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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 28 nov. 2019, n° 19/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 19/02363 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 19/02363 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TOBE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019
DEMANDEUR:
M. X Y
[…]
[…] représenté par Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. Z A
[…] représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe LE GALLO, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Mai 2019;
A l’audience publique du 03 Octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2019.
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Novembre 2019 par Christophe LE GALLO, Président, assisté de Yacine BAHEDDI, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, gérant d’une SARL EXPERT CONSEIL dont l’activité était le conseil en création, organisation et développement des entreprises, et Monsieur Z A, gérant d’une société d’expertise comptable EXPONENTIEL, ont été les co-associés de cette dernière société jusqu’en 2008. Des rapports étroits unissaient ces deux sociétés, qui partageaient les mêmes locaux, avant que leurs relations ne commencent à se dégrader à partir de 2006, année au cours de laquelle Monsieur X Y céda ses parts dans la société
EXPONENTIEL à Monsieur Z A, qui en devint le gérant.
Courant 2008, la société EXPONENTIEL a retenu divers documents réclamés par la société EXPERT CONSEIL.
Courant 2012, des poursuites pénales ont été engagées contre Monsieur X Y pour des faits de fraude fiscale.
Entendant engager la responsabilité civile personnelle de Monsieur Z A à raison de fautes détachables de ses fonctions de dirigeant, Monsieur X Y fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille Monsieur Z A par acte d’huissier délivré le 08 février 2018, assignation remise au greffe le 2 février suivant.
Le 13 mars 2019, la procédure est l’objet d’une radiation.
L’instance reprend ensuite sous le numéro 19/2363 et les parties font alors notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 13 mars 2019 pour Monsieur X Y et le 12 mars 2019 pour Monsieur Z A.
La clôture des débats est ordonnée le 16 mai 2019.
***
Pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription
De jurisprudence constante, et contrairement à ce que soutenu par Monsieur X Y, la prescription applicable à l’action en responsabilité contre le gérant auquel il est reproché une faute séparable de ses fonctions n’est pas soumise au délai du droit commun mais au délai ressortant des dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce selon lesquelles "Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est
}} qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Etant précisé que la prescription de l’action en responsabilité ne peut courir tant que le dommage n’est pas clairement révélé.
N
Au cas d’espèce, Monsieur X Y soutient que le fait pour Monsieur Z A d’avoir retenu des documents comptables appartenant à la société dont il était le gérant l’a exposé à des poursuites pénales pour des manquements à ses obligations déclaratives par la société EXPERT CONSEIL, poursuites ayant engendré différents préjudices dont il entend obtenir la réparation.
En ce sens, Monsieur X Y invoque les différentes sources de préjudices suivantes : en raison des dites poursuites pénales, il s’est retrouvé dans une situation financière particulièrement délicate pour avoir dû mobiliser un temps considérable pour préparer sa défense et des fonds significatifs pour rémunérer les conseils chargés de le représenter, préjudices à réparer par l’octroi d’une somme de 50 000 €; les condamnations dont il a été l’objet de la part des juridictions répressives,
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lesquelles ont fait naître un sentiment d’injustice source d’un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 100 000 € en raison de la dépression qui s’en est suivie ainsi que des répercussions sur sa vie professionnelle et sentimentale.
Sur ce, il y a lieu de relever, s’agissant de ce dernier préjudice moral, que celui-ci s’est nécessairement révélé dans son entièreté à l’issue de la procédure pénale litigieuse, laquelle s’est finalement achevée avec l’arrêt de la cour d’appel de Douai l’ayant relaxé le 02 octobre 2017 (pièce n° 6 en demande).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’action engagée en réparation du préjudice moral à hauteur de 100 000 €.
Quant au préjudice financier invoqué à hauteur de 50 000 €, il y a lieu de relever que Monsieur X Y, s’il s’est gardé d’articuler, concrètement, le montant des dépenses engagées et le temps consacré à sa défense, a nécessairement connu la réalité des dommages ici invoqués au fur et à mesure de leur apparition.
En d’autres termes, le dommage litigieux afférent à la préparation et à la défense de la première instance pénale était connu de Monsieur X Y lors du jugement rendu le 08 février 2013 (pièce n° 5 en demande), de sorte que l’action engagée à ce titre étant prescrite depuis le 08 février 2016, les demandes pécuniaires présentées à ce titre sont irrecevables.
S’agissant ensuite du dommage consécutif à la procédure en appel, celui-ci était également connu de Monsieur X Y le 17 novembre 2014, date de l’arrêt ayant confirmé le jugement précité (pièce n° 6, page 1).
