Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00690
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier :
N° RG 23/00684
N° Portalis DBVV-V-B7H-IO33
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[I], [G] [Z] épouse [W]
[D] [W]
C/
SOCIETE BATISOFT AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [I], [G] [Z] épouse [W]
née le 29 Novembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [W]
né le 19 Avril 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Maître Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-
MARSAN
INTIMEE :
SOCIETE BATISOFT AQUITAINE
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le n°480 081 140
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Anthony BABILLON de la SELARL ABA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00917
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 4 mai 2020, Monsieur [D] [W] et son épouse, Madame [I] [Z], ont notifié à Monsieur [B] leur intention d’acquérir un terrain lui appartenant, situé à [Localité 6] (40), en vue de la construction de leur maison d’habitation, ce dernier acceptant l’offre ainsi formulée le 1er août 2020.
Suivant contrat des 4 et 11 août 2020, les époux [W] ont confié à la SARL Batisoft Aquitaine la construction de leur maison individuelle pour la somme globale de 236.000 euros.
Un additif au contrat a été conclu entre les parties le 11 août 2020 et un avenant a été signé le 29 septembre 2020.
Les époux [W] ont obtenu le permis de construire de leur maison d’habitation le 2 décembre 2020.
Suite à plusieurs échanges, la SARL Batisoft Aquitaine a proposé aux époux [W], par courriel du 12 janvier 2021, de traiter directement avec le conducteur de travaux s’agissant de la difficulté occasionnée par la présence de drains, susceptibles de remettre en cause leur projet d’implantation d’une piscine sur le terrain.
Par courrier du 8 février 2021, les époux [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué à la SARL Batisoft Aquitaine exercer leur droit de rétractation s’agissant de l’achat du terrain, et considérer en conséquence que le contrat de construction de maison individuelle était caduc.
Par courriel du 22 mars 2021, la SARL Batisoft Aquitaine a proposé aux époux [W] la poursuite du contrat, ou à défaut, le règlement de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5-2 des conditions générales du contrat.
Par actes du 13 juillet 2021, la SARL Batisoft Aquitaine a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment de voir constater la rupture du contrat par les époux [W] et de les voir condamner au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat, et d’une somme de 1.973,16 euros correspondant aux frais engagés par elle au titre d’une délégation de créance du 29 septembre 2020.
Suivant jugement contradictoire du 7 février 2023 (RG n°21/00917), le tribunal a :
dit que la rupture des relations contractuelles entre la société Batisoft et M. [W] et Mme [Z] est imputable à ces derniers,
condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] à verser à la société Batisoft la somme de 23.600 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] à verser à la société Batisoft la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Batisoft du surplus de ses demandes,
débouté M. [W] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BGA en application de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les époux [W] ne démontrent pas que la possibilité d’implantation d’une piscine était une condition essentielle du contrat conclu avec la SARL Batisoft Aquitaine, dès lors que les captures d’écran produites et les échanges postérieurs à la conclusion du contrat ne caractérisent pas un accord des parties sur le projet d’implantation d’une piscine, ni n’engagent la SARL Batisoft Aquitaine et ne sauraient donc remettre en cause la situation contractuelle,
— que la SARL Batisoft Aquitaine est recevable et bien fondée à solliciter l’octroi de l’indemnité contractuelle de résiliation dès lors que les époux [W] ont rompu les relations contractuelles sans démontrer de manquement de la SARL Batisoft Aquitaine à son obligation de conseil en présence d’un changement dans leur projet, l’implantation de la piscine n’étant pas mentionnée dans le projet, n’ayant fait l’objet d’aucune demande de permis de construire et se situant donc hors champ contractuel,
— que les frais réclamés par la SARL Batisoft Aquitaine à hauteur de 1.973,16 euros sont déjà indemnisés par l’indemnité de résiliation.
