Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
La société Island Studio Architecture a alors saisi, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française lequel, par une ordonnance du 8 décembre 2023, […] même si le juge des référés y statue, en matière contractuelle, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, et non sur celui de l'article L. 551-1 du même code. Or, en l'espèce, […] en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. […] PCMNC : - à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; - au non-lieu sur le pourvoi incident de la société Island Studio Architecture ; […]
Lire la suite…[…] française d'annuler cette procédure de passation sur le fondement des dispositions du Code de justice administrative applicables en Polynésie française ( article L.551-24 ). […] Les requérants se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande et demandent au Conseil d'Etat de régler l'affaire en annulant la procédure de passation sur le fondement de l'article L.551-24 du CJA ou en annulant le contrat litigieux, […] sur le fondement de l'article L.551 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : « () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, […]
[…] 4) de mettre à la charge de l'établissement public Grands Projets de Polynésie la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : « () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2014 par laquelle le juge de référés a enjoint au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de différer la signature du marché de prestations de transport sanitaires héliportées du SAMU jusqu'au 12 mai 2014 en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Certes quelques spécificités du droit polynésien (article L. 551-24 du Code de justice administrative ; articles LP. 235-3 et LP. 122-3 du Code polynésien des marchés publics) sont-elles à prendre en compte dans cette affaire. […]
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