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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 22 nov. 2022, n° 2022012112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022012112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AUDIADIS SA c/ Sasv DECATHLON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE/2022
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Philippe MARCANT Président de Chambre,
MM. Jacques FRAYSSE et Yann BELLO Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 8 novembre 2022, reporté au 22 novembre 2022, par M. Philippe MARCANT Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2022012112 – ENTRE La SA AUDIADIS Rue du Tir au Canon 4 1227 CAROUGE
— (SUISSE) demanderesse comparant par Maître Marylise LEDAIN Avocate Le Daphné, 11 rue Paul Bert 74100 ANNEMASSE ayant pour correspondant Maître Simon DUTHOIT Avocat à LILLE
ET
La SAS DECATHLON FRANCE 4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ défenderesse comparant par Maître Bruno HOUSSIER Avocat à LILLE.
2022012523 – ENTRE – La SAS DECATHLON FRANCE 4 boulevard de Mons 59650
VILLENEUVE D’ASCQ demanderesse comparant par Maître Bruno HOUSSIER Avocat à LILLE
ET
La SA AUDIADIS Rue du Tir au Canon 4 1227 CAROUGE (SUISSE) défenderesse comparant par Maître Marylise LEDAIN Avocate Le Daphné, 11 rue Paul Bert 74100 ANNEMASSE ayant pour correspondant Maître Simon DUTHOIT Avocat à LILLE
LES FAITS ET LA PROCEDURES
La société AUDIADIS est spécialisé dans l’animation digitale de la distribution. Depuis 2011, lá société travaille avec la société DECATHLON FRANCE.
Le 4 mars 2015, les deux parties ont établi un contrat cadre intitulé : «Conditions générales de vente/ relatif à l’installation de bornes appel vendeurs et diffusion de message audio».
Ce contrat cadre stipulait dans un article préliminaire que: «Les dispositions du contrat prévalent sur toute proposition, échange de lettres antérieures à sa signature, ainsi que sur toutes autres dispositions figurant dans des documents échangés entre les parties et relatifs à l’objet du contrat».
Un modèle de contrat d’application était prévu pour régir les conditions particulières spécifiques aux demandes des magasins DECATHLON. Ce contrat est d’un an, renouvelable tacitement par périodes semestrielles, le préavis étant fixé à un mois.
Le 11 juin 2021, la société DECATHLON FRANCE signifiait à son prestataire «l’arrêt des relations commerciales entre les parties» et posait le principe d’un préavis débutant le
1er juillet 2021 pour se terminer le 30 septembre 2021.
Le 27 septembre 2021, la société AUDIADIS contestait l’arrêt des relations commerciales.
Des tentatives de règlement à l’amiable n’ayant pu aboutir, la société AUDIADIS a assigné la société DECATHLON FRANCE le 10 juin 2022 cette affaire est enrôlée sous le numéro 2022012112. Ce même jour, la société DECATHLON FRANCE a assigné la société
AUDIADIS pour une audience du 13 septembre dans le cadre d’une procédure à jour fixe, affaire enrôlée sous le numéro 2022012523.
C’est dans ce contexte et en l’état que se présentent les parties à l’audience de plaidoiries.