M. [D] [W] et Mme [I] [Z] ont relevé appel par déclaration du 3 mars 2023 (RG n° 23/00684), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Batisoft Aquitaine du surplus de ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [W] et Mme [I] [Z], appelants, entendent voir la cour :
les juger recevables et bien fondés en leurs observations,
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, à titre principal,
juger que le contrat de construction de maison individuelle signé le 11 août 2020 avec la société Batisoft est nul en raison d’une erreur sur les qualités essentielles du contrat,
débouter la société Batisoft de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
juger que la responsabilité contractuelle de la société Batisoft est engagée,
prononcer que le contrat de construction de maison individuelle signé le 11 août 2020 avec la société Batisoft est résolu,
débouter la société Batisoft de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Batisoft à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
condamner la société Batisoft aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
condamner la société Batisoft à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
condamner la société Batisoft aux entiers dépens d’appel,
Pour le surplus,
confirmer le jugement.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1130 et suivants et 1217 du code civil :
— que la construction d’une piscine sur le terrain qu’ils projetaient d’acheter était pour eux une qualité essentielle et déterminante de leur consentement à la signature du contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Batisoft Aquitaine, connue de cette dernière, tel que cela ressort des échanges écrits avec Mme [E], conseillère commerciale de la SARL Batisoft Aquitaine, dès avant la signature du contrat, et postérieurement à sa signature, des devis de construction de piscine qu’ils ont fait établir, dont un avant la conclusion du contrat de construction de la maison, et de la prise en compte de la construction de la piscine dans leur projet de financement global,
— que la construction de la piscine s’est finalement avérée impossible en raison de l’implantation, dans le projet de construction de la maison, de tranchées drainantes réduisant significativement les possibilités d’utilisation de leur jardin, ce qu’a reconnu la SARL Batisoft Aquitaine dans son courriel du 12 janvier 2021, de sorte que l’erreur sur les qualités essentielles du contrat entraîne sa nullité,
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la SARL Batisoft Aquitaine doit être engagée du fait d’une faute de sa conseillère commerciale, laquelle n’a pas matérialisé les drains ou la cuve dans les plans établis lors de la signature du contrat, et leur a ensuite conseillé d’aller à l’encontre des conclusions de l’étude de sol quant à la nécessité d’implanter des drains pour le traitement des eaux pluviales, manquant ainsi à son devoir de conseil, justifiant la résolution du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Batisoft Aquitaine, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la rupture des relations contractuelles entre la société Batisoft et M. [W] et Mme [Z] est imputable à ces derniers,
condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] à verser à la société Batisoft la somme de 23.600 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] à verser à la société Batisoft la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BGA en application de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté M. [W] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum Mme [Z] et M. [W] à lui payer la somme de 1.973,30 euros au titre du remboursement des frais exposés en leur nom et pour leur compte,
Statuant à nouveau,
condamner solidum Mme [Z] et M. [W] à lui payer la somme de 23.600 euros en principal – assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la présente – au titre de l’indemnité de résiliation visée à l’article 5-2 des conditions générales,
condamner in solidum Mme [Z] et M. [W] à lui payer la somme de 1.973,16 euros en principal – assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la présente – au titre de l’indemnité de résiliation visée à l’article 5-2 des conditions générales et de la délégation de créance du 29 septembre 2020,
condamner in solidum Mme [Z] et M. [W] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [Z] et M. [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les émoluments, frais et honoraires liés à une éventuelle procédure d’exécution par voie d’huissier de justice et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret,
juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL ABA pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1794 du code civil :
— que les époux [W] sont responsables de la rupture des relations contractuelles, de sorte qu’ils restent redevables de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5-2 des conditions générales du contrat,
— qu’elle a exposé des frais au nom et pour le compte des époux [W], correspondant aux honoraires d’architecte, qui doivent lui être remboursés par les époux [W] conformément à l’article 5-2 des conditions générales du contrat,
— que les époux [W] n’ont jamais souhaité trouver une solution technique à la question de l’implantation d’une piscine sur leur terrain, qui existait bel et bien en déplaçant les tranchées drainantes, ce qu’elle démontre, préférant y trouver un motif de rupture du contrat et de leur promesse d’achat du terrain,
— que l’édification d’une piscine comme condition essentielle de l’engagement des époux [W] n’est pas démontrée, dès lors notamment qu’elle n’a pas eu connaissance des devis de construction de piscine lors de la conclusion du contrat de construction de la maison, que le sujet de la construction de la piscine n’a pas été évoqué avant la signature du contrat, malgré la communication de leurs souhaits sur le modèle de la maison et les aménagements, que l’intégration du coût de la piscine dans leur projet de financement n’est pas démontrée, et que les éléments attestant de leur volonté de construire une piscine postérieurs à la conclusion du contrat de construction de la maison sont inopérants à en faire une condition essentielle et déterminante de leur consentement,
— que le contrat ne saurait être résolu en l’absence de mise en demeure adressée par les époux [W], et de démonstration d’un manquement de la SARL Batisoft Aquitaine, et notamment de sa conseillère commerciale, qui n’a fait que leur adresser des suggestions afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat de construction pour erreur sur les qualités substantielles :
Il résulte des dispositions de l’article 1130 du code civil que :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1132 prévoit :
'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
Enfin l’article 1133 dispose que :
'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.'
En l’espèce, les époux [W] font valoir que la construction d’une piscine sur leur terrain était une qualité essentielle et déterminante de leur consentement pour la signature du contrat de construction avec la SARL Batisoft Aquitaine. Or il s’est avéré que l’emplacement des drains périphériques à la construction de la maison rendait impossible le positionnement d’une piscine sur le terrain.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat, ils produisent des échanges de messages via les réseaux sociaux entre Mme [Z] et Mme [E], commerciale de la SARL Batisoft Aquitaine, destinés à démontrer que leur projet de piscine était connu dès l’origine par la SARL Batisoft Aquitaine.
