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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 23 mars 2018, n° 16/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/05402 |
Sur les parties
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 ex + 1 copie exécutoire à Me Tuillier
1 ex à Me C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 23 Mars 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°16/05402
DEMANDERESSE :
Entreprise FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège est […], représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, […], […], où est géré le dossier.
[…]
[…]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur Z B
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Julien C, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GAILLET,
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 19 décembre 2017 ;
A l’audience publique du 23 Janvier 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2018.
- Exposé du litige
Par jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 8 décembre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 1er avril 2015, Messieurs A B et Z B ont été pénalement condamnés à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour avoir, le 12 octobre 2012 à LA COLLE SUR LOUP, commis des violences volontaires en réunion à l’encontre de Madame E F et de ses deux enfants mineurs G H et I H.
Dans cette même décision, le Tribunal a condamné Messieurs A B et Z B à payer aux victimes diverses indemnités provisionnelles, a désigné le Docteur Y pour procéder à l’expertise des parties civiles et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 15 juin 2015.
Par jugement en date du 1erfévrier 2016, le Tribunal statuant sur intérêts civils a renvoyé l’affaire à l’audiedu 20 juin 2016.
Par jugement en date du 3 octobre 2016, le Tribunal a procédé à la liquidation du préjudice corporel des victimes. Messieurs B A et Z interjeté appel le 6 octobre 2016 de cette décision. Au jour de l’audience, la cour d’appel n’avait toujours pas fixé de date d’audience pour évoquer l’affaire.
Dans l’intervalle, les victimes ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du T.G.I de GRASSE. En vertu de trois ordonnances d’homologation de constats d’accord des 27, 28 et 29 juin 2016, le Fonds de garantie a versé aux victimes une somme totale de 66.374,30 euros :
Par courrier en date du 26 juillet 2016, le Fonds de garantie, exerçant son recours subrogatoire, a mis en demeure Messieurs A B et Z B de lui rembourser les sommes versées aux victimes.
Par actes des 11 et 24 octobre 2016, Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions assigné Messieurs A B et Z J fins des sommes versées victime, dans le cadre de son recours subrogatoire, au visa de-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1153-1 et 1382 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure pénale,
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions :
CONDAMNER Messieurs A B et Z B pour les causes sus-énoncées, à payer au FONDS DE GARANTIE, légalement subrogé, la somme de 66.374,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 11 octobre 2016, valant mise en demeure, par application de l’article 1231-7 du Code Civil.
SURSEOIR à statuer sur le surplus de l’éventuelle créance du FONDS DE GARANTIE jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les demandes formulées sur intérêts civils devant le Juge pénal par les victimes.
CONDAMNER Messieurs A B et Z B à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
N N’Y AVOIR LIEU à allouer à Messieurs A et Z B les délais de paiement sollicités de manière totalement dilatoire et sans la moindre justification objective.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Monsieur Z B et Monsieur A B :
— DEBOUTER LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions
[…]
— CONSTATER l’effet suspensif de l’appel du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de GRASSE, le 03 octobre 2016, par Messieurs B A et Z,
— CONSTATER que Messieurs B A et Z ne sont redevables que de la somme totale de 49.945,37 euros sauf à parfaire
— N ET JUGER que Messieurs B A et Z ne sont redevables que de la somme totale de 49.945,37 euros
[…]
— CONSTATER l’ état d’impécuniosité de Messieurs B A et Z,
— N ET JUGER que Messieurs B A et Z ne pourront s’acquitter pendant le délai de deux ans, à compter de la présente décision, des sommes sollicitées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— RAMENER à de plus justes proportions, les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur B A et Monsieur B Z au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2017 à effet différé au 19 décembre 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2018.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 23 mars .
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu en personne ou par mandataire, il convient par application de l’article 467 du code de procédure civile de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité de l’action récursoire du fonds de garantie
Le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Madame E F et de ses deux enfants mineurs G H et I H, qu’il a indemnisés suite à la décision de la CIVI, sollicite auprès des auteurs de l’infraction, condamnés sur le plan pénal, le remboursement des sommes versées aux parties civiles.
Messieurs B A et Z s’opposent à la demande, soulevant le caractère suspensif de l’appel du jugement rendu sur intérêts civils le 3 octobre 2016.
