Confirmation 19 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°526
N° RG 19/03184 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3HN
X
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
E.U.R.L. Y FJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03184 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3HN
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur B X
la Métairie
[…]
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
E.U.R.L. Y FJ
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nicolas CHAN de la SELARL SELARL 4A, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Eurl Y, producteur de fromage de chèvre achète du lait de chèvre à différents éleveurs dont M. B X, exploitant agricole à […].
Le 21 juin 2017, la société Y a été informée par un client d’une contamination par la listeria d’un produit qu’elle avait transformé.
La fromagerie a fait procéder à des analyses sur les fromages issus du même lot, analyses qui ont confirmé le défaut.
Elle a dû rappeler les fromages ayant quitté l’établissement (lots correspondant à 92 jours de production), procéder à la destruction des fromages fabriqués (environ 5 tonnes de fromages transformés, prêts à être vendus), désinfecter ses locaux.
La société Y a déclaré un sinistre à son assureur, la société Civis Protection qui a mandaté un expert.
Les experts mandatés par l’Eurl Y et par M. X ont évalué le préjudice subis à la somme de 128 906,60 euros HT.
La société Y a mis en demeure la société Groupama, assureur de M. X de l’indemniser les 21 décembre 2017, le 13 mars 2018.
L’assureur a refusé sa garantie le 28 juin 2018.
Par actes des 18 et 23 octobre 2018, l’Eurl Y a assigné M. X et la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de
128 906,60 euros en réparation de son préjudice.
M. X et la société Groupama ont conclu au débouté, subsidiairement, à la limitation de la responsabilité de M. X à 20 % du préjudice.
Reconventionnellement, M. X a demandé à l’Eurl Y le paiement de factures non honorées.
Par jugement en date du 2 septembre 2019 , le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
'-DÉBOUTE Groupama Centre Atlantique et Monsieur B X de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mars 2019 ;
-CONDAMNE Groupama Centre Atlantique et Monsieur B X in solidum à payer à l’EURL Y la somme de 128 906,60 Euros en réparation de son préjudice;
-CONDAMNE Groupama Centre Atlantique et Monsieur B X in solidum à payer à l’EURL Y une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Groupama Centre Atlantique et Monsieur B X in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 4A par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— La révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas justifiée en l’absence d’une cause grave postérieure.
La demande reconventionnelle en paiement des factures est indéterminée.
Le montant de la demande n’est pas précisé, les factures ne sont pas produites.
— sur la responsabilité de M. X
Le lait est un produit. M. X qui produit et commercialise son lait à titre professionnel est un producteur.
Un producteur est tenu de livrer un lait exempt de tout germe ou bactérie susceptible de le rendre impropre à sa consommation.
Il appartient à l’Eurl Y de prouver le caractère défectueux du lait fourni, son préjudice, le lien causal.
L’Eurl Y établit que la bactérie n’était présente que dans le lait produit par M. X.
Seuls les échantillons collectés les 23 et 26 juin 2017 dans les lots produits par M. X étaient contaminés à l’exclusion des prélèvements réalisés sur les laits fournis par d’autres producteurs.
Les analyses demandées par M. X lui-même sur du lait collecté le 26 juin 2017 chez lui ont confirmé la contamination par la listeria.
Aucune autre cause de contamination n’est avancée en défense, ni n’est envisagée par les experts.
La contamination des fromages est imputable au lait fourni par M. X.
En conséquence, il sera déclaré responsable.
— sur le préjudice
M. Y a dû retirer ses fromages produits depuis février 2017, a dû faire détruire les lots suspects , rappeler les produits livrés.
L’ expertise amiable était contradictoire. Elle a fixé le préjudice à 128 906,60 euros somme qu’il y a lieu de retenir.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 2 octobre 2019 interjeté par M. X et la société Groupama Centre Atlantique
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2020, la société Groupama et M. X ont présenté les demandes suivantes :
-Réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 2 septembre 2019
en ce qu’elle a :
-débouté le GROUPAMA et Monsieur X de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mars 2019 ;
-condamné le GROUPAMA et Monsieur X in solidum à payer à l’EURL Y la somme de 128.906,60 ' en réparation de son préjudice;
-condamné le GROUPAMA et Monsieur X in solidum à payer à l’EURL Y une somme de 1.200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-condamné le GROUPAMA et Monsieur X aux dépens.
Par conséquent,
A titre principal :
-Débouter l’EURL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non justifiées et non fondées.
A titre très infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur X dans le sinistre ne saurait être retenue pour un taux supérieur à 20%.