Il s’ensuit que l’action engagée à ce titre était prescrite le 17 novembre 2017, de sorte que les demandes pécuniaires présentées de ce chef le 08 février 2018 sont irrecevables.
En revanche, les demandes indemnitaires afférentes aux procédures pourvoi en cassation et du renvoi après cassation, ayant donné lieu à un premier arrêt le 15 juin 2016 puis à un second arrêt, définitif, le 02 octobre 2017 (pièce n° 6, page 1), sont recevables pour avoir été présentées avant l’expiration du délai triennal de prescription.
Sur l’action en responsabilité
Eu égard à la date des faits litigieux, il convient de rappeler qu’à l’égard des tiers, le gérant d’une société est responsable à titre personnel, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, des fautes qu’il commet en cette qualité lorsqu’elles sont séparable de ses fonctions.
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Etant précisé qu’une telle faute s’entend de celle dont la particulière gravité la rend incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, telle une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, quand bien même son auteur aurait-il agi dans l’intérêt de la société ou bien dans le cadre de ses attributions.
En outre, en la matière litigieuse, il y a lieu de rappeler que si l’expert comptable dispose d’un droit de rétention en cas de non paiement d’honoraires, l’exercice de ce droit est réservé aux travaux qui ont été réalisés, et non aux documents appartenant au client. A cet égard, le manquement d’un professionnel, notamment en raison des 1 possibles poursuites disciplinaires auxquelles il peut donner lieu, constitue une faute d’une particulière gravité détachable des fonctions de dirigeant.
Sur le fondement légal
C’est à tort que Monsieur Z A conclut au débouté aux motifs que Monsieur X Y l’aurait actionné sur les fondements cumulés du régime contractuel et délictuel dans la mesure où il résulte de l’articulation de ses moyens que ce dernier a entendu agir, comme tiers, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable au litige, en s’étant notamment appuyé sur les articles 1104 du dit code et L 223-22 du code du commerce pour développer les obligations auxquelles la société EXPONENTIEL était tenue à l’égard de la société EXPERT CONSEIL.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que les 10 septembre et 14 octobre 2008, Monsieur Z A mit en demeure Monsieur X Y de lui payer les sommes de 14 211,23 € et de 34 611,08 € correspondant à la réalisation de travaux confiés ainsi qu’à des loyers dus au titre de l’occupation de locaux situés […] à Seclin (pièces n° 35 et 36 en défense).
En réponse, Monsieur Z A réclama le 28 octobre 2008 de la société
EXPONENTIEL, dont Monsieur Z A était le gérant, la transmission des pièces suivantes : "balance d’ouverture au 31/12/2006; détails des comptes fournisseurs/clients au 31/12/2006; tableau des immobilisations du 31/12/2006 et au 31/12/2007, factures des immobilisations depuis la création de la SARL EXPERT CONSEIL, totalité des factures achats/prestations ; fiches de paye mensuelles depuis la création des la SARL EXPERT CONSEIL ; déclarations de charges sociales de la i
SARL EXPERT CONSEIL; déclarations de TVA; déclarations fiscales. relevés bancaires des différentes banques; intégralité du dossier juridique (k bis, statuts de la société à jour, classeur des assemblées,…)" (pièce n° 37 en défense).
Cette demande fut réitérée par sommation d’huissier le 19 novembre 2008 (pièce n° 2 en demande).
Des suites de ces échanges, il s’avère que le tribunal de commerce de Lille, aux termes d’un jugement rendu le 22 avril 2009 : condamna la SARL EXPERT CONSEIL à payer à la société EXPONENTIEL les sommes de 14 211,23 € au titre d’un solde débiteur, et de 6 863,88 € au titre des loyers et charges locatives ainsi que du coût de refacturation de dossiers ; condamna la SARL EXPONENTIEL, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la décision, à restituer à la SARL EXPERT CONSEIL les documents visés dans la sommation du 19 novembre 2018.
Faute pour Monsieur Z A de justifier dans le cadre de la présente instance avoir effectivement restitué, en l’absence de droit à rétention opposable s’agissant de documents appartenant à un client de sa société, les écrits réclamés par la société EXPERT CONSEIL en 2008, il y a lieu de dire que l’intéressé a commis un manquement fautif d’une particulière gravité détachable de ses fonctions de dirigeant, en raison du contentieux commercial qui l’opposait personnellement à Monsieur X Y.
Sur les dommages et leur relation causale
Au titre du préjudice financier
En l’espèce, Monsieur X Y soutient qu’en raison des poursuites pénales engagées à son encontre, il s’est retrouvé dans une situation financière particulièrement délicate ayant dû mobiliser un temps considérable pour préparer sa défense et des fonds significatifs pour rémunérer les conseils chargés de le représenter, préjudices à réparer selon lui par l’octroi d’une somme de 50 000 €.