Invoquant les dispositions de l’article 506 du code de procédure pénale et l’absence d’exécution provisoire assortissant ledit jugement, ils soutiennent que l’appel est suspensif du versement des dommages et intérêts dont ils sont redevables, sommes que la cour d’appel pourrait réduire.
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction est une juridiction autonome, qui peut être saisie indépendamment de la procédure pénale engagée.
En l’espèce, le s parties civiles ont saisi la CIVI alors même qu’il n’avait pas encore été statué sur intérêts civils.
Le Président de la CIVI a validé le constat d’accord passé entre le Fonds de garantie et les trois victimes des violences commises par B A et Z.
Suite à cette décision, le Fonds de ga versé à Madame E F et à ses deux enfants mineurs G H et I H la somme de 66.374,30 euros.
L'706-11 du code de procédure pénale, qui fixe les conditions d’exercice du recours subrogatoire du Fonds de contre l’auteur de l’infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime des faits, ne subordonne pas ce recours à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction. conséquence, le Fonds de garantie n’avait aucune obligation d’attendre la liquidation du préjudice par la juridiction statuant sur les intérêts civils, agir en remboursement contre les auteurs de l’infraction.
Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité versée par lui.
Ainsi, même si l’action de Madame E F et de ses deux enfants mineurs G H et I H est encore pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence, l’action récursoire du Fonds de garantie, prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale, et dirigée à l’encontre de B A et Z est parfaitement recevable.
Sur la créance du Fonds de Garantie
Messieurs B A et Z font valoir 'en réponseà la mise en demeure du Fonds de , en date du 26 juillet 2016, règlement des dues, ils ont fait part de leurs difficultés financières et ont sollicité un échéancier, qui a été accepté par le Fonds de garantie )à hauteur de 40 euros par mois pour A B et 100 euros par mois pour Z B(.
Monsieur A B explique avoir également procédé à des versements mensuels et à un versement de 1.500 euros adressé aux victimes.
Enfin, par ordonnance en date du 11 octobre 2016, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur droits de A Z sur deux immeubles situés à la Colle sur Loup,même qu’une mesure de saisie conservatoire de créance le 2septembre 2016 sur le compte bancaire de Monsieur Z B )pour un montant de 13.668,93 euros(.
Déduction faite de la somme saisie sur le compte de Monsieur Z B, du chèque d’un montant de 1.500 euros effectué sur le compte de la CARPA et des versements mensuels effectués pour le compte du Fonds de Garantie, dans le cadre des échéanciers, qu’ils chiffrent à 1.260 euros, les défendeurs indiquent n’être redevables que de la somme de 49.945,37 euros.
L’octroi par le Fonds de garantie de facilités de paiement ne l’a pas privé de son droit à agir par la suite en remboursement des sommes versées. Le Fonds de garantie, dans ses courriers d’octroi aux consorts B d’un échéancier, datés des 9 et 11 août 2016, avait indiqué la possibilité d’une reprise d’une procédure dans l’hypothèse où les versements mensuels se révéleraient inférieurs à la quotité saisissable de leurs ressources ou dans l’hypothèse d’une constitution d’épargne supérieure à 1.500 euros.
L’assignation fait suite à la constatation par le Fonds de , le compte bancaire BforBank de Monsieur Z B, 'un solde créditeur, au erjuin 2016, de plus de 107.000 euros.
Le montant de la créance du Fonds de garantie, fixé à 66.374,30 euros, saurait être revu à la baisse.
Le chèque à l’ordre de la CARPA, é du 1erjuillet 2016, 'un montant d1.500 euros, 'a pas été é au Fonds de garantie au conseil des parties civiles, en atteste courrier adressé par Maître C, étant ici précisé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, en date du 1eravril 2015, a condamné chacun des prévenus à payer à chacune de parties civiles la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Si le compte de Monsieur Z B a fait l’objet d’une saisie conservatoire d’un montant de 13.668,93 euros, fonds n’ont pas encore été attribués au Fonds de garantie et ne peuvent être décomptés de sa créance.
En effet, conformément à l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, dont les dispositions sont rappelées dans la dénonce de saisie conservatoire de créance du 29 septembre 2016, la saisie conservatoire est une mesure provisoire, destinée à apporter une garantie au créancier, dans l’attente du jugement de condamnation du débiteur à payer la créance.
C’est bien en application de cette procédure que le Fonds de garantie a introduit, dans le mois de la saisie conservatoire, une procédure aux fins de l’obtention d’un titre exécutoire, de la présente instance, A et Z B été assignés par actes des et 2octobre 2016.
