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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02138 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [K]
né le 25 Août 1988 à AIN DEFLA (ALGERIE)
23 route de Jouy
57160 MOULINS LES METZ
représenté par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C605
Madame [Y] [E]
née le 22 Juin 1995 à TOUL (54200)
32 rue de la Chapelle
57000 METZ
représentée par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C502
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Saïda BOUDHANE (1)
Me Jérôme CARRIERE (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [E] épouse [K] se sont mariés le 3 mars 2018 par devant l’officier d’État civil de la ville de JARVILLE LA MALGRANGE, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 3 octobre 2024, Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [E] épouse [K] ont introduit une demande en divorce et faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, renonçant à toute demande de mesures provisoires, sollicitent de la juridiction de céans de:
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— homologuer l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête.
Par ordonnance d’orientation du 9 janvier 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du juge unique du 25 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 22 avril 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 09 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du 06 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la validité de leur demande d’homologation de la convention de divorce établi par l’acte d’avocat au regard des textes visés par la présente décision.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [K] sollicite de:
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— homologuer l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête.
à titre subsidiaire :
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, annexé à la présente ;
— renvoyer les parties à conclure sur les conséquences du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du juge unique du 13 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, l’époux est de nationalité algérienne et l’épouse de nationalité française.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 230 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce dans le cas prévu à l’article 229-2 du code civil, soit lorsqu’ils ne peuvent pas consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur demande son audition par le juge, ou lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Il ressort des dispositions de l’article 1123-1 du code de procédure civile que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
En l’espèce, les parties sollicitent à titre principal d’une part de constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête, et d’autre part homologuer l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête.
Il y a lieu de constater que l’acte sous seing privé, portant acceptation du principe de la rupture et réglant les conséquences du divorce, joint à la requête conjointe n 'est pas daté, de sorte qu’il n’est pas démonté qu’il ait été établi dans les six mois précédant la demande en divorce.
En outre, les époux ne se trouvent pas les conditions posées à l’article 229-2 du code civil, de sorte qu’ils ne pouvaient demander le divorce en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 230 du code civil.
De même, l’article 268 du code civil, s’il prévoit que les époux peuvent soumettre en cours d’instance à l’homologation du juge les conventions réglant tout ou partie du divorce, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que la demande présentée est une demande introductive d’instance et non formulée en cours d’instance par les parties.
S’agissant de la demande présentée à titre subsidiaire, il convient d’observer que l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture n 'est pas daté , de sorte qu’il ne peut être considéré comme régulier, et ne peut permettre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Dès lors, les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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