Par conséquent, dire et juger que la condamnation in solidum du GROUPAMA et de Monsieur X ne saurait être supérieure à 21.221,63 '.
-Ordonner la compensation avec les sommes dues par l’EURL Y à Monsieur X, au titre de la demande reconventionnelle de ce dernier.
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
-Condamner l’EURL Y au paiement de la somme de 21.221,63 ' HT, somme correspondant aux factures des mois de mai et juin 2017, factures non réglées par l’EURL Y.
-Condamner l’EURL Y au paiement d’une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner l’EURL Y aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. X et la société Groupama soutiennent notamment que :
— L’Eurl Y ne démontre pas l’origine de la contamination des fromages en raison de l’absence de contrôle du lait lors de son entrée dans la fromagerie avant transformation.
— La listeria a été détectée le 21 juin 2017 au sein de produits finis.
Il est impossible de déterminer avec certitude l’origine de la contamination.
— La signature du procès-verbal de constatation par M. X et par l’ expert mandaté par l’assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, ni accord pour indemniser.
— Les conclusions d’un expert ne lient pas la compagnie d’assurance, ce que le procès-verbal rappelle.
— Subsidiairement, la société Y a commis des fautes qui justifient un partage de responsabilités. Elle n’ a pas contrôlé le lait lors de sa réception. Depuis lors, elle a mis en place des contrôles.
Elle prend un risque en mélangeant le lait de différents producteurs, aggrave le préjudice en cas d’infection .
— La présence de la listeria ne rend pas le lait non sain, non loyal, non marchand.
— La responsabilité de M. X sera limitée à 20 %.
— Elle réitère sa demande reconventionnelle. Les livraisons de M. X à l’Eurl Y de mai et juin 2017 pour un montant de 21 221,63 euros HT n’ont pas été réglées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2020, la société Y a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil
A titre principal, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y additant, débouter Monsieur X de ses demandes au titre de paiement de livraisons de lait pour les mois de mars à juin 2017,
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur B X et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à L’EURL Y la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, la société Y soutient notamment que :
— M. X vendait la moitié de sa production à l’Eurl Y, le reste à une coopérative laitière. Il s’engageait à livrer du lait sain, loyal, marchand destiné à la fabrication du fromage au lait cru.
— Les analyses ont établi la présence de la listeria uniquement dans le lait provenant de M. X à la différence des 4 autres producteurs.
— La société Y a dû détruire les fromages, retirer ceux livrés, désinfecter ses locaux.
5 tonnes prêtes à être vendues ont été détruites sous contrôle d’ huissier de justice le 29 juin 2017. Il a fallu rédiger une notice explicative, avertir les clients.
— Il est constant que seul le lait vendu par M. X s’est révélé positif à la listeria.
M. X a la qualité de producteur, ne prouve pas une cause d’exonération.
— Le préjudice avait été évalué de manière contradictoire.
— La société Y conteste devoir la somme de 21 221,63 euros. Elle n’a jamais été mise en demeure de payer cette somme ou relancée.
— M. X ne peut être rémunéré pour la livraison d’un lait défectueux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2021.
SUR CE
-sur les fautes commise par M. X
M. X et son assureur soutiennent qu’un doute existe sur l’imputabilité de la contamination du lait en l’absence de contrôle du lait lors de son entrée à la fromagerie avant transformation. Ils estiment en outre que la présence de la listeria dans le lait de chèvre ne suffit pas à le rendre non sain, non loyal, non marchand.
L’expertise amiable avait pour objet de décrire les dommages, déterminer l’origine des désordres, chiffrer le préjudice subi.
L’expert a précisé que de mars à juin 2017, la société Y avait collecté du lait auprès de 4 producteurs dont M. X qui représentait entre 30 et 50 % de la collecte quotidienne.
Les analyses réalisées ont mis en évidence la présence de la listéria sur les fromages stockés dans les locaux de la fromagerie (sur tous les produits transformés), dans le seul lait collecté chez M. X, l’absence de la bactérie dans les locaux de la fromagerie.
Ces analyses sont corroborées par celles que M. X a lui-même demandées, analyses qui ont confirmé la positivité à la listéria.
Elles sont également confirmées par les analyses négatives réalisées chez les autres producteurs de lait collecté par l’Eurl Y : E F, E Courant d’Air, M. A.
L’imputabilité de la contamination au lait collecté chez M. X est donc établie de manière certaine par l’expertise et les analyses concordantes qui ont été réalisées.
L’expert a rappelé que la seule présence de lait contaminé à la listéria a justifié la destruction du stock et la mise en oeuvre d’un plan de retrait portant sur tous les produits livrés 60 jours auparavant.
