Article R432-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

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Décisions6

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 09MA03692, Inédit au recueil LebonRejet

[…] des articles R. 431-2, R. 431-3, R. 432-2 et R. 432-3 du code de justice administrative, l'ordonnance est entachée de vice de forme et de nullité ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1006135Annulation

[…] dont le siège social est situé XXX à A cedex 03 (69399), […] Il soutient que la requête du Z requérant est irrecevable d'abord comme dirigée contre une décision inexistante car le document mis à disposition du requérant lors de sa visite du 3 septembre 2010 comprenait tous les éléments demandés et que l'intéressé n'a pas voulu indiquer au procès-verbal que les documents remis n'étaient pas ceux sollicités ; […] en raison de la formation de conclusions indemnitaires et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; […] les dispositions du 5° de l'article R. 432-3 du code de justice administrative dispensent de l'obligation du ministère d'avocat les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ». […] Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est née, […]

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