Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 22/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024
N° RG 22/00058 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Novembre 2021, RG 21/00037
Appelante
S.A. BPCE IARD dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [D] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Société SWICA ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il circulait en motocyclette sur le territoire de la commune de [Localité 6], M. [D] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 18 juillet 2017 impliquant le véhicule conduit par M. [J] [H].
Alors que la circulation était dense et que les voitures roulaient au ralenti, la moto de M. [O] a doublé la file de voitures par la gauche. M. [H], souhaitant faire demi-tour pour sortir du bouchon, a mis son clignotant et a déboîté vers la gauche. M. [O] n’a pu éviter la collision et a été projeté par-dessus le véhicule.
M. [O] a été blessé dans cet accident, ayant subi une fracture du radius qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence avec pose de matériel d’ostéosynthèse.
Le véhicule conduit par M. [D] [O] est assuré par la société AMV Assurances, et celui de M. [H] est assuré par la société BPCE IARD.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [R]. Le rapport a été déposé le 29 octobre 2018.
Ensuite du dépôt du rapport d’expertise, la BPCE a adressé à M. [O] une offre d’indemnité avec une réduction de son droit de 50 %.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 27 décembre 2019, M. [D] [O] a fait assigner la BPCE devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins essentiellement de dire que son droit à indemnisation est total et en conséquence condamner la BPCE à l’indemnisation de ses préjudices.
La société SWICA Assurances, organisme social suisse de M. [O], est intervenue volontairement à l’instance.
La BPCE a essentiellement contesté le droit à indemnisation de M. [O] en considération de la faute qu’il a lui-même commise, et a discuté les différents postes de préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon les bains a :
constaté l’intervention volontaire de la SWICA,
débouté la BPCE de sa demande de réduction et d’exclusion du droit à indemnisation de M. [O],
condamné la BPCE à payer à M. [O] les sommes de :
— 1 516,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 279,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 605,92 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 867 euros au titre du besoin en tierce personne avant la consolidation,
— la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 378,30 CHF au titre du préjudice pertes de gains professionnels actuels,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dit que les indemnités allouées à M. [O] seront augmentées des intérêts au double du taux légal à compter du 29 mars 2019 jusqu’au jour du jugement et ce, sur la totalité des sommes allouées, avant imputation de la créance de l’organisme social suisse de la SA SWICA,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la BPCE à payer à la SWICA :
— la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 9 285,45 CHF au titre des dépenses de santé actuelles,
— la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 28 120,30 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 2 633,15 CHF au titre des dépenses de santé futures,
— la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 7 410 CHF au titre de l’IPAI,
dit que les indemnités allouées à la SWICA seront augmentées des intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2020 jusqu’au jour du jugement,
dit que les intérêts échus dus pour une années entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
dit que le poste dépenses de santé futures sera réservé pour ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de l’ablation du matériel d’osthéosynthèse,
condamné la BPCE à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la BPCE à payer la somme de 2 000 euros à la SWICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la BPCE au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par la SCP Mermet & Associés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société BCPE IARD a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BPCE IARD demande en dernier lieu à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne les postes acceptés par la BPCE et statuant à nouveau,
Sur l’exclusion de responsabilité de M. [H],
juger que M. [O] a commis des fautes permettant d’exclure son droit à indemnisation en ce qu'
— il n’a ainsi pas fait la différence entre le clignotant mis par M. [H] et des warning,
— il n’a pas adapté sa conduite aux circonstances de la circulation,
— les fautes commises par M. [O] sont exclusives de l’accident,
Sur la liquidation du préjudice,
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne retiendrait pas l’exclusion de responsabilité sous réserve d’un partage de responsabilité dont il conviendrait de tenir compte pour le quantum,
Vêtements :
rejeter toute demande à ce titre en l’état en ce que le demandeur n’a transmis aucune photo ou facture justifiant de son préjudice vestimentaire ni un quelconque écrit de son assureur dommage qui préciserait que ce dommage ne serait pas pris en charge dans le cadre d’une garantie optionnelle souscrite,
Dépenses de santé :
donner acte à la BPCE de ce qu’elle accepte le décompte présenté par la SWICA au titre des dépenses de santé actuelles d’un montant de 9 284,45 CHF,
Besoin en tierce personne avant consolidation :
juger satisfactoire l’offre de la BPCE de 1 516,25 euros en ce que la somme de 16 euros ne correspond pas au prix du marché qui s’établit plutôt à 13 euros,
Perte de gains professionnels actuels :
en ce qui concerne M. [O], réserver en l’état ce poste en ce que M. [O] ne produit pas aux débats ses 3 derniers bulletins de salaire avant l’accident,
en ce qui concerne la SWICA, donner acte à la BPCE de ce qu’elle accepte de payer la créance est SWICA de 28 120,30 CHF,
Incidence professionnelle :
juger satisfactoire l’offre de la BPCE de 10 000 euros en ce que l’expert judiciaire indique explicitement que « bien qu’il ait repris son travail avec une promotion, M. [O] nous fait part de difficultés lors de manipulation et d’installation en rayon et de manutention»,
