Article R776-18 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 9

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut en principe être saisie que par voie de recours formé contre une décision. […] A ce titre, il ne constitue pas, en principe, une décision au sens de l'article R. 421 du code de justice administrative. […] Suivant l'article R. 421-3 du code de justice administrative, trois catégories de recours échappent à la règle posée à l'article R. 421-2. Sauf texte particulier (CJA, art. […]

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Décisions262


1Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 29 mars 2023, n° 2301580
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : « La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ».

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2Tribunal administratif de Rennes, 6 octobre 2014, n° 1404166
Annulation

[…] 2. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que la requête de M. Z n'est pas recevable faute d'être accompagnée des décisions attaquées ; que, toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration » ; que la fin de non-recevoir doit ainsi être écartée ;

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3Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 13 novembre 2023, n° 2318700
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. »

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