Toutefois, la cour observe que ces messages sont échangés sur un ton laissant apparaître des liens amicaux proches entre les deux interlocutrices, et que les premiers comportent des échanges de photographies et de plans de maisons ne concernant pas la SARL Batisoft Aquitaine ; si certains de ces messages font état du souhait des époux [W] d’avoir une piscine, ils ne peuvent engager contractuellement la SARL Batisoft Aquitaine à ce titre.
Le premier message évoquant le souhait future d’une piscine sur le terrain est un mail 'projet’ du 6 mai 2020 adressé par Mme [Z] à Mme [E], évoquant l’orientation de la maison sur le terrain.
Les autres messages évoquant clairement les drains et le projet de piscine interviennent à compter du 15 septembre 2020, soit après conclusion du contrat de construction comme le relève le premier juge.
Le contrat de construction a été conclu entre les parties les 4 et 11 août 2020. Il ne porte nullement sur la construction d’une piscine ; ni la notice descriptive du 11 août 2020, ni ses avenants, ni le dossier de permis de construire déposé le 8 septembre 2020 ne mentionnent de piscine, ni même le simple projet de construction d’une piscine sur le terrain, à la suite de la construction de la maison. Or ces documents mentionnent expressément la présence de drains sur le terrain, dont la superficie totale est de 955 m².
Les époux [W] ne produisent aucune autre pièce antérieure à la conclusion du contrat pour étayer leur affirmation selon laquelle ils faisaient de la construction d’une piscine sur le terrain une condition essentielle de leur consentement au contrat de construction de la maison d’habitation sur ce terrain. D’ailleurs le devis de construction d’une piscine qu’ils produisent est daté du 21 septembre 2020.
Et ce n’est que par mail du 7 janvier 2021, soit plusieurs mois après la conclusion du contrat de construction, que les époux [W] abordent avec la SARL Batisoft Aquitaine la question de la longueur et de l’emplacement des drains en évoquant leur projet de construction d’une piscine et d’un pool house derrière la maison.
L’erreur dont se prévalent les époux [W] doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat dont il est demandé la nullité. Or il n’est pas fait la démonstration de cette erreur à la date du 11 août 2020 ; d’ailleurs le conseil des époux [W] n’invoque aucun vice du consentement dans son courrier adressé le 8 février 2021 à la SARL Batisoft Aquitaine pour rétracter leur intention d’achat du terrain et voir constater la caducité du contrat de construction.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de nullité du contrat de construction.
Sur la résolution du contrat de construction et ses conséquences :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties stipulent à l’article 5-2 :
« La résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction. »
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les époux [W] ont entendu renoncer à l’acquisition du terrain et à la construction de la maison dès lors qu’ils se sont aperçus que la configuration des lieux ne leur permettrait pas d’implanter une future piscine comme ils le souhaitaient.
La SARL Batisoft Aquitaine démontre de son côté, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a proposé des solutions alternatives à ses clients pour positionner différemment la piscine lorsqu’ils ont évoqué la difficulté ; elle produit également un plan montrant que l’implantation d’une piscine est possible sur le terrain, mais pas forcément à l’emplacement désiré par les époux [W], avec une large terrasse autour comme ils l’envisageaient.
Les époux [W] ne font la démonstration d’aucun manquement de la SARL Batisoft Aquitaine à son devoir de conseil, compte tenu des informations fournies à ce constructeur lors de l’élaboration du projet ayant conduit à la signature du contrat les 4 et 11 août 2020.
La rupture des relations contractuelles leur est imputable et la SARL Batisoft Aquitaine est fondée, comme l’a retenu le premier juge, à obtenir l’indemnité contractuelle de résiliation qui s’élève en l’espèce à 23.600 €.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [W] à payer cette somme à la SARL Batisoft Aquitaine, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL Batisoft Aquitaine de sa demande en remboursement de la somme de 1.973,16 € au titre des frais d’architecte qu’elle a réglés pour le compte des époux [W] ; contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette somme n’est pas incluse dans l’indemnité de résiliation dans la mesure où l’article 5-2 des conditions générales précité prévoit expressément que sont dues, en plus de l’indemnité de résiliation, les sommes correspondant à l’avancement des travaux, ce qui est le cas des frais d’architecte.
Les époux [W] seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL Batisoft Aquitaine la somme de 1.973,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021.
Sur le surplus des demandes :
Les époux [W], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SARL Batisoft Aquitaine la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SARL Batisoft Aquitaine en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté la SARL Batisoft Aquitaine de sa demande en paiement de la somme de 1.973,16 € au titre des frais d’architecte,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [I] [Z] épouse [W] à payer à la SARL Batisoft Aquitaine la somme de 1.973,16 € au titre des frais d’architecte en application de la délégation de créance du 29 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [I] [Z] épouse [W] à payer à la SARL Batisoft Aquitaine la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [I] [Z] épouse [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL ABA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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