Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 7
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.



pendant 7 jours
[…] c'est parce que cette exigence résultait des textes applicables – voyez respectivement votre décision de Section S… du 8 janvier 1982 au Recueil 11 et votre décision Delord du 2 février 2005, aux Tables. 12 A contrario, si l'article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit la mention du caractère public de l'audience dans les décisions juridictionnelles, vous n'avez pas étendu cette […] Et, pour dépasser le périmètre disciplinaire, vous avez jugé, […] possibilité de reprise de parole qui est, sur le fond, prévue par l'article R. 732-1 – voyez votre décision Ezelin du 16 décembre 2009, aux Tables. 22 3.3. […] Il devrait, selon nous, […]
Lire la suite…Pertinence: 99% - Publié le 01/01/2013 ...audience, alors qu'aucune circonstance particulière ne permettait au juge des référés de regarder la demande de report comme dilatoire, le juge des référés n'a pas mis la défenderesse en mesure de présenter utilement ses… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Le Rapporteur public est-il obligé de communiquer le support écrit de ses conclusions ? […] Pertinence: 98% - Publié le 09/10/2015 ...audience après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R.732-1 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M e A au titre de l'article 43 de la loi du M juillet 1991 ; […] Après avoir redonné la parole aux parties en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.» ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, […]
[…] PCJA : 335-01-03 […] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 janvier 2013, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; […] Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Les sociétés Fimocorp et Starfimo doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'article 1er de cet arrêt en tant qu'il rejette leur appel et la société Rovatti France comme demandant l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt. 2. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique […]. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, […]
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