Un produit de qualité saine loyale marchande ne doit pas contenir de substances susceptibles de nuire à la santé humaine.
La bactérie en cause, la listeria, est susceptible de provoquer une infection grave d’origine alimentaire, la listériose. Elle peut entraîner une septicémie ou une infection du système nerveux central.
Le caractère non sain, loyal, marchand du lait contaminé est établi par ces données scientifiques non discutées et par les mesures administratives drastiques imposées par la Préfecture en cas de contamination.
-sur les fautes imputées à la société Y
M. X et son assureur considèrent que la société Y a commis des fautes qui ont contribué à son préjudice dans la mesure où elle n’ a pas contrôlé le lait lors de sa réception, où elle mélange plusieurs laits émanant de différents producteurs.
S’il n’est pas contesté que la société Y effectue désormais des contrôles du lait lors de sa réception, il n’est pas démontré que la réglementation prévoyait à l’époque un tel contrôle, que l’absence de contrôle établisse une faute alors que le producteur de lait s’engage à remettre un lait de qualité.
L’expert rappelle que la société Y collectait environ 2000 litres de lait de chèvre par jour auprès de 5/6 producteurs locaux selon les périodes, que les laits étaient homogénéisés lors de la collecte afin de permettre une qualité homogène des produits transformés.
Les appelants ne démontrent pas que cette pratique soit déconseillée, fautive, inusuelle.
Le préjudice subi résulte des mesures administratives imposées en cas de contamination, mesures imposées à la fromagerie .
Les appelants ne démontrent donc d’aucune manière que la société Y ait commis des fautes ayant contribué à son préjudice.
M. X et la société Groupama seront donc condamnés à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société Y.
-sur l’évaluation du préjudice
Le cabinet Terrexpert a rappelé que la société Y avait :
— détruit l’intégralité du stock sous contrôle d’un huissier, soit 5 tonnes de fromages transformés prêts à être vendus.
— mis en place un plan de retrait des produits livrés depuis plusieurs semaines (92 lots correspondant à 92 jours de production)
— informé ses clients ( notice explicative, affiche)
— désinfecté ses locaux
— refait des tests après désinfection
— repris l’activité sous contrôle (analyses réalisées quotidiennement avant commercialisation acceptée par la DDCSPP).
Le chiffrage du préjudice pour un montant de 128 906,60 euros se décompose comme suit:
— valeur du stock détruit : 91 377 euros
— avoirs établis sur plan de retrait : 30 859,20 euros
— perte de marge brute durant deux jours ( désinfection): 4000 euros
— frais d’analyse : 1925 euros
— frais de destruction : 745,40
M. X et la société Groupama font valoir que la seule signature du procès-verbal de constatation par l’assuré et par l’expert mandaté par l’assureur ne vaut ni reconnaissance de responsabilité ni accord s’agissant de l’indemnisation.
Il est certain que les opérations d’expertise amiable se sont tenues en présence de M. X et de l’expert mandaté par la société Groupama les 18 août et 3 novembre 2017, que l’expertise leur est opposable.
Si la signature du procès-verbal ne vaut pas accord, ni M. X, ni son assureur ne critiquent le chiffrage des chefs de préjudice retenus, le lien direct entre les préjudices financiers et la contamination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X et la société Groupama au paiement de la somme demandée par la société Y.
-sur le paiement des factures
M. X soutient que les factures correspondant aux livraisons de mai et juin 2017 ne lui ont pas été réglées, factures s’élevant à la somme de 21 221,63 euros.
La société Y soutient n’avoir jamais reçu demande de paiement des factures.
Elle estime à juste titre que M. X ne saurait être rémunéré alors qu’il a livré un lait dont le caractère défectueux est établi.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X et de la société Groupama.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl 4 A.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum M. B X et la société Groupama Centre Atlantique à payer à l’EURL Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamne in solidum M. B X et la société Groupama Centre Atlantique aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL 4 A.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Opérateur
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Risque
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Ascenseur ·
- Réhabilitation ·
- Résidence ·
- Comptable ·
- Gestion ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Indivisibilité ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Marches ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ordonnance
- Péremption ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Homme
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Procédure participative ·
- Associations ·
- Composition pénale ·
- Médiation pénale ·
- Matière gracieuse ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Fins ·
- Appel ·
- Expertise
- Société générale ·
- Transport ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Chèque ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Montant
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Néon ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Provision ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Vent ·
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Homme
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Discrimination
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Droit administratif ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Pension d'invalidité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.