Déficit fonctionnel temporaire :
donner acte à la BPCE de ce qu’elle accepte de payer à M. [O] la somme de 1 516,25 euros,
Souffrance endurées (3/7) :
juger satisfactoire l’offre de BPCE de 6 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire (2/7) :
donner acte à la BPCE de ce qu’elle accepte de payer à M. [O] la somme de 2 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent (6%) :
donner acte à la BPCE de ce qu’elle accepte de payer à M. [O] la somme de 4 279,65 euros après déduction de 6 820,35 euros versé par l’IPAI sur la somme globale de 11 100 euros,
Préjudice esthétique permanent (1/7) :
donner acte à la BPCE de ce qu’elle accepte de payer à M. [O] la somme de 1 500 euros,
Préjudice d’agrément :
réserver en l’état ce poste en ce que M. [O] ne produit aucun élément probant justifiant la réalité de son préjudice pour ce poste,
Perte de gains professionnels futurs :
juger que ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et, à ce titre, le rejeter à titre
principal ou, à titre subsidiaire le réserver,
En ce qui concerne l’équipement du motard,
réserver en l’état ce poste en ce que M. [O] ne produit aucun élément probant justifiant la réalité de ce préjudice,
Eu égard aux circonstances de fait exposées,
débouter M. [O] et la SWICA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, ramener cette demande à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu l’article 1154 ancien (nouvel article 1343-2) du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la SWICA,
— débouté la BPCE de sa demande de réduction et d’exclusion du droit à indemnisation de M. [O],
— condamné la BPCE à payer à M. [O] les sommes de :
' 1 516,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 1 500 au titre du préjudice esthétique permanent,
' 1 605,92 euros au titre du préjudice matériel,
' 1 867 euros au titre du besoin en tierce personne avant la consolidation,
— dit que les indemnités allouées à M. [O] seront augmentées des intérêts au double du taux légal à compter du 29 mars 2019 jusqu’au jour du jugement et ce, sur la totalité des sommes allouées, avant imputation de la créance de l’organisme social suisse de la SA SWICA,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la BPCE à payer à la SWICA :
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 9 285,45 CHF au titre des dépenses de santé actuelles,
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 28 120,30 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 2 633,15 CHF au titre des dépenses de santé futures,
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 7 410 CHF au titre de l’IPAI,
— dit que les indemnités allouées à la SWICA seront augmentées des intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2020 jusqu’au jour du jugement,
— dit que les intérêts échus dus pour une années entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que le poste dépenses de santé futures sera réservé pour ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de l’ablation du matériel d’osthéosynthèse,
— condamné la BPCE à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la BPCE à payer la somme de 2 000 euros à la SWICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la BPCE au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par la SCP Mermet & Associés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la BPCE à payer à M. [O] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 378,30 CHF au titre du préjudice pertes de gains professionnels actuels,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 279,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et statuant à nouveau sur ces points,
condamner la BPCE à payer à M. [O] les sommes de :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 1 872,16 CHF au titre du préjudice pertes de gains professionnels actuels,
— la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 86 075,72 CHF au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 5 389,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans tous les cas,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la BPCE,
condamner la société BPCE à payer des intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes allouées, en ce compris la pénalité du doublement des intérêts, à compter de l’assignation délivrée à la BPCE le 27 décembre 2019,
condamner la BPCE à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés sur son affirmation d’avance.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SWICA Assurances demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’accord du 21 juin 1999 entré en vigueur le 1er juin 2002 et signé par la confédération Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres,
Vu l’article 85 du règlement 883/2004,
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA),
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1153 anciens du code civil et suivants, nouveaux articles 1231-6 et suivants du même code,
confimer le jugement rendu en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la SWICA,
— débouté la BPCE de sa demande de réduction et d’exclusion du droit à indemnisation de M. [O],
— condamné la BPCE à payer à la SWICA :
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 9 285,45 CHF au titre des dépenses de santé actuelles,
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 28 120,30 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 2 633,15 CHF au titre des dépenses de santé futures,
' la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 7 410 CHF au titre de l’IPAI,
— dit que indemnités allouées à la SWICA seront augmentées des intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2020 jusqu’au jour du jugement,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que le poste dépenses de santé futures sera réservé pour ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— condamné la BPCE à payer la somme de 2 000 euros à la SWICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
juger que le poste pertes de gains professionnels futurs sera réservé pour ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
débouter la BPCE de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la BPCE à payer à la SWICA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés sur son affirmation d’avance.
