamnée à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net alloué au titre des différents contrats de travail successifs.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale dispose que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où M. [K] ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utiles.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris Airport Services constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport Services prise en la personne de son représentant légal, en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal, étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [Localité 8], 38590, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [6], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas M. [K].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment du salarié, dont il doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, M. [K] ne rapporte pas la preuve suffisante d’avoir fait l’objet de travail dissimulé s’agissant des seuls éléments chiffrés précis dont il se prévaut puisqu’il affirme, par une comparaison entre ses bulletins de paie et ses plannings, que son employeur aurait omis de lui régler 16,45 heures en 2018 et 10 heures en 2019, sans préciser à quels mois ou semaines ces heures se rattacheraient et sans formuler de demande de rappel de salaire correspondante.
L’élément matériel et a fortiori l’élément intentionnel ne sont pas suffisamment démontrés.
Pour le surplus, M. [K] développe des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’il impute à l’employeur.
Le fait que l’employeur ait commis une erreur dans la transmission du montant déclaré aux impôts pour le compte du salarié concernant les revenus de l’année 2019 n’est pas avéré puisque M. [K] ne produit pas sa déclaration automatique de revenus.
Au demeurant, la société Seris Airport Services a adressé au salarié, le 20 avril 2020, un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer était de 8770,01 euros au cas où une erreur aurait été commise.
Le salarié n’établit pas, dans ces circonstances, que l’employeur ait pu volontairement omettre de procéder à l’une de ses obligations déclaratives.
M. [K] développe un moyen spéculatif relatif à ses interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l’employeur mais n’établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016, ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019, ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, le salarié opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018.
Il s’ensuit que faute pour le salarié d’établir cumulativement les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Partant, la société Seris Airport Services est déboutée de ses prétentions au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M [K] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à lui verser une indemnité de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME Le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] [K] de ses demandes d’indemnité de requalification au titre des contrats du 30 novembre 2017 et du 7 décembre 2018 ;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net alloué au titre des différents contrats de travail successifs ;
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [S] [K] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Seris Airport Services de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à M. [K] les sommes de :
— sept cent soixante-dix-sept euros et trente-sept centimes (777,37 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— soixante-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes (77,74 euros) brut au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 janvier 2020
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 7 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat le 28 avril 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à M. [K] les sommes de :
— mille sept cent treize euros et quatre-vingt-sept centimes (1 713,87 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— cent soixante-et-onze euros et trente-huit centimes (171,38 euros) brut au titre des congés payés afférents,
— trois cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes (321,25 euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 janvier 2020
— mille sept cents euros (1 700 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
REJETTE la demande de M. [K] tendant à voir ordonner à la société Seris Airport Services de transmettre l’entier dossier pénal de la procédure suivie notamment pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à M. [S] [K] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Seris Airport Services de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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