Article R776-18 du Code de justice administrative
Article R776-17
Article R776-19
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire1

1Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

R. 411-4). C'est le bon sens, l'obligation posée à l'article R. 411-3 n'est pas applicable aux télérecours (CJA, art. R. 414-3). 420. […] Aux termes de l'article R. 412-1 al. 1er du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il peut exister des exceptions. […] R. 776-18). […]

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Décisions355

1Tribunal administratif de Melun, 24 janvier 2012, n° 1200598Rejet

[…] M. D E O soutient que les décisions attaquées doivent être fournies par l'administration en application des articles R. 776-18 et R. 776-20 du code de justice administrative, et que seul le préfet du département du lieu où se situe le centre de rétention administrative est en mesure de produire les pièces et un mémoire en défense et que de telles pièces ou mémoire en défense qui serait présentés par le préfet de la Somme seraient irrecevables ;

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 6 juin 2023, n° 2302446Rejet

[…] — le rapport de M me Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui est inexistante ; […] En dépit des demandes formulées en ce sens aux deux parties, ni le préfet du Nord, qui y était pourtant tenu en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, ni le requérant n'ont été en mesure de produire la décision attaquée. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2016, n° 1503055Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure de rétention administrative ou d'assignation à résidence : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration. » ;

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