Affaire N° 2022012112:
Par voie de conclusions, la société AUDIADIS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1341 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société AUDIADIS
— DEBOUTER la société DECATHLON FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— JUGER la demande en nullité de contrats de la société DECATHLON FRANCE irrecevable et forclose en raison de la prescription acquise
— DEBOUTER la Société DECATHLON FRANCE de sa demande de jonction de procédures
— JUGER valides tous les contrats liant la société DECATHLON FRANCE à la société AUDIADIS
— JUGER que tous les contrats liant la société DECATHLON FRANCE à la société AUDIADIS doivent être exécutés jusqu’à leur terme contractuel
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société AUDIADIS la somme de 103.041. 90 €, sauf à parfaire.au titre des mensualités contractuelles échues, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code Civil
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société AUDIADIS la somme de 304.024. 20 € sauf à parfaire au titre des mensualités restant à courir jusqu’aux termes des contrats. outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure en application de l’article 123 1-6 du Code Civil
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société AUDIADIS la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société AUDIADIS la
— somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens de l’instance
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
En réponse, la société DECATHLON FRANCE demande au Tribunal de :
SUR LA PROCEDURE,
Vu les articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER la jonction entre l’instance introduite au fond par la société DECATHLON FRANCE à l’encontre de la société AUDIADIS, selon assignation en date du 10 juin 2022 à 14h30, assignation qui a été délivré en exécution de l’ordonnance sur requête de Monsieur le
Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 2 juin 2022 autorisant la société DECATHLON FRANCE à assigner la société AUDIADIS à brefs délais pourl’audience du mardi 13 septembre 2022 à 9h30 et l’instance introduite au fond par la société AUDIADIS à l’encontre de la société DECATHLON FRANCE selon assignation en date du 10 juin 2022 à 14h25
— DIRE que les instances faisant l’objet de la mesure de jonction seront jugées ensemble dans le cadre de la procédure à brefs délais
SUR LE FOND,
Vu les articles 1112 et 1112-1 du Code Civil,
Vu les articles 1134 (ancien) et 1103 et 1104 (nouveaux) du Code Civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1153 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1188 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu les motifs qui précèdent, DEBOUTER la société AUDIADIS de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le
11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 a mis fin à tous les contrats AUDIADIS conformes au modèle de contrat d’application annexé au contrat cadre, dont l’échéance intervenait après cette date, au fur et mesure de la survenance de leur
terme
En conséquence, En ce qui concerne ceux dont la date d’échéance intervenait entre le 1er octobre 2021 et le
31 décembre 2021,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON concernés au-delà de leur date de résiliation effective, intervenue entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 selon les contrats Et en ce qui concerne ceux dont le renouvellement serait intervenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON concernés au-delà de leur date de résiliation effective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 selon les contrats
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les contrats non conformes au modèle de contrat d’application annexé au contrat cadre du 4 mars 2015, que les préposés de la société AUDIADIS ont fait signer à des personnels de DECATHLON postérieurement au 4 mars 2015, n’ont pas reçu le consentement de la société DECATHLON FRANCE, et prononcer par voie de conséquence leur annulation
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats au-delà du 30 septembre 2021 SUBSIDIAIREMENT,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 a mis fin à cette date, le cas échéant par anticipation, à tous les contrats d’application AUDIADIS non conformes au contrat cadre que les préposés de la société AUDIADIS ont fait signer à des personnels de DECATHLON postérieurement au 4 mars 2015
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats au-delà du 30 septembre 2021
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 met fin également à tous les contrats AUDIADIS non conformes au modèle de contrat d’applicati annexé au contrat cadre, dont l’échéance intervient après cette date, au fur et à mesure de la survenance de leur terme
En conséquence, En ce qui concerne ceux dont la date d’échéance intervenait entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON au-delà de leur date de résiliation effective, intervenue entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022 selon les contrats Et en ce qui concerne ceux dont la date d’échéance serait postérieure à mars 2022,
— DONNER ACTE à la société DECATHLON FRANCE de ce qu’elle reprendra dans ce cas le versement des loyers/rémunérations à régler par les magasins DECATHLON à compter du mois d’avril 2022, et jusqu’à leur date de terminaison effective, en fonction des contrats CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE interdisait à la société AUDIADIS de faire signer à partir de là de nouveaux contrats aux magasins DECATHLON dès lors que le consentement de la société DECATHLON FRANCE à contracter de nouveaux engagements envers AUDIADIS au-delà du 30 septembre 2021 avait été clairement retiré à ce prestataire
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats depuis leur date de souscription
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 a mis fin à tous les contrats AUDIADIS dont la durée n’est pas déterminée, à compter de cette date
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats depuis le 1er octobre 2021
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les contrats AUDIADIS qui ne comportent pas la signature d’un magasin DECATHLON ne sont pas valides ni opposables à la société DECATHLON FRANCE
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats
— CONDAMNER la société AUDIADIS à démonter et reprendre ses matériels dans le cadre des contrats résiliés dans un délai maximum de 15 jours passés la signification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 3000 € par jour de retard pour chaque magasin DECATHLON concerné CONDAMNER la société AUDIADIS à payer à la société DECATHLON FRANCE une somme de 100.000 € titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, en du remboursement des loyers/rémunérations versés indûment à la société AUDIADIS au titre des contrats résiliés ou annulés
— CONDAMNER la société AUDIADIS à payer à la société DECATHLON FRANCE une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société AUDIADIS aux entiers dépens.
