Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.


pendant 7 jours
Le juge administratif dispose pourtant d'instruments puissants pour assurer l'effectivité de ses décisions : le pouvoir d'injonction prévu aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), la procédure d'exécution de l'article L. 911-4, et le prononcé d'astreintes. […] Le juge de l'exécution saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du CJA L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose qu'« en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ». […]
Lire la suite…Cette section a effectué les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative, puis sa présidente a transmis la demande d'exécution au président de la Section du contentieux, qui a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, par une ordonnance du 11 septembre dernier. […] Dans ce cadre, en cas d'inexécution et en vertu de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, vous pouvez, même d'office, définir les mesures d'exécution d'une de vos décisions, […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: […] notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d'une injonction et d'une astreinte destinées à en assurer l'exécution, alors même que l'exécution de l'ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative. 5. […]
[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961, notamment ses articles 5 et 9 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;
[…] La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, revêt, […] en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M me C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le contentieux de l'exécution, régi par les articles L. 911-3 à L. 911-7 du code de justice administrative, constitue pourtant un arsenal complet : injonction, astreinte, liquidation. […] La combinaison des deux voies — injonction sous astreinte sur le fondement des articles L. 911-3 et L. 911-4 d'une part, référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 d'autre part — constitue désormais l'arsenal complet du justiciable étranger. […]
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