Enfin, A et Z B ne justifient pas du montant des différents versements mensuels auraient été és profit du Fonds de garantie, dans le cadre des échéanciers.
Face à cette incertitude affectant le paiement réellement effectué, la condamnation de Messieurs A et Z B sera prononcée en deniers et quittances.
Le Fonds de garantie est fondé à solliciter les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 11 octobre 2016, valant mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Messieurs Z et A B, invoquant un état d’impécuniosité, sollicitent un délai de paiement de 2 ans.
Le Fonds de garantie s’oppose à la demande, faisant observer :
— que le compte bancaire BforBank de Monsieur Z B, ouvert le 28 juin 2015, présentait un solde créditeur au 1er juin 2016, de 107.020,68 euros et faisait référence à un versement d’un acompte de 50.000 euros le 20 juillet 2016 pour l’achat d’une voiture TESLA
— que sur la demande d’ouverture du compte, Monsieur Z B, qui se présentait comme un chef d’entreprise, dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, a déclaré un patrimoine net global de 250.000 à 500.000 euros.
— que Messieurs Z et A B ne proposent aucune modalité de remboursement sérieuse et que leur demande est purement dilatoire.
Monsieur Z B réplique, s’agissant des sommes portées au crédit de son compte bancaire, qu’il s’agissait « des économies de toute une vie » et que la mesure de saisie conservatoire a été motivée par le fait erroné qu’il aurait payé la somme de 50.000 euros pour financer l’achat d’un véhicule TESLA, comme le rapporte la mention portée sur le relevé de compte, alors que le propriétaire du véhicule est sa sœur, madame L B M, comme mentionné sur la carte grise du véhicule.
Monsieur A B indique, sans en justifier, ne bénéficier d’aucun revenu et être domicilié chez sa mère.
Monsieur Z B indique souffrir d’un cancer du foie et ne bénéficier que de l’allocation adulte handicapé d’un montant mensuel d’environ 800 euros. Il verse à l’appui de sa demande diverses pièces médicales, attestant d’un état de santé très précaire, la plus récente étant néanmoins du 1er août 2016 (bulletin de sortie de l’hôpital de l’Archet, à Nice) et une attestation de paiement de la CAF, datant du 18 août 2016, justifiant la perception par ce dernier de l’allocation aux adultes handicapés de juillet 2015 à juillet 2016.
Ils indiquent que s’ils sont tous deux propriétaires d’une quote-part d’un bien indivis, celui-ci demeurant le domicile dans lequel réside leur mère, qui bénéficie de l’usufruit depuis le décès de son époux.
Aucune autre pièce n’est produite permettant d’apprécier les revenus et charges actuels de Messieurs A et Z B.
En l’absence d’élément permettant d’apprécier les situations financières actuelles de Messieurs D et de les considérer comme connues, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande de sursis à statuer du Fonds de Garantie
Le Fonds de garantie demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur le surplus de l’éventuelle créance de l’organisme jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les demandes formulées sur intérêt civil devant le juge pénal par les victimes.
Dans la présente procédure, le Fonds de garantie agit en subrogation pour obtenir le remboursement de la somme de 66.374,30 euros, qu’il a réglée.
Il n’est subrogé dans les droits de Madame E F et de ses deux enfants mineurs G H et I H, qu’à hauteur de ce qu’il a déjà versé.
Ainsi, il n’y pas lieu à statuer sur sa demande de sursis à statuer, qui n’est pas fondée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs D, succombants à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Messieurs D solidum, à lui payer la somme de .500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sollicitée par le Fonds de Garantie ît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec nature de 'affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner le tout, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Messieurs A B et Z B à payer au Fonds de Garantie, légalement subrogé, la somme de 66.374,30 €, en denier ou quittances.
DIT que la condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute somme déjà versée.
DIT 'en application des dispositions de l’article -7 code civil, la somme de.374,30 €eurosest assortie des intérêts au taux légal à compter l’assignation introductive du 11 octobre 2016.
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le surplus de l’éventuelle créance du Fonds de garantie jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les demandes formulées sur intérêts civils devant le Juge pénal par les victimes.
CONDAMNE in solidum A B et Z B à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Fonds de , somme de 1.500 euros.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE in solidum Z B et Monsieur A K paiement des entiers dépen.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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