La société DECATHLON FRANCE demande au Tribunal de :
SUR LA PROCEDURE, Vu les articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile,
— - ORDONNER la jonction entre l’instance introduite au fond par la société DECATHLON FRANCE à l’encontre de la société AUDIADIS, selon assignation en date du 10 juin 2022 à 14h30, assignation qui a été délivrée en exécution de l’ordonnance sur requête de Monsieur le
Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 2 juin 2022 autorisant la société DECATHLON FRANCE à assigner la société AUDIADIS à brefs délais pour l’audience du mardi 13 septembre 2022 à 9h30, et l’instance introduite au fond par la société AUDIADIS à l’encontre de la société DECATHLON FRANCE selon assignation en date du 10 juin 2022 à 14h25
— DIRE que les instances faisant l’objet de la mesure de jonction seront jugées ensemble dans le cadre de la procédure à brefs délais
SUR LE FOND, Vu les articles 1112 et 1112-1 du Code Civil,
Vu les articles 1134 (ancien) et 1103 et 1104 (nouveaux) du Code Civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1153 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1188 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu les motifs qui précèdent,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le
11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 a mis fin à tous les contrats AUDIADIS conformes au modèle de contrat d’application annexé au contrat cadre, dont l’échéance intervenait après cette date, au fur et à mesure de la survenance de leur terme
En conséquence, En ce qui concerne les contrats d’application dont la date d’échéance intervenait entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON concernés au-delà de leur date de résiliation effective, intervenue entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 selon les contrats
Et en ce qui concerne les contrats d’application dont le renouvellement serait intervenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON concernés au-delà de leur date de résiliation effective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 selon les contrats
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les contrats non conformes au modèle de contrat d’application annexé au contrat cadre du 04 mars 2015, que les préposés de la société AUDIADIS ont fait signer à des personnels de DECATHLON postérieurement au 4 mars 2015, n’ont pas reçu le consentement de la société DECATHLON FRANCE
— PRONONCER par voie de conséquence leur annulation
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats au-delà du 30 septembre 2021 CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 a mis fin à cette date, le cas échéant par anticipation, à tous les contrats d’application AUDIADIS non conformes au contrat cadre que les préposés de la société AUDIADIS ont fait signer à des personnels de DECATHLON postérieurement au 4 mars 2015
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats au-delà du 30 septembre 2021 CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 met fin également à tous les contrats AUDIADIS non conformes au modèle de contrat d’application annexé au contrat cadre, dont l’échéance intervient après cette date, au fur et à mesure de la survenance de leur terme
En conséquence, Et en ce qui concerne ceux dont la date d’échéance intervenait entre le 1er octobre 2021 et le
31 mars 2022,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON au-delà de leur date de résiliation effective, intervenue entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022 selon les contrats
Et en ce qui concerne ceux dont la date d’échéance serait postérieure à mars 2022,
— DONNER ACTE à la société DECATHLON FRANCE de ce qu’elle reprendra dans ce cas le versement des loyers/rémunérations à régler par les magasins DECATHLON à compter du mois d’avril 2022, et jusqu’à leur date de terminaison effective, en fonction des contrats
EN OUTRE,
· CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE interdisait à la société AUDIADIS de faire signer à partir de là de nouveaux contrats aux magasins DECATHLON dès lors que le consentement de la société DECATHLON FRANCE à contracter de nouveaux engagements envers AUDIADIS dont l’effet se prolongerait au-delà du 30 septembre 2021 avait été clairement retiré à ce prestataire
— PRONONCER par voie de conséquence leur annulation
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats depuis leur date de souscription CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats AUDIADIS opérée le 11 juin 2021 par la société DECATHLON FRANCE à effet du 30 septembre 2021 a mis fin à tous les contrats AUDIADIS dont la durée n’est pas déterminée, à compter de cette date
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats depuis le 1er octobre 2021
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les contrats AUDIADIS qui ne comportent pas la signature d’un magasin DECATHLON ne sont pas valides ni opposables à la société DECATHLON FRANCE
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUDIADIS à rembourser à la société DECATHLON FRANCE le montant des loyers/rémunérations mensuelles indûment versés par les magasins DECATHLON en vertu de ces contrats
— CONDAMNER la société AUDIADIS à démonter et reprendre ses matériels concernant les contrats d’application résiliés ou annulés, dans un délai maximum de 15 jours passés la signification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 3000 € par jour de retard pour chaque magasin DECATHLON concerné
— DEBOUTER la société AUDIADIS de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusions
— CONDAMNER la société AUDIADIS à payer à la société DECATHLON FRANCE une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, en sus du remboursement des loyers/rémunérations versés indûment à la société AUDIADIS au titre des contrats d’application résiliés ou annulés
— CONDAMNER la société AUDIADIS à payer à la société DECATHLON FRANCE une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société AUDIADIS aux entiers dépens.
