Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 9
La requête est présentée en un seul exemplaire.
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
[…] M. D E O soutient que les décisions attaquées doivent être fournies par l'administration en application des articles R. 776-18 et R. 776-20 du code de justice administrative, et que seul le préfet du département du lieu où se situe le centre de rétention administrative est en mesure de produire les pièces et un mémoire en défense et que de telles pièces ou mémoire en défense qui serait présentés par le préfet de la Somme seraient irrecevables ;
[…] — le rapport de M me Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui est inexistante ; […] En dépit des demandes formulées en ce sens aux deux parties, ni le préfet du Nord, qui y était pourtant tenu en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, ni le requérant n'ont été en mesure de produire la décision attaquée. […]
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure de rétention administrative ou d'assignation à résidence : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration. » ;
R. 411-4). C'est le bon sens, l'obligation posée à l'article R. 411-3 n'est pas applicable aux télérecours (CJA, art. R. 414-3). 420. […] Aux termes de l'article R. 412-1 al. 1er du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il peut exister des exceptions. […] R. 776-18). […]
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