L’affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 décembre 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation de M. [O] :
La BPCE soutient que M. [O], qui remontait une file de véhicules ralentis par un embouteillage, a commis une faute qui est la cause exclusive de l’accident puisqu’il a admis avoir vu le clignotant gauche du véhicule de M. [H] et qu’il roulait à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation.
M. [O] soutient pour sa part qu’il n’a commis aucune faute, au contraire de M. [H] qui a déboîté pour traverser les voies de circulation en vue de faire demi-tour, sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, le fait que celui-ci ait mis son clignotant ne lui donnant droit à aucune priorité.
La SWICA conclut dans le même sens que M. [O].
Sur ce,
En application des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule terrestre à moteur, est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’il a subis, sauf à ce que son droit à indemnisation soit limité ou exclu par la faute qu’il a lui-même commise.
La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de M. [H] est impliqué dans l’accident, puisque les deux véhicules sont entrés en collision.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des auditions de M. [O] et de M. [H] que le premier était en train de dépasser la file de voitures qui roulait au ralenti, sans que cela puisse être considéré comme fautif, la signalisation au sol permettant un tel dépassement. L’enquête pénale n’a pas permis d’entendre des témoins de l’accident, de sorte que, en l’absence de tout autre élément objectif, les seules déclarations de M. [H] quant au fait que M. [O] roulait à une vitesse excessive sont insuffisantes pour établir une telle faute.
M. [O] a admis avoir vu le clignotant de la voiture de M. [H], mais ce clignotant, s’il annonce un déboîtement, ne donne aucune priorité au véhicule qui l’actionne, de sorte que le fait que M. [O] ne se soit pas arrêté pour laisser passer M. [H] n’est encore pas constitutif d’une faute.
Aucune autre faute n’est alléguée à l’encontre de la victime, et les pièces produites aux débats, notamment celles de l’enquête pénale (classée sans suite), n’en révèlent aucune qui serait de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
En l’absence d’éléments objectifs établissant que M. [O] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve, que le tribunal a retenu que la victime a droit à l’indemnisation totale de ses préjudices.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] :
Selon l’expert le docteur [R], l’accident a entraîné pour M. [O] une lésion complexe de l’avant-bras gauche, ainsi que quelques contusions sans gravité. L’ostéosynthèse a été réalisée en urgence, suivie d’une hospitalisation de 3 jours. Il est sorti de l’hôpital avec une immobilisation brachio-palmaire de six semaines, remplacée par une simple immobilisation antébrachio-palmaire pendant six semaines supplémentaires. La rééducation a débuté le 8 septembre 2017 à raison de 5 séances par semaine jusqu’en février 2018. La reprise des activités professionnelle est intervenue le 1er mars 2018. L’évolution a été marquée par une algodystrophie, traitée par antalgiques.
Lors de l’examen, l’expert indique qu’il n’y a plus de signe clinique d’algodystrophie, mais la force de serrage à gauche est évaluée à peu près au tiers de la force du côté droit.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— consolidation : 28 février 2018, date à laquelle M. [O] est âgé de 34 ans,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 18 au 20 juillet 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : classe III du 21 juillet au 1er septembre 2017, puis classe II du 2 septembre au 31 décembre 2017, puis classe I jusqu’à la consolidation,
— préjudice esthétique temporaire avant consolidation : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— assistance par tierce personne : 7 heures / semaine en classe III, puis 3 heures / semaine en classe II et en classe I
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— incidence professionnelle : difficultés de manutention pour les charges lourdes,
— dépenses de santé futures : ablation de plaque d’ostéosynthèse,
— préjudice d’agrément : abandon de la moto.
L’intervention de la SWICA, en qualité d’organisme social suisse ayant pris en charge les dépenses de santé de M. [O], n’est pas discutée.
