Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 déc. 2020, n° 18/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02548 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 20/03612
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/12/2020
Dossier : N° RG 18/02548 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7SA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
A Y
C/
SARL TRANSPORTS EUROPEENS AZPEITIA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, et Maître DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS EUROPEENS AZPEITIA
[…]
[…]
Représentée par Maître CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F 17/00010
FAITS ET PROCEDURE:
Par contrat à durée déterminée à compter du 27 décembre 2006, Mme A Y a été embauchée par la Sarl Transports Européens Azpeitia comme conducteur chauffeur poids lourds sur un emploi relevant du groupe 6 coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers.
Par contrat à durée indéterminée du 01 avril 2007, elle a été embauchée sur le même emploi en conservant la même qualification.
A compter du 5 septembre 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie.
A la suite d’une visite de reprise du 13 janvier 2015 puis d’une seconde visite du 29 janvier 2015, le médecin du travail l’a déclarée «'inapte au poste occupé'» en raison de restrictions médicales, avec «'avis favorable pour réintégration sur la tournée Pontonx-Toulouse, sinon , capacités restantes, poste sédentaire type administratif'».
Elle a été convoquée le 09 février 2015 à un entretien préalable fixé au 19 février 2015 et reporté au 23 février à sa demande.
Le 26 février 2015, Mme Y a formé un recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
Par courrier du 6 mars 2015, l’employeur a transmis à la salariée une proposition d’ emploi de chauffeur routier de benne au sein de la Sarl Transports Irastorza.
Par courrier du 11 mars 2015, la société Transports Européens Azpeitia a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 03 avril 2015 l’inspecteur du travail statuant sur le recours exercé par Mme Y contre l’avis inaptitude, l’a déclarée «'apte à la conduite conducteur poids lourd au bâchage/débâchage et apte à la manutention sous réserve d’aide à la manutention mécanisée/motorisée'».
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 avril 2015, Mme Y a été embauchée par la Sarl Transports Irastorza comme conducteur poids lourd au coefficient 138M, contrat qui a été rompu au cours de la période d’essai.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2017, Mme Y, a saisi le conseil de prud’hommes de Dax, aux fins de voir requalifier son emploi au groupe 7 et coefficient 150 M de la convention collective et obtenir un rappel de salaire subséquent ainsi que des rappels pour heures de nuit, heures supplémentaires , repos compensateur, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel transmise par RPVA en date du 27 juillet 2018, Mme Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y demande à la cour de :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes en tous ses chefs.
— débouter la société Azpeitia de l’intégralité de ses demandes y compris le rejet des pièces,
— faire droit à sa demande de requalification de son coefficient et de son groupe en la plaçant en groupe 7 et au coefficient 150 M,
— condamner la société Azpeitia prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
* 982,08 € au titre de rappel de salaires,
* 3.812,57 € au titre des heures de rappel de salaires d’heures de nuit,
* 1.269,21 € au titre des heures supplémentaires non payées,
* 318,12 € au titre du repos compensateur,
* 325,76 € au titre des jours fériés,
* 18.515,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sarl Transports Européens Azpeitia demande à la Cour de :
— rejeter les pièces les pièces communiquées le 2 octobre par Mme Y comme étant entachées de faux,
— à titre principal, confirmer en tout point les dispositions du jugement, et rejeter toutes les demandes de Mme Y,
— subsidiairement, et dans le cas où par impossible le licenciement de Mme Y serait considéré non justifié par son inaptitude, dire et juger que Mme Y n’a droit qu’à l’indemnité minimale prévue par la loi, soit six mois de salaire dont à déduire les sommes de 3575 € au titre de l’indemnité de licenciement et 4260 € bruts au titre de l’indemnité de préavis perçues en trop,
— rejeter toutes les autres demandes.
— condamner Mme A Y à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de reclassification.
Mme Y fait valoir que:
— à son entrée, elle a été rattachée au groupe 6 de la convention collective avec un coefficient de 138M.
— son compagnon, M. Z, qui effectuait le même travail et les mêmes horaires n’avait pas le même rattachement ,
— après son licenciement, elle a retrouvé auprès de la société Resano un emploi classé au groupe 7 avec un coefficient de 150 M.
— au regard de la grille salariale de la convention collective, au 1er janvier 2013, le taux horaire brut était de 10,18 € pour un salarié du groupe 7 coefficient 150M ayant 5 ans d’ancienneté,
— étant quant à elle rémunérée un taux horaire brut de 9,91 €, il lui est dû une somme de 40,92 € par mois, soit un rappel de salaires au titre des deux dernières années précédant la date de son licenciement, une somme de 982,08 €.
L’employeur conteste cette demande de reclassification en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Aux termes de la classification prévue par cette convention collective, relève du groupe 6': le «' conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi'»
Relève du groupe 7': «'Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd': ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
En particulier':
- Utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) – conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; – en assure le maintien en ordre de marche ; – a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; – peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; – est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, – de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule – assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; – est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; – peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : – Conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; – Services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; – Repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; – Services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; – Conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; – possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.'»