Sur ce, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice est proscrite et que celle-ci doit être fondée sur des éléments de preuve tangibles venant démontrer la réalité des différents dommages invoqués.
Or, en l’espèce, Monsieur X Y n’a pas distingué, ni d’ailleurs justifié, du coût des honoraires d’avocat éventuellement réglés par lui pour être assisté par des tiers à l’occasion de la procédure de pourvoi en cassation et de renvoi après cassation.
Il en va de même de sa prétention afférente au préjudice financier ayant résulté de la perte de temps consacré à préparer sa défense dans le cadre de ces deux dernières procédures, aucune pièce aux débats ne venant démontrer ni objectiver la réalité du dommage financier éventuellement subi.
Par conséquent, Monsieur X Y sera débouté de cette première demande.
Au titre du préjudice moral
A ce titre, Monsieur X Y soutient que les condamnations dont il a été l’objet de la part des juridictions répressives ont fait naître un sentiment d’injustice source d’un indéniable préjudice moral devant être réparé à hauteur de 100 000 € en raison de la dépression qui s’en est suivie ainsi que des répercussions sur sa vie professionnelle et sentimentale.
Sur ce, et étant relevé que l’intéressé n’a versé aux débats aucun justificatif afférent à la dépression invoquée ni aux difficultés professionnelle et sentimentale alléguées, il y a lieu de relever que la lecture de la dernière décision rendue le 02 octobre 2017 enseigne que :
l’administration fiscale reprocha à la société EXPERT CONSEIL d’avoir, notamment, éludé les droits à la TVA auxquels elle était assujetti à hauteur de 106 652 € ainsi que l’imposition sur les sociétés pour 119 344 €; lors du contrôle fiscal réalisé entre janvier et mars 2010, il avait été relevé de nombreuses anomalies tenant à une comptabilité incomplète et à l’absence de présentation des livres comptables obligatoires ; la reconstitution des chiffres d’affaires ne correspondait pas à la réalité de ce chiffre ; l’absence de déclaration faite pour l’année 2008 avec un seul acompte trimestriel réglé pour l’année concernée l’absence de souscription de déclaration de résultat pour l’année 2008 et un résultat déclaré pour 2007 ne correspondant pas au chiffre d’affaires reconstitué ;
:
- la gestion comptable de la société EXPERT CONSEIL avait été confiée à la société EXPONENTIEL, ces deux sociétés ayant été créées par Monsieur X Y lui-même ; que les documents comptables de cette première société se trouvaient dans les locaux de cette seconde société ; que lors de leur prise de fonction en octobre 2007, les gérants de la société EXPERT CONSEIL avaient confié à un tiers la tenu de la comptabilité et que lorsqu’ils ont voulu reprendre en main cette comptabilité dans le courant de l’année 2008, l’expert-comptable avait refusé la restitution des documents nécessaires ; qu’en 2010, les gérants de cette société EXPERT COMPTABLE avaient été dessaisis de la gestion de cette société par l’effet de sa liquidation judiciaire.
Ainsi, et étant relevé que le redressement fiscal est autonome des poursuites pénales dont Monsieur X Y a été l’objet à titre personnel, il y a lieu de dire que le manquement précédemment retenu à l’encontre de Monsieur Z A a concourù à l’engagement de poursuites pénales dont l’intéressé a, finalement, été relaxé dans la mesure où le caractère intentionnel de l’infraction reprochée n’était pas établi avec certitude en raison de la rétention des documents comptables de la société EXPERT CONSEIL par un tiers.
Il s’ensuit que le préjudice moral subi par Monsieur X Y sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 7 500 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Le sens de la présente décision conduit à rejeter, nécessairement, la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 10 000 € par Monsieur Z A.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z A qui succombe, supportera la charge des dépens, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité de procédure de 6 800 €.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X Y, qui réclame une indemnité de procédure de 5 000 €, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l’affaire ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire sollicitée par Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur X Y à l’encontre de Monsieur Z A en réparation de son préjudice financier consécutif aux frais et temps consacré à sa défense à l’occasion de la procédure pénale ayant conduit au jugement du 08 février 2013 et à l’arrêt du 17 novembre 2014;
Déclare recevables les autres demandes de dommages et intérêts ;
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Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur X Y la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € au titre de son préjudice financier ;
Déboute Monsieur Z A de sa demande au titre de la procédure abusive;
Condamne Monsieur Z A aux dépens;
Condamne Monsieur Z A à verser à Monsieur X Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le président,
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