Infirmation 7 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 nov. 2011, n° 10/06866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 7 décembre 2010, N° 10/00195 |
Texte intégral
.
07/11/2011
ARRÊT N°587
N°RG: 10/06866
CB/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 10/00195
P. A
F G
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
D X
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Monsieur F G
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES
INTIME
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de la SCP BUGIS PÉRES BALLIN RENIER ALRAN, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société civile d’exploitation agricole Flozabio ayant pour seuls associés les époux Y a acquis auprès de M. F Z une propriété agricole d’une superficie totale de 145 ha 62 a 21 ca comprenant une maison de maître, une ferme et dépendances aménagées avec piscine, terres et parcelles de terre situées à XXX, une ferme contigüe avec hangars, ateliers, plateforme et parcelles de terre située à XXX, diverses parcelles de terres situées à XXX, une ferme avec dépendances située à Marzens, diverses parcelles en nature de bois situées XXX, la Cougotte Cadoul (81) moyennant le prix de 3.400.000 €, suivant acte notarié du 28 juin 2007 qui portait en annexe un état parasitaire délivré par Sarl CD TEC le 30 juin 2007 ne révélant pas la présence de termites et qui mentionnait que les vendeurs avaient fait réaliser sur les immeubles durant les dix années précédentes d’importants travaux de rénovation portant notamment sur la charpente et les poutres en bois porteuses des bâtiments qui bénéficiaient d’une garantie décennale.
Elle avait préalablement fait examiner les bâtiments par un expert immobilier M. X afin de juger de leur état de solidité et, après son passage, avait suivant protocole d’accord du 20 mars 2007 levé la condition suspensive insérée de ce chef dans la promesse synallagmatique de vente du 9 février 2007.
Peu après l’entrée dans les lieux elle a constaté une importante dégradation des poutres en bois porteuses des planchers au premier et deuxième étage de la maison ancienne ferme annexe du domaine de Coufinal et a confié une nouvelle expertise de son état parasitaire à la Sarl HDM Diagnostic qui, dans son rapport du 30 juillet 2009, a relevé que les plateaux du rez de chaussée, du premier et du deuxième étage de la maison présentaient des traces d’attaques d’insectes à larves xylophages, que l’ensemble des solives porteuses étaient fragilisées par attaque de pourritures cubiques, de champignons lignivores et par endroits, d’insectes à larves xylophages et a préconisé un traitement de l’ouvrage.
Par acte du 1er octobre 2009 elle a fait assigner M. Z et la Sarl CD TEC devant le président du tribunal de grande instance de Castres statuant en référés en désignation d’expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2009 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. C ultérieurement remplacé par M. B, toujours en cours.
Par acte du 27 septembre 2010 M. Z a fait assigner M. X devant cette même juridiction pour lui voir déclarer communes les opérations d’expertise toujours en cours.
Par nouvelle ordonnance du 7 décembre 2010 ce magistrat a
— déclaré la demande irrecevable
— condamné M. F Z aux dépens.
Pour statuer ainsi il a estimé qu’il 'existait une contestation sérieuse quant à l’intérêt en l’état de faire attraire M. X en la cause alors que les éléments figurant dans son écrit s’apparentent davantage à des conseils qu’à un avis technique, guère compatible d’ailleurs avec le temps passé et les honoraires fixés, au regard notamment de l’importance de la propriété, cet ingénieur se bornant à recommander à son client de se faire remettre un état parasitaire, obligation à laquelle tous les vendeurs sont astreints et la note aux parties rédigée dans le cadre de l’expertise en cours n’évoquant nullement une éventuelle mise en cause du défendeur.'
Par acte du 16 décembre 2010, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Z demande dans ses conclusions du 17 août 2011 de réformer l’ordonnance et de
— déclarer recevable l’appel en cause de M. X
— dire que M. X devra assister aux opérations d’expertise sur l’immeuble de XXX
— lui rendre opposable ladite expertise ordonnée par le juge des référés le 1er décembre 2009
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de ce dernier.
Il fait valoir que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui n’implique aucun préjudice sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il prétend qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur ce fondement de qualifier le document rédigé par M. X ni de donner un avis sur son contenu, alors que ce dernier ne conteste pas son intervention pour le compte des époux Y, que son rapport a déjà été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise en cours et que le technicien judiciaire n’a pas reçu pour mission de donner son avis sur d’éventuels appels en cause.
Il ajoute qu’il est indispensable que M. X, qui est intervenu préalablement à la vente sur papier à en-tête mentionnant sa qualité d’ingénieur expert, suivant protocole d’accord stipulant qu’il devait juger de la solidité des immeubles, donne toutes les informations de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire sur le mandat qui lui a été confié, la mission remplie, les constatations effectuées sur les lieux.
Il souligne d’une part, que l’enjeu financier est très important puisqu’il s’agit d’un dommage sur les poutres d’un château et d’autre part, qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’il lui a causé un dommage.