Mme Y à qui il incombe de prouver que les fonctions qu’elle exerçait au sein de l’entreprise correspondaient à la classification qu’elle revendique, ne démontre d’aucune manière qu’elle remplissait les conditions définies pour le personnel relevant du groupe 7 au coefficient 150 M.
Si elle a été embauchée par la Société Resano pour un emploi correspondant au groupe 7 , suivant contrat de travail du 1er décembre 2015, cette circonstance intervenue plus de sept mois après son départ, ne permet pas de démontrer qu’elle accomplissait au sein de la Sarl Transports Européens Azpeitia les fonctions définies pour relever de ce groupe .
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée sur cette reclassification conventionnelle.
Sur la demande de rappel de salaires sur les heures de nuit.
Mme Y sollicite paiement d’une somme de 3.812,57 € sur la base d’un taux horaire de 10,18 € brut majoré de 20%, sur le fondement de l’article 3 alinéa 1 de la convention collective prévoyant une compensation pécuniaire pour tout travail en période nocturne.
Elle expose que chaque chauffeur a sa propre puce magnétique lui permettant de déterminer la réalité des trajets qu’il effectue et qui lui est personnelle et qu’elle a ainsi pu faire analyser ses cartes conducteur par un syndicat et qu’il en était ressorti qu’un certain nombre d’heures n’avaient pas été régularisées par l’employeur.
Elle précise qu’il a été relevé, entre ce qui avait pu être payé par l’employeur et la réalité des heures lues une différence de:
— 207,25 heures pour les mois de novembre et décembre 2013,
— 105 heures pour l’année 2014.
L’employeur fait valoir pour sa part qu’il dispose des mêmes relevés mensuels et qu’après leur comparaison avec les bulletins de salaire, il en ressort que toutes les heures de nuit effectuées ont été payées.
Si Mme Y soutient qu’elle a effectué en heures de nuit': 50h39 en novembre 2013 et 173h46 en décembre 2013, il ressort des relevés et bulletins de paie produits par l’employeur’que':
— elle était absente pour congés du 1er au 17 novembre 2013 et n’a travaillé que le 18 novembre puis du 25 au 30 novembre, sans effectuer d’heures de travail au-delà de 20h11 (le 28 novembre)';
— elle a effectué des heures de nuit les 4, 5, 6 à 7, 17 et 28 décembre 2013, pour un total de 16h32, qui lui été payées à hauteur de 17 h après arrondi et avec majoration sur le bulletin de paie de ce mois, les 173h46 revendiquées correspondant au total des heures accomplies sur ce mois.
De même, si Mme Y soutient qu’en 2014, elle a effectué 328h05 en heures de nuit (7h49 en février, 68h35 en mars, 71h53 en avril, 61h38 en mai, 56h42 en juin, 66h67 en juillet et 27h36 en août), il ressort des relevés mensuels produits par l’employeur qui détaillent les horaires quotidiens de la salariée, que celle-ci a effectué’des heures de nuit à hauteur de': 64h15 en janvier, 40h68 en février, 69h43 en mars, 71h05 en avril, 60h22 en mai, 53h10 en juin, 63h92 en juillet, 30h12 en août, soit, au total, un nombre d’heures plus important que celui revendiqué par la salariée, laquelle en a obtenu rémunération comme cela résulte des bulletins de paie des mois correspondants produits par l’employeur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateur.
Mme Y fait valoir que sur les mois de novembre et décembre 2013 et sur la période de mars 2014 à août 2014, la lecture des tableaux établis par le syndicat permettent de retenir que 72,13 heures supplémentaires majorées à 25 % et 23,01 heures supplémentaires à 50% ne lui ont pas été réglées par l’employeur.
Elle sollicite, sur la base d’un taux horaire de 10,18 €, paiement d’une somme de 1269,12 € comprenant 917,85 € pour les heures majorées à 25% et celle de 351,36 € pour les heures majorées à 50 %.
Elle produit à l’appui de sa demande les deux mêmes tableaux sur lesquels elle a fondé sa demande de rappel de salaires pour heures de nuit, et dont elle précise qu’ils ont été établis sur l’analyse de sa
carte conducteur personnelle.
Il ressort cependant de ces pièces’qu’aucune heure supplémentaire n’a été accomplie pour les mois de novembre et décembre 2013.
De plus, le relevé afférent à l’année 2014 mentionne': 59h48 supplémentaires en mars, 45h49 supplémentaires en avril, 42h28 supplémentaires en mai, 40h17 supplémentaires en juin, 48h29 supplémentaires en juillet et 16h13 supplémentaires en juillet, soit un total de 236h20 dont 174h ouvrant à majoration de 25% et 62h20 ouvrant droit à majoration de 50%, le relevé mentionnant en outre que 103h15 supplémentaires ont été effectivement payées avec majoration à 25%.
Ce relevé qui fait état d’heures mensuelles globales sans détailler les heures revendiquées ne permet pas d’étayer sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celle relative au repos compensateur.
Sur le rappel de salaires sur jours fériés.
