Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 févr. 2024, n° 23/12625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2023, N° 23/12625;23/51427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
(n° 88 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12625 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/51427
APPELANTE
S.A.S. IAD FRANCE, RCS de Melun sous le n°503 676 421, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMES
Mme [S] [Z] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450, substitué à l’audience par Me Lou CHILLIET, avocat du même cabinet
Mme [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [A] [R]
[Adresse 19]
[Localité 13]
M. [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 18]
M. [H] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
S.C.P. DAUCHEZ DENEUVILLE DALLEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, titulaire d’un officie notarial sis
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.S. NENERT NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, titulaire d’un officie notarial sis
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, présente à l’audience
S.A.R.L. CED (CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTICS), RCS de Versailles sous le n°539 996 256, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2022, Mmes [T] et [A] [R] ont confié un mandat de vente du bien sis [Adresse 8] à [Localité 20] à la société Iad France, représentée par Mme [S] [D], agent commercial mandataire en immobilier indépendant. Par acte du 14 avril 2022, un second mandat de vente pour le même bien a été confié à la société Iad France par Mme [A] [R], M. [C] et M. [R].
Par acte authentique du 15 septembre 2022, les consorts [R]-[C] ont vendu le lot n°4 de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 20] qui présentait, selon une attestation établie le 16 mai 2022 par l’EURL Ced annexée à l’acte de vente, une surface privative habitable de 48,20 mètres carrés et une surface au sol de 58,28 mètres carrés. Postérieurement à la réalisation de travaux, M. [F]-[E], acheteur du bien, a fait procéder à un nouveau mesurage de la surface privative du lot concluant à une superficie Loi Carrez de 35,85 mètres carrés et à une surface au sol de 55,24 mètres carrés.
M. [F]-[E] a fait assigner les consorts [R]-[C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris par exploit du 2 novembre 2022 pour voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le mesurage de la surface privative du lot, demande à laquelle une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 a fait droit.
Par acte du 1er février 2023, les consorts [R]-[C] ont fait assigner Mme [D], la société Iad France, la SCP Dauchez Deneuville Dallée, la SAS Nenert, notaires et l’EURL Ced devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
déclarer que les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2023 leurs soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2023, le juge des référés a :
rejeté les demandes dirigées contre la SCP Dauchez Deneuville Dallée, la SAS Nenert et Mme [D] ;
rendu commune à l’EURL Ced et à la SAS Iad France l’ordonnance du 12 janvier 2023 ayant commis M. [P] en qualité d’expert ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 2 janvier 2024 ;
dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
condamné Mme [T] [R], Mme [A] [R], M. [R] et M. [C] à payer la somme de 1.500 euros à la SCP Dauchez Deneuville Dallée et à la SAS Nenert en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] [R], Mme [A] [R], M. [R] et M. [C] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] [R], Mme [A] [R], M. [R] et M. [C] aux dépens. ;
autorisé Maitre [Y] et Maitre [I] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Iad France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, la société Iad France demande à la cour, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, de :
la recevoir en sa déclaration d’appel ;
Ce faisant,
infirmer l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle :
— lui a rendue commune l’ordonnance du 12 janvier 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris ayant commis M. [P] en qualité d’expert ;
— a rejeté les demandes dirigées contre Mme [D] ;
Statuant à nouveau,
juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris ne lui seront pas opposables et communes;
Subsidiairement,
juger que les opérations d’expertise seront rendues opposables à Mme [D] ;
En tout état de cause,
condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du cpc ;
condamner toute partie succombant aux dépens.
Elle expose notamment que :
— le litige est indivisible, de sorte qu’elle a été contrainte d’interjeter appel à l’encontre de l’ensemble des parties quand bien même elle ne formule pas de prétentions à l’encontre de toutes les parties,
— aucun motif légitime ne justifie de lui rendre opposable les opérations d’expertise, les éventuelles demandes pouvant être formées contre elle étant vouées à l’échec,
— le devoir de conseil et d’information de l’agent immobilier s’exerce en fonction de ce qu’on est en droit d’attendre de lui et ne s’applique pas à la réalité du mesurage qu’il n’a pas à vérifier, ce, d’autant plus qu’en l’espèce, la société CED est intervenue pour réaliser un certficat de mesurage préalablement à la vente,
— subsidiairement, si une faute venait à lui être imputée, elle aurait pour origine une faute de Mme [D] elle-même puisqu’elle a réalisé la vente, de sorte que l’appelante a intérêt à la voir attraite en la cause.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 en ce qu’elle a débouté l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs prétentions, demandes et conclusions à son encontre ;
condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Porcher conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— elle n’est intervenue qu’en qualité d’agent commercial représentant l’agence immobilière mandatée par les vendeurs, ce qui exclut son implication dans le litige,
— l’erreur de mesurage ne lui est pas imputable, et elle n’est pas non plus tenue de vérifier le mesurage d’un bien, de sorte qu’une action à son encontre serait vouée à l’échec,
— l’expert judiciaire dispose au surplus de la possibilité de l’interroger en tant que sachante, et tiers aux opérations,
— les conséquences de l’erreur de mesurage ne peuvent être indemnisées que par les vendeurs.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2023, Mme [T] [R], Mme [A] [R], M. [R] et M. [C] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Iad France,
confirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 en ce qu’elle a rendu opposable à la société Iad France les opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance de référé du 12 janvier 2023 ;
Sur leur appel incident,
infirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande dirigée à l’encontre de Mme [D] ;
En conséquence,
rendre opposable à Mme [D] les opérations d’expertise confiées à l’expert par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2023 ;
débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
juger qu’en l’état, chacun conservera ses frais et dépens.