Il rappelle que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause, que M. X admet dans ses conclusions avoir rendu un avis technique en qualité d’expert immobilier et avoir facturé sa vacation.
M. X demande dans ses conclusions du 5 septembre 2011 de
— confirmer l’ordonnance
— le mettre hors de cause
— débouter M. Z de ses prétentions
— lui allouer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de M. Z.
Il affirme qu’il n’a jamais été missionné par les acquéreurs pour la réalisation d’un quelconque diagnostic ou expertise concernant des éléments de structure de la propriété en cause, ses interventions ayant simplement consisté en une vacation l’après-midi du 20 février 2007 se traduisant par la rédaction d’une note d’une quinzaine de lignes donnant quelques conseils de simple bon sens et visant à attirer l’attention de son mandant sur la nécessité de réunir un certain nombre d’avis techniques ou de diagnostics.
Il précise que les conseils donnés à l’éventuel acquéreur consistaient à attirer son attention sur les documents qu’il devait se faire remettre et sur les sondages ou études qui paraissaient devoir être menées en vue de l’acquisition, à l’issue de quatre heures de vacations facturées 382,72 € TTC, que la prestation réalisée n’a pas consisté à procéder à des sondages ou des investigations approfondies pour donner une garantie sur l’état du bâtiment mais à effectuer une rapide visite afin de cibler les précautions à prendre de la part des acheteurs potentiels, n’ayant jamais été amené à rédiger un rapport d’expertise visant à donner un avis sur la solidité de l’immeuble.
Il souligne qu’il n’a aucun lien contractuel avec le vendeur de l’immeuble, lequel ne dispose d’une action à son égard que sur le plan délictuel pour faute prouvée de sorte qu’il est dépourvu de motif juste et légitime pour le contraindre à participer à des opérations d’expertise qui ne le concernent nullement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise a été prescrite à la demande de la SCEA Flozabio sur assignation du 1er octobre 2009 dans une instance l’opposant à M. Z par ordonnance de référé du 1er décembre 2009 qui a confié à un technicien judiciaire la mission de vérifier l’existence des désordres invoqués, leur nature, indiquer les traitements et travaux propres à y remédier et chiffrer leur coût, évaluer tous préjudices subis, donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues …., décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’appel qui fonde la saisine de la cour est relatif à une autre ordonnance de référé en date du 7 décembre 2010 qui tend, à la seule requête de M. Z suivant assignation du 27 septembre 2010, à voir déclarer communes ces opérations d’expertise à M. X.
Il existe un motif légitime d’y faire droit, dès lors que son objet est de rendre opposable la mesure d’instruction qui est toujours en cours à une personne intervenue, préalablement à la vente, pour examiner l’immeuble litigieux à la requête des acquéreurs.
Comme en raison de sa nature même cette expertise ne préjudicie en rien aux droits de la partie appelée en cause, les objections de M. X qui anticipent le débat à venir sur le fond doivent être écartées.
Aucun des moyens soulevés par cette partie ne peut, en effet, faire juridiquement obstacle, au stade du référé, à cette extension des opérations d’expertise.
Le fait qu’il soit intervenu à la demande de l’acquéreur n’est pas en lui-même de nature à interdire tout action récursoire du vendeur, tiers à cette relation contractuelle, sur un fondement nécessairement délictuel, celui-ci disposant de la faculté d’agir contre tout responsable ou estimé tel.
La question de la recevabilité d’une éventuelle action au fond et de ses chances de succès ne sont pas un préalable nécessaire à l’instauration ou à l’élargissement d’une mesure d’expertise à futur.
Le référé probatoire n’est pas soumis aux conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile de sorte que l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse sont inopérantes.
Un tel appel en cause est, d’ailleurs, de nature à éviter toute difficulté ultérieure de respect du contradictoire puisque M. X discute d’ores et déjà toute éventuelle responsabilité dans l’absence de détection du désordre affectant le bâtiment litigieux.
L’ordonnance sera donc infirmée.
Sur les demandes annexes
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens de première instance et d’appel doivent demeurer provisoirement à la charge de M. Z.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare commune à M. D X les opérations d’expertise confiées à M. B par ordonnance du 1er décembre 2009,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la M. F Z,
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de.la SCP BOYER, LESCAT, MERLE, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Traçabilité ·
- Stock
- Sociétés civiles ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Appel en garantie
- Action en diffamation ·
- Propos diffamatoire ·
- Discours ·
- Prescription ·
- Dommage ·
- Action civile ·
- Écrit ·
- Pédophilie ·
- Conclusion ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Élève ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Forfait ·
- Engagement
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Renouvellement ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Plateforme ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Site ·
- Internaute ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Indépendant ·
- Dédit ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Règlement intérieur ·
- Espace publicitaire ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Produit national
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Industrie hôtelière ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail
- Objectif ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Logistique ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Levage ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice
- Prestation ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Béton ·
- Résine ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Acier ·
- Liquidation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.