Il convient de reprendre les différents postes de préjudices.
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' dépenses de santé actuelles
Le jugement déféré n’est contesté par aucune des parties en ce qu’il a fixé ce poste à la contre-valeur en euros de la somme de 9 285,45 CHF, au paiement de laquelle est tenue la BPCE.
' frais divers
— préjudice matériel :
La BPCE soutient que le préjudice allégué au titre de la perte de vêtements et de matériel par M. [O] n’est pas justifié.
M. [O] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 605,92 euros.
Sur ce,
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, M. [O] justifie des vêtements et du matériel (casque) qu’il a dû remplacer ensuite de l’accident, ainsi que des frais de remorquage de la moto accidentée. Il produit en effet des factures en pièces n° 25 et 26. La production de photos n’est pas nécessaire pour prouver le préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— assistance par une tierce personne :
La BPCE ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste, ni le nombre d’heures tel qu’il ressort de l’expertise judiciaire, mais demande que le taux horaire retenu soit ramené à 13 euros.
M. [O] demande la confirmation du jugement qui lui alloué la somme de 1 867 euros à ce titre, sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce,
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se trouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
En l’espèce l’expert a évalué ce besoin à 7 heures par semaine du 21 juillet au 1er septembre 2017, puis à 3 heures par semaine du 2 septembre 2017 au 28 février 2018.
M. [O] a déclaré s’être fait assister par des proches pendant toute la période durant laquelle une aide lui a été nécessaire. Dans la mesure où l’expert a fixé un nombre d’heures par semaine et non par jour, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation différente pour les fins de semaines.
Le taux horaire de 16 euros demandé par M. [O] n’est pas supérieur à celui habituellement constaté, de sorte que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 1 867 euros à ce titre.
' perte de gains professionnels actuels :
M. [O] sollicite la réformation du jugement en soutenant que la perte de revenus qu’il a subie jusqu’à sa consolidation le 28 février 2018 (reprise du travail le 1er mars 2018) est d’un montant global de 29 992,46 CHF, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par SWICA pour 28 120,30 CHF, soit une perte de 1 872,16 CHF. Il soutient que le salaire mensuel pris en compte par le tribunal pour lui allouer la seule somme de 378,30 CHF serait erroné.
La SWICA conclut dans le même sens.
La BPCE soutient pour sa part que la perte à retenir pour M. [O] est de 850,64 CHF, tout en concluant au rejet de la demande faute de justificatifs. Elle ne conteste pas le montant des indemnités journalières versées par SWICA.
Sur ce,
L’indemnisation de la perte de gains professionnels doit être calculée de manière à compenser la réelle perte de revenus de la victime, en se fondant sur les justificatifs produits.
Il résulte des pièces produites par M. [O] que lors de l’accident il était salarié de la société COOP, et devait bénéficier d’une promotion à compter du 1er août 2017 en qualité de 3ème du magasin de Genève [Localité 5]. Sa rémunération brute antérieurement de 4 420 CHF par mois, était alors portée à 4 600 CHF bruts par mois (pièces n° 8, 10 et 11). Aussi, la perte de gains professionnels de M. [O] doit tenir compte des salaires antérieurs, jusqu’au 31 juillet 2017, puis de son salaire revalorisé à compter du 1er août 2017.
Le salaire net de M. [O] aurait ainsi dû être de 3 845,85 CHF pour le mois de juillet 2017, soit 124,06 CHF par jour. Puis, à compter du 1er août 2017, son salaire net s’établit, après déduction des cotisations aux taux figurant sur ses bulletins de salaire et du 2ème pilier, à 4 010,19 CHF par mois, soit 133,67 CHF par jour.
Il n’est pas contesté que la SWICA a versé des indemnités journalières à hauteur de 28 120,30 CHF.
La perte globale de salaire s’établit donc, pour la période du 18 juillet 2017, jour de l’accident, au 28 février 2018, aux sommes suivantes :
— du 18 au 31 juillet 2017, soit 14 jours x 124,06 1 736,84 CHF
— du 1er août 2017 au 28 février 2018 soit 7 mois x 4 010,19 28 071,33 CHF
— total 29 808,17 CHF
— à déduire indemnités journalières reçues – 28 120,30 CHF
— solde dû à la victime 1 687,87 CHF
Le jugement déféré sera donc réformé et la BPCE sera condamnée à payer à M. [O] la contre-valeur en euros de la somme de 1 687,87 CHF à ce titre, le jugement n’étant pas contesté en ce qu’il a alloué à la SWICA le montant des indemnités journalières versées.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
' dépenses de santé futures :
Ces frais ne font l’objet d’aucune demande chiffrée dans la mesure où ils ne sont pas encore connus, puisque l’expert a conclu à une probable intervention chirurgicale à prévoir pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
C’est donc à juste titre que le tribunal a réservé ce poste de préjudice, disposition qui n’est contestée par aucune des parties.
