Article R751-8 du Code de justice administrative
Article R751-7
Article R751-8-1

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.


Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.


Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de La Réunion lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.


Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.


Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.


Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Commentaires8

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464180
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

Cette notification du jugement au seul Haut-commissaire est conforme aux prescriptions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. En effet, […] vous êtes en l'espèce dans le cas du 3e alinéa de l'article. […] Cette décision, outre qu'elle juge que le délai de distance est applicable à l'Etat, précise en effet : « En vertu du troisième alinéa de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque la notification d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire de la République. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427807
Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

[…] enregistré le 8 février 2019, n'est pas tardif, car le jugement attaqué a été notifié au préfet et non, comme il aurait dû l'être en vertu de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, au ministre, autorité compétente pour se pourvoir en cassation. Le délai de deux mois imparti à cet effet par l'article R. 821-1 n'a, par suite, pas commencé à courir (v. pour un appel en matière de TLE : CE 30 juillet 2003 n° 237319, secrétaire d'État au logement c/ N... : RJF 11/03 n° 1295 et pour un pourvoi en cassation, […]

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3L’Etat peut-il être financièrement responsable d’un défaut partiel d’acheminement des bulletins de vote ? [suite]
blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2020

[…] dont le premier tour s'est déroulé le 11 juin 2017, a constaté que ses circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 29 et R. 34 du code électoral n'avaient pas tous été distribués. A la suite du rejet de sa demande préalable auprès du préfet du Rhône, M. B… et l'Union centriste démocrate ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à indemniser M. B… des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce dysfonctionnement. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : » lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […]

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1Tribunal administratif de Mayotte, 10 juillet 2014, n° 1300595Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 26 mars 2014 au préfet de Mayotte, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R.751-8 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Mayotte, 3 juillet 2022, n° 2203258Rejet

[…] — l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit à Mayotte depuis plusieurs années et y a noué des attaches personnelles et familiales stables et intenses. […] Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2011, n° 1104140Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; […] Copie en sera adressée au préfet de la Loire en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

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