Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 13 oct. 2016, n° 15/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01451 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châteauroux, 10 juillet 2015 |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 13 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01451
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX en date du 10 Juillet 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – Mme X Y
née le XXX à XXX)
XXX, appartement 45
XXX
Représentée et plaidant par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à l’audience
par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de
BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2015/002835 du 05/10/2015
APPELANTE
suivant déclaration du 05/10/2015
II – Mme Z A épouse B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Nathalie
GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à
l’audience par Me Eric LIERE, avocat au barreau de
CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1655 0644 7778
INTIMÉE
13 OCTOBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de
Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Exposé :
Selon acte sous-seing privé du 1er avril 2014, X Y a conclu un contrat de bail avec Z
A épouse B portant sur un logement situé 105 résidence Fontaine Saint-Germain
appartement numéro 45 à Châteauroux, moyennant un loyer mensuel de 520 .
Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Châteauroux a déclaré X Y
coupable de faux, d’usage de faux en écriture et usage d’une attestation ou d’un certificat inexact.
Le 25 février 2015, Z
B a assigné sa locataire devant le tribunal d’instance de Châteauroux afin
de solliciter, principalement, la nullité du contrat de bail, et l’expulsion de celle-ci des lieux.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal d’instance de
Châteauroux a, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire :
— prononcé l’annulation du bail conclu le 1er avril 2014 entre X Y et Z B,
— ordonné par conséquent à X Y de libérer les lieux avec tous occupants de son chef, à défaut de
quoi son expulsion pourrait être poursuivie le cas échéant avec assistance de la force publique,
— condamné X Y à verser à Z B une indemnité d’occupation équivalente au montant
du loyer contractuel et des charges à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné également celle-ci à verser à
Z B une indemnité de 500 en application de l’article
700 du code de procédure civile.
X Y a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2015 et demande à la cour d’infirmer le
jugement entrepris.
Elle précise que si elle ne conteste pas les faits matériels ayant abouti à la condamnation pénale prononcée par
le tribunal correctionnel le 3 décembre 2014, le caractère déterminant desdites man’uvres sur le consentement
de la propriétaire n’est pas établi en l’espèce puisque cette dernière n’a pas été trompée sur la solvabilité de la
locataire qui a toujours été, au demeurant, à jour du paiement des loyers.
Invoquant par ailleurs une situation économique délicate, elle s’oppose à tout versement d’une indemnité au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z B, intimée, conclut pour sa part à la confirmation en totalité du jugement entrepris, au rejet
des prétentions d’X
Y et à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 1 500 au
titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Elle estime, en effet, que les documents présentés par X Y au moment de la conclusion du contrat
de bail présentaient un caractère déterminant pour son consentement puisque la solvabilité d’un locataire était
une condition essentielle pour la formation du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juillet 2016.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres,
l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que par jugement définitif du 3 décembre 2014, le
tribunal correctionnel de Châteauroux a déclaré X Y coupable des délits d’usage de faux en
écriture, usage d’une attestation ou d’un certificat inexact et faux par altération frauduleuse de la vérité dans un
écrit commis du 1er janvier 2013 au 23 juillet 2014 à Châteauroux ; que la lecture de la prévention détaillée
ainsi que de l’enquête réalisée par la gendarmerie à cet égard permet de constater que cette dernière a fourni à
sa future propriétaire un contrat de travail, des fiches de paie, des quittances de loyer et des contrats
d’assurance dans lesquels elle avait altéré la vérité ; que de tels faits ont été entièrement reconnus par
l’appelante ;
Que le caractère déterminant desdites man’uvres sur le consentement de Madame B dans le cadre de
l’acte sous-seing privé du 1er avril 2014 ne saurait être sérieusement contesté ; qu’en effet, la situation
professionnelle et les capacités financières d’un candidat locataire – dont la principale obligation sera de régler
le loyer – revêtent un caractère extrêmement important pour un propriétaire désireux de mettre son bien en
location en minimisant le risque d’impayé ; que Madame B a donc sollicité la production du contrat
de travail de Mademoiselle Y, d’attestations de son ancien bailleur et de bulletins de salaire ;
qu’au
demeurant, l’appelante a elle-même reconnu dans son audition réalisée le 23 juillet 2014 à la brigade de
gendarmerie d’Argenton sur Creuse (procès-verbal numéro 2014/475 pièce numéro 21) avoir fourni de faux
documents «pour pouvoir avoir l’appartement», répondant à la question des enquêteurs ainsi rédigée
«pourquoi avoir fourni ces faux documents '» en indiquant «pour pouvoir avoir ce type de logement, il faut
avoir une situation stable» ; qu’il importe peu que Mademoiselle Y prétende avoir toujours réglé son
loyer à temps puisque la nullité de la convention doit s’apprécier au moment de la formation du contrat, en
l’occurrence le 1er avril 2014, sans que des circonstances postérieures ne soient de nature à corriger le vice du
consentement initial ;
Qu’il apparaît, dans ces conditions, que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’annulation du
contrat de bail du 1er avril 2014 devait être prononcée en raison des man’uvres dolosives de la locataire et a
ainsi ordonné l’expulsion de celle-ci des lieux loués et fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant
du loyer et des charges à compter de cette décision ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes
ses dispositions, y compris en ce qu’elle a mis à la charge de la locataire le coût du commandement de payer
puisque les pièces 5 à 9 du dossier de l’intimée établissent des retards dans le règlement du loyer ce qui exclut
toute légèreté dans la délivrance de cet acte ;
Que l’équité commandera, en outre, d’allouer à Madame B une indemnité de 500 en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamne X Y à verser à Z A épouse
B une indemnité de 500 en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER,
Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT Y. FOULQUIER
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