Ils exposent notamment que :
— c’est à juste titre que le premier juge a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à l’agent commercial immobilier qui est intervenu dans l’établissement du certificat de surface, son intervention personnelle justifiant sa mise en cause,
— la mise en cause de la société Iad et de Mme [D] est donc parfaitement justifiée, et leur permettra de conserver au fond leurs éventuels recours en garantie et en responsabilité.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2023, l’EURL Ced demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de chacune des parties, qui ne la concernent pas ;
condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Pérot en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment qu’elle n’est pas concernée par l’appel interjeté et qu’elle s’en rapporte.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2023, la SCP Dauchez Deneuville Dallée et la SAS Nenert demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées contre elles ;
condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maitre Toutain de Hauteclocque en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que les demandes formulées par la société Iad France ne les concernent pas, de sorte que leur mise hors de cause doit être confirmée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
Au cas présent, il convient de relever que :
— l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Ced qui a réalisé le mesurage litigieux ne font pas débat,
— par ailleurs, deux contrats de mandat ont été signés en l’espèce concernant la vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 20],
— le premier de ces contrats a été régularisé le 4 avril 2022 par Mmes [T] et [A] [R] auprès de la société Iad France, représentée par M. [O] [D], en qualité d’agent commercial, mandataire en immobilier indépendant,
— le second de ces contrats a été signé le 14 avril 2022 par Mme [A] [R], M. [H] [C] et M. [N] [R], d’une part et par la société Iad France, d’autre part, représentée par Mme [D] en qualité d’agent commercial en immobilier indépendant, 'affilié au réseau Iad France',
— le mesurage litigieux a été établi par la société Ced, diagnostiqueur choisi par M. [D] ainsi que l’établissent le courriel échangé avec Mme [R] à la mise à disposition des clés et celui adressé au notaire par M. [D] le 7 avril 2022,
— il s’évince de ces considérations que la responsabilité de la société Iad France est susceptible d’être recherchée au titre d’un manquement à son devoir de conseil et d’information en tant que le choix du diagnostiqueur relevait de sa sphère d’intervention,
— au regard de cette intervention et du litige qui s’en est suivi sur la superficie du bien, les consorts [R] ont intérêt à la faire participer aux opérations d’expertise, qui pourront leur apporter des éléments de fait nécessaires pour leur servir de fondement à éventuelle action conte l’agence immobilière,
— le moyen développé par la société Iad France selon lequel l’agent immobilier ne dispose d’aucune obligation de vérification des surfaces ne saurait faire échec à la mesure d’instruction, dès lors qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure et avec toute l’évidence requise en référé, que la société Iad France ait satisfait à son obligation d’information et de conseil, la différence de surface entre les deux certificats de mesurage étant telle qu’elle était susceptible d’alerter le professionnel,
— ainsi, les consorts [R] justifient d’un motif légitime à voir l’expertise déclarée commune et opposable à la société Iad France, la cour relevant au regard des pièces produites et des moyens développés que toute action qui serait engagée contre elle n’apparaît pas, en l’état, manifestement vouée à l’échec et qu’au surplus, la participation de la société Iad France leur permettra de discuter contradictoirement, lors de l’expertise, de la question du mesurage,
— ensuite, force est de constater que Mme [S] [D] est intervenue pour le compte de la société Iad France, ce qui ne fait pas réellement débat, cette dernière produisant, dans une version signée à hauteur de cour, le contrat d’agent commercial qui les liait et qui précise en son article 10.b que 'le mandataire endossera la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement des missions et de manière plus générale dans l’exécution du présent contrat. Les risques et pertes liés à l’activité de mandataire sont exclusivement supportés par ce dernier sans recours possible contre le mandant', ce qui justifie qu’une éventuelle action à son endroit n’est pas manifestement vouée à l’échec,
— cette stipulation établit aussi incontestablement l’existence d’un motif légitime pour la société Iad France à voir rendre commune et opposable à Mme [S] [D] les opérations d’expertise,
— enfin, s’agissant des SCP Dauchez Deneuville Dallée et Nenert notaires, il apparaît que leur mise hors de cause n’est pas discutée par les parties.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a estimé devoir mettre hors de cause Mme [S] [D] et confirmée pour le surplus, et la demande de la société Iad France tendant à rendre communes les opérations d’expertise à son mandataire accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La nature et l’issue du présent litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause Mme [S] [D] ainsi que sur le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rend communes et opposables les opérations d’expertise de M. [P], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2023 à Mme [S] [D] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits ;
Dit en conséquence que l’expert judiciaire devra appeler cette partie à participer aux opérations d’expertise dès réception du présent arrêt ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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