' incidence professionnelle :
M. [O] fait grief au jugement déféré d’avoir évalué de manière forfaitaire l’incidence professionnelle à 40 000 euros alors qu’il réclame à ce titre l’équivalent de 6 % de son salaire sur une année en capitalisant cette somme conformément au barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit une somme totale de 86 075,72 CHF.
La BPCE offre une indemnité de 10 000 euros en indiquant qu’il s’agit d’indemniser une perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière, distincte de la perte de revenus.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que «bien qu’il ait repris son travail avec une promotion, M. [O] nous fait état de difficultés lors de manipulations et d’installations en rayon et de manutention». La mobilité de la main est normale, mais les amplitudes des poignets révèlent une mobilité contrainte du bras gauche et une perte de force de serrage, évaluée par l’expert au tiers de la force côté droit. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 6 %.
Il n’est pas contesté par la BPCE que ces séquelles entraînent pour M. [O] une pénibilité accrue du travail, son emploi nécessitant des efforts de manutention.
Il n’est toutefois pas justifié par M. [O] d’une impossibilité, actuelle ou future, de conserver son poste, qu’il a réintégré sans difficulté avec la promotion précédemment obtenue, ni que la pénibilité accrue limiterait ses perspectives professionnelles.
Ainsi, si l’incidence professionnelle existe, elle n’est ici démontrée que par l’effet d’une pénibilité modérément accrue, dont l’indemnisation doit tenir compte de l’âge de la victime (34 ans au jour de la consolidation) et de la durée pendant laquelle il va devoir subir cette pénibilité (une trentaine d’années sauf évolution dans des postes moins pénibles). Il s’agit toutefois d’une indemnisation distincte de celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que le calcul effectué par M. [O], par référence au salaire et au taux de déficit fonctionnel, ne peut être retenu.
Compte tenu des éléments produits, ce préjudice d’incidence professionnelle sera évalué à la somme de 15 000 euros qui sera allouée à M. [O] et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' déficit fonctionnel temporaire :
Le jugement déféré a alloué à ce titre la somme de 1 516,25 euros, indemnité qui n’est contestée ni par la BPCE, ni par M. [O].
' souffrances endurées :
La BPCE offre la somme de 6 000 euros au lieu des 8 000 euros alloués par le tribunal.
M. [O] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. [O] à 3/7, en considération de l’accident lui-même, du transfert dans deux hôpitaux successifs (CHAL puis Genève), l’intervention subie en urgence et les soins qui se sont prolongés pendant plusieurs mois, décrits par les certificats médicaux produits.
Aussi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a fixé ce préjudice à 8 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' préjudice esthétique temporaire :
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à M. [O] la somme de 2 000 euros à ce titre.
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
' déficit fonctionnel permanent :
M. [O] estime que son préjudice s’établit à 12 210 euros sur la base d’un déficit fonctionnel de 6 %, sur la base de 2 035 euros le point selon le barème Mornet 2020. Il réclame désormais une somme de 5 389,65 euros à ce titre après déduction de l’indemnité qu’il a perçue de 7 410 CHF, ou 6 820,35 euros.
La SWICA conclut dans le même sens et sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7 410 CHF au titre de l’indemnité versée.
La BPCE demande la confirmation du jugement qui a fixé le préjudice à 11 100 euros sur la base de la valeur du point de 1 850 euros, soit la contre-valeur en euros de 7 410 CHF à la SWICA et celle de 4 279,65 euros à M. [O].
Sur ce,
L’expert judiciaire évalue à 6 % le déficit fonctionnel permanent résultant des séquelles de l’accident subi par M. [O]. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (34 ans), la valeur du point sera fixée à 2 035 euros conformément au barème 2020 du référentiel dit «Mornet», soit une indemnité totale de 12 210 euros.
La BPCE ne discute pas le montant des indemnités déjà versées par la SWICA indemnisant ce poste, soit une somme de 7 410 CHF. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la BPCE à lui payer la contre-valeur en euros de cette somme.