Si l’appelante forme dans le dispositif de ses conclusions une demande de paiement de la somme 325,16 € «'au titre des jours fériés'», elle ne développe dans ses écritures aucun argument à l’appui de cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la rupture du contrat de travail.
L’appelante soutient que la rupture du contrat de travail est abusive en faisant valoir que':
— l’employeur a été informé de son aptitude par un premier certificat médical le 13 janvier 2015 confirmé par un deuxième certificat d’aptitude le 29 janvier 2015.
— lors de l’entretien préalable du 23 février 2015, elle a informé l’employeur de ce qu’elle allait contester son inaptitude ce qu’elle faisait le 26 février 2015.
— l’employeur l’a licenciée par courrier du 11 mars 2015 sans attendre le résultat de cette situation, alors même que la réponse devait intervenir deux jours plus tard,
— prévenu par l’inspection du travail, il pouvait revenir sur sa décision dans l’attente de ce recours et suspendre sa décision.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que':
— il n’a jamais été informé par la salariée de ce qu’elle entendait exercer un recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude, la contestation n’ayant été formalisée que trois jours après la date de l’entretien préalable,
— la salariée a accepté le poste de reclassement au sein de l’entreprise Irastorza qu’il lui a proposé par courrier du 6 mars 2015,
— il a prononcé le licenciement pour inaptitude en raison de cette acceptation,
— il n’a été informé du recours formé par la salariée devant l’inspection du travail que par un courrier que cette dernière lui a adressé le 13 mars 2015, soit deux jours après la notification du licenciement,
— il n’a été avisé de l’annulation de l’avis du médecin du travail qu’en date du 3 avril 2015, le nouvel avis notifié par l’inspecteur du travail préconisant de surcroît un reclassement sans manutention ce qui avait déjà été fait au sein de l’entreprise Irastorza.
Ceci étant, il est constant que l’inspecteur du travail statuant par décision du 03 avril 2015 sur le recours exercé le 26 février 2015 par Mme Y contre l’avis d’aptitude prononcé le 29 janvier 2015 par le médecin du travail, a rendu la décision suivante': «'Apte à la conduite conducteur poids lourd au bâchage/débâchage, au sanglage et apte à la manutention sous réserve d’aide à la manutention mécanisée/motorisée'; Mme Y peut manutentionner manuellement des charges de poids inférieur ou égal à 6kg et occasionnellement de poids inférieurs à 10 kg'».
Si l’employeur fait valoir que la salariée avait accepté sa proposition de reclassement au sein de la société Irastorza sur un poste de conducteur poids lourd sans manutention, il n’en reste pas moins qu’il lui avait notifié le 11 mars 2015 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement mentionne': «'suite à notre recherche pour un reclassement éventuel, une proposition des transports Irastorza nous est parvenue, nous vous l’avons adressée par courrier recommandé du 9 courant'; en conséquence malgré nos efforts pour tenter de vous reclasser tant au sein de notre société qu’au sein du groupe dans un poste compatible avec votre état de santé, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement'».
Mme Y n’ a été embauchée par la Sarl Transports Irastorza que suivant contrat de travail du 24 avril 2015 et avec période d’essai d’un mois à laquelle le nouvel employeur a mis fin.
Si l’employeur , dès lors qu’il n’avait pas été avisé du recours exercé par la salariée contre l’avis d’inaptitude,en application de l’article L4624-1 du code du travail, pouvait procéder à son licenciement en raison de cette inaptitude, ce licenciement devient privé de cause dès lors que l’inspecteur du travail statuant sur le recours décide de ne pas reconnaître l’inaptitude.
Le licenciement étant dépourvu de cause, la salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois par application de l’article 1235-3 du code du travail.
La société Transports Européeens Azpeitia doit donc être condamnée à payer à Mme Y la somme de 9.018,30 €.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat.
La salariée sollicite une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, en faisant valoir que l’employeur avait parfaitement connaissance de sa situation et notamment de sa qualification.
Cependant, étant rappelé que sa demande de reclassification a été rejetée, de même que ses demandes de rappels de salaire, Mme Y n’établit d’aucune manière un manque de loyauté imputable à l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle.
La société Transports Européens Azpeitia sollicite le remboursement des sommes qu’elle a payées au titre des indemnités de licenciement et de préavis.
Cependant le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause, la salariée est en droit d’obtenir outre l’indemnité prévue par l’article 1235-3, du code du travail, l’indemnité de préavis prévue par l’article 1234-1 ainsi que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 1234-9.
La demande reconventionnelle sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les parties succombant chacune partiellement dans leurs prétentions, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont engagés.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la salariée pour licenciement sans cause’ et mis les dépens à sa charge';
• L’infirmant sur ces points et statuant de nouveau sur ces chefs':
• Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y est dépourvu de cause';
• Condamne la société Transports Européens Azpeitia à payer à Mme Y la somme de 9.018,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause';
• Y ajoutant':
• Déboute la société Transports Européens Azpeitia de sa demande reconventionnelle';
• Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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