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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 28 avr. 2023, n° 21/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02204 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de JUGEMENT DU 28 Avril 2023 MEAUX Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX 2ème Chambre PARTIES EN CAUSE Département de Seine-et-Marne Affaire :
Sabrina Y épouse Z: AA
Madame X Y épouse AA C/ née le […] à MELUN ([…]000)
9 Allée du Haras
AB AA […]
Rep/as[…]tant Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS N° RG 21/02204 – N° Portalis
DB2Y-W-B7F-CCH7L
Nac:20J F
DEFENDEUR:
Minute N°
Monsieur AB AA né le […] à VITRY SUR SEINE (94400) 2 Allée du Haras
[…]
Rep/as[…]tant Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS NOTIFICATION LE :
03.05.2023:
2.FC LRAR ARIPA aux parties DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 21 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 18 novembre 2022, puis au 28 Avril 2023 après diverses prorogations.
Greffier Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 07 mars 2022
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe par Sacha STRAUB-KAHN Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Monsieur Sacha STRAUB-KAHN, Juge placé exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur AB AA se sont mariés le 10 décembre 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de
[…] ([…]), sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 25 novembre 2016 par Maître BONY, notaire à PONTAULT COMBAULT ([…]).
De cette union est issu un enfant :
AC AA, né le […] à […] (94) dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Par acte du 7 mai 2021, Madame X Y a assigné Monsieur AB AA en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2021, tenue au tribunal judiciaire de MEAUX, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Ces derniers ont comparu, as[…]tés par leurs conseils respectifs à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Le 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales rendait une ordonnance d’orientation et relative aux mesures provisoires fixant, à titre provisoire : L’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur AB AA, charge à lui de régler les loyers et les charges y afférents ;
· Constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
- Fixer la résidence de l’enfant chez la mère;
- Dit que les parents s’accordent sur les périodes durant lesquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut, fixait les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi à 10 heures au dimanche 18 heures, à condition que le transfert de résidence s’effectue en lieu médiatisé
o Pendant les vacances scolaires hors vacances estivales: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
o Pendant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, Le transfert de résidence s’effectuant dans les mêmes conditions que pour les fins de semaine..
- Fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250,00 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, Madame X Y sollicite :
Le prononcé du divorce ;
- La mention du jugement sur les actes d’état-civil des époux ; La fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 7 mai 2021, date de l’assignation ;
- La révocation des avantages matrimoniaux;
-
Le renvoi des parties à procéder aux opérations de compte, de liquidation et
-
de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; L’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Monsieur AB
AA;
Le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale;
-
Le maintien de la fixation de la résidence au domicile de la mère;
-
- La fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
2
o En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o Pendant les vacances scolaires hors vacances estivales: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras en début et en fin de période le samedi à 10h en bas du domicile du parent gardien,
o Pendant les vacances estivales: les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires, avec un passage de bras en début et en fin de période le samedi à 10h en bas du domicile du parent gardien,
La fixation d’une contribution à la charge du père pour un montant de 250,00
-
euros par mois,
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, Monsieur AB AA sollicite :
Le prononcé du divorce ;
-
- La mention du jugement sur les actes d’état-civil des époux ; La fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 7 mai 2021, date de l’assignation ;
La révocation des avantages matrimoniaux;
- Le renvoi des parties à procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux; L’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Monsieur AB AA;
- Le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale;
- Le maintien de la fixation de la résidence au domicile de la mère ;
La fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o Pendant les vacances scolaires hors vacances estivales: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage bras en début et en fin de période le samedi à 10h en bas du domicile du parent gardien,
o Pendant les vacances estivales: les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires, avec un passage de bras en début et en fin de période le samedi à 10h en bas du domicile du parent gardien,
- La fixation d’une contribution à la charge du père pour un montant de 250,00 euros par mois,
En raison du son jeune âge, l’enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en as[…]tance éducative a été vérifiée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 7 mars 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2023, après diverses prorogations, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, il résulte des déclarations d’acceptation annexées à l’assignation en divorce et aux conclusions, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la publicité légale:
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées conformément à l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté.
Ainsi, la loi ne permet pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire.
Il appartient aux époux, qui ne remplissent pas les conditions de l’article 267 du code civil, de saisir le notaire de leur choix et de procéder aux démarches amiables de liquidation et partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues par l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce:
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
4
Madame X Y et Monsieur AB AA s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 7 mai 2021, date de l’assignation.
En conséquence, les effets du divorce entre les époux seront fixés au 7 mai 2021, date faisant consensus entre les époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
Conformément à l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande d’un des époux visant à conserver le nom de l’autre, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur l’attribution du droit au bail :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En application des dispositions de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation des deux époux peut, en cas de divorce ou de séparation de corps, être attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause à l’un des époux par la juridiction saisie de la demande en divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution du droit au bail à l’époux.
En conséquence, le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sera attribué à Monsieur AB BAKLOUCHE et cela conformément au souhait des parties.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT
COMMUN
Selon l’article 286 du code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du même code.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation :
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ensemble des mesures relatives à l’enfant et qui visent en grande partie à reconduire les mesures provisoire issues de l’ordonnance d’orientation relatives à l’enfant commun. En l’absence
d’élément nouveau et l’accord des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant
5
mineur, il convient de l’entériner en ce sens que :
- l’autorité parentale s’exerce conjointement, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
- le droit de visite et d’hébergement accordé au père s’exerce selon les modalités suivantes, sauf meilleur entre les parents :
* En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
*Pendant les vacances scolaires hors vacances estivales: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras en début et en fin de période le samedi à 10h en bas du domicile du parent gardien,
*Pendant les vacances estivales: les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires, avec un passage de bras en début et en fin de période le samedi à 10h en bas du domicile du parent gardien,
- la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 250,00 euros par mois.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile relatives au divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoire à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’absence de demande d’audition de l’enfant ;
VU l’ordonnance d’orientation en date du 15 juillet 2021;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce de :
Monsieur AB AA, né le […] à VITRY-SUR-SEINE (94)
et
Madame X Y, née le […] à MELUN ([…])
lesquels se sont mariés le 10 décembre 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] ([…]);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en sai[…]sant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mai 2021;
ORDONNE l’attribution du droit au bail du logement […] 2 allée du Haras –
[…] à Monsieur AB AA ;
RAPPELLE que Madame X Y et Monsieur AB AA exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
7
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée au domicile de la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
*Pendant les vacances scolaires hors vacances estivales: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances estivales: les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires,
PRÉCISE concernant les petites vacances scolaires que :
- la première moitié des petites vacances scolaires débute le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
- le seconde moitié des petites vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des petites vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires d’été que : le premier quart des vacances scolaires d’été débute le jour de la date officielle des vacances scolaires à 10 heures, soit habituellement le samedi à 10 heures et se termine le samedi de fin de période à 10 heures également ;
- le deuxième quart débute le samedi à 10 heures et se termine le samedi de fin de période à 10 heures ;
- le troisième quart débute le samedi 10 heures en début de période et le se termine le samedi à 10 heures en fin de période, le quatrième quart début le samedi à 10 heures et se termine le dimanche à 18 heures.
DIT que les transferts de résidence s’effectueront toujours en bas du domicile de Madame X Y;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
8
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 250,00 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur AB AA, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame X Y pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant AC né le […];
CONDAMNE Monsieur AB AA au paiement de ladite pension;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
9
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Meaux et par le greffier,
Le juge aux affaires familiales Le greffier,
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Meaux:
Le directeur de greffe
e
*(Sai e-et-Marn
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