La BPCE ne discute pas non plus le montant à déduire de l’indemnité allouée, soit une somme de 6 820,35 euros telle que calculée par M. [O].
C’est donc une somme de 5 389,65 euros qui sera allouée à la victime, le jugement déféré étant réformé en ce sens.
' préjudice esthétique permanent :
Le jugement déféré n’est pas discuté en ce qu’il a alloué à M. [O] une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
' préjudice d’agrément :
M. [O] soutient que son préjudice d’agrément, constitué par l’arrêt définitif de la moto, tant à titre personnel qu’en compétition, justifie l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
La BPCE demande que ce poste soit réservé dans l’attente de la production par la victime des justificatifs de cette activité et de la réalité du préjudice subi.
Sur ce,
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste, M. [O] en sollicitant l’indemnisation et ayant eu tout le temps nécessaire pour produire les justificatifs de ce préjudice.
L’expert judiciaire conclut que ce préjudice existe en mentionnant «moto à titre personnel et en compétition», après avoir indiqué, dans les doléances de la victime, que celle-ci a déclaré n’avoir pas repris la moto en compétition, ni à titre personnel.
La pratique de la moto à titre personnel est avérée, étant rappelé que l’accident s’est produit alors que M. [O] conduisait sa moto. Concernant la pratique de loisir ou en compétition, il ressort de son audition par les gendarmes qu’il a d’emblée déclaré pratiquer la moto sur circuit, ce qui est confirmé par l’attestation produite en pièces n° 27, établie par son père.
Pour autant, M. [O] ne justifie d’aucune licence sportive, ni d’une inscription à un club ou de la participation à des compétitions. Ainsi, seule la pratique à titre personnel, pour les déplacements quotidiens, et à titre de loisirs, sans participation à des événements particuliers, sera retenue.
Les séquelles de l’accident, qui résident essentiellement dans la perte de force du bras et de la main gauches, justifient incontestablement l’arrêt de cette activité, retenu par l’expert.
Compte tenu des éléments produits, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
III. Sur les intérêts :
Le jugement déféré n’est pas contesté par la BPCE, ni par M. [O], en ce qu’il a, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dit que la totalité des indemnités allouées seront augmentées des intérêts au double du taux légal à compter du 29 mars 2019 et jusqu’au jour du jugement.
Certaines indemnités ayant été modifiées en appel, il convient de dire que ce doublement s’applique, dans la mesure des sommes qui n’auraient pas encore été payées, jusqu’au jour du présent arrêt devenu définitif.
La capitalisation des intérêts par année entière, prononcée par le tribunal, n’est pas non plus discutée par la BPCE. M. [O] demande qu’elle s’applique également au doublement des intérêts.
La cour note que le jugement n’a aucunement exclu le doublement des intérêts, prononcé à titre de sanction à l’égard de l’assureur, de la capitalisation des intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réformer le jugement qui a fait droit à cette demande. Dans la mesure où le point de départ des intérêts a été fixé par le tribunal à la date du 29 mars 2019, avec doublement jusqu’à la date du jugement, et au taux légal à partir du jugement, il n’y a pas lieu de fixer un autre point de départ à la date de l’assignation comme sollicité par M. [O].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf la précision apportée ci-dessus quant à la durée du doublement des intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] et de la SWICA la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [O] la somme de 3 000 euros,
— à la SWICA la somme de 2 000 euros.
La BPCE, qui succombe à titre principal en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & Associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 novembre 2021, sauf en ce qu’il a condamné la société BPCE IARD à payer à M. [D] [O] les sommes de :
— 4 279,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la contre-valeur en euros de la somme de 378,30 CHF au titre du préjudice de pertes de gains professionnels actuels,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,
Condamne la société BPCE IARD à payer à M. [D] [O] les sommes de :
— la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt de 1 687,87 CHF au titre du préjudice de pertes de gains professionnels actuels,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 389,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les indemnités allouées à M. [D] [O], par les dispositions confirmées du jugement et par le présent arrêt, comprenant les indemnités allouées par la société SWICA Assurances, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 29 mars 2019 jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et ce dans la mesure des sommes qui n’auraient pas encore été payées,
Dit que les intérêts échus pour une année entières porteront eux-même intérêts,
Rejette le surplus des demandes de M. [D] [O],
Condamne la société BPCE IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros,
— à la société SWICA Assurances la somme de 2 000 euros,
Condamne la société BPCE IARD aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & Associés.
Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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