En réponse, la société AUDIADIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1111 du Code Civil,
Vu l’article 1119 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1181 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1341 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article I 343-2 Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article 442-1 du Code de Commerce,
Vu l’article LI 110-4 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER la demande en nullité de contrats de la société DECATHLON irrecevable et forclose en raison de la prescription acquise, concernant les contrats suivants :
— Contrat DECATHLON AUGNY du 1er juillet 2015, (pièce 31)
— Contrat DECATHLON LA TRONCHE du 1er juillet 2016, (pièce 24)
— Contrat DECATHLON SAINT DIZIER du 1er juillet 2016, (pièce 38)
— Contrat DECATHLON ECULLY du 16 avril 2015, (pièce 5)
— Contrat DECATHLON LIMONEST du 1er mars 2013, (pièce 43)
— Contrat DECATHLON LA TESTE DE BUCH du 21 mai 2013 (pièce n°60)
— Contrat DECATHLON NICE du 26 novembre 2015 (pièce 18)
— Contrat DECATHLON FENOUILLET Toulouse NORD du 13 avril 2017 (pièce 6)
— Contrat DECATHLON TOURVILLE LA RIVIERE du 1er juillet 2016 (pièce 69)
— Contrat DECATHLON CHASSE SUR RHONE du 1er octobre 2017 (pièce 3)
— Contrat DECATHLON OYONNAX du 1er juillet 2017
— Contrat DECATHLON ALBI du 7 août 2017 (pièce 41)
— Contrat DECATHLON PARIS WAGRAM du 13 juillet 2011 (pièce 73)
— Contrat DECATHLON PARIS RIVE GAUCHE du 28 février 2014 (pièce 36)
— Contrat DECATHLON HAGUENAU du 1er juin 2016 (pièce 16)
— Contrat DECATHLON SOISSONS du 26 octobre 2015 (pièce 90)
— Contrat DECATHLON DOUBS du 28 mai 2017 (pièce 15)
— Contrat DECATHLON VILLEFRANCHE SUR SAONE du 1er décembre 2013 (pièce 263)
— Contrat DECATHLON CESSON du 4 janvier 2016 (pièce 21)
— Contrat DECATHLON CRETEIL du 5 janvier 2016 (pièce 23)
— Contrat DECATHLON LE PUY EN VELAY du 1er janvier 2016 (pièce 25)
— Contrat DECATHLON LISIEUX du 1er janvier 2017 (pièce 26)
— Contrat DECATHLON CHATEAUROUX SAINT MAUR du 1er janvier 2012 (pièce 28)
— Contrat DECATHLON VANNES du 1er janvier 2016 (pièce 262)
— Contrat DECATHLON TOURVILLE LA RIVIERE du 1er juillet 2016 (pièce 69)
— Contrat DECATHLON VALENCE du 1¹ juillet 2012 (pièce 70)
— Contrat DECATHLON VALENCIENNES PETITE FORET du 1er juillet 2014 (107)
— Contrat DECATHLON ANTIBES du 1er octobre 2014 (pièce 112)
— Contrat DECATHLON SAINTES du 1er novembre 2014 (pièce 119)
— Contrat DECATHLON GRESY SUR AIX du 1er août 2016 (pièce 35)
— Contrat DECATHLON PARIS du 1er février 20142 décisions postérieures
— Contrat DECATHLON AGEN du 5 mars 2013
— Contrat DECATHLON CHOLET du 1er septembre 2015
— Contrat DECATHLON LIMONEST du 1er mars 2013
— Contrat DECATHLON ROSNY SOUS BOIS du 1er avril 2017
— Contrat DECATHLON ORANGE du 1er juin 2016
— Contrat DECATHLON LAVAU du 1er juillet 2014
— Contrat DECATHLON CHANTEPIE du 5 août 2015 (pièces 257 et 258)
— Contrat DECATHLON MONTLUCON du 1er septembre 2012 (pièce 78)
— Contrat DECATHLON CLAYE SOUILLY du 5 novembre 2013 (pièce 85)
— Contrat DECATHLON MARMANDE du 1er novembre 2013 (pièce 86)
— Contrat DECATHLON SEMECOURT du 1er novembre 2012 (pièce 252)
— Contrat DECATHLON AUCH du 1er décembre 2016 (pièce 91)
— Contrat DECATHLON COMPIEGNE JAUX du 1er février 2014 (pièce 96)
— Contrat DECATