Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2024, n° 2417469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par M. C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de voyage, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— être entré, en France, à l’âge de seize-ans, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour ;
— il a poursuivit ses études à l’Ecole des ingénieurs à l’intelligence informatique (EPITA) ;
— il a été admis, le 23 septembre 2024, à effectuer un semestre au sein du Griffith Collège de Dublin ;
— il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 févier 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais, né le 20 janvier 2004 à Beyrouth (Liban), a déposé, le 12 février 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de voyage.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. M. A a déposé, le 12 février 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que l’absence de rendez-vous est de nature à mettre en péril le suivi de ses études. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier du requérant aurait été incomplet en l’absence d’une telle indication ou de demande de pièces complémentaires de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité, en vain, les services de la préfecture en vue d’obtenir un rendez-vous. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 12 février 2024. La demande de M. A fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il lui appartient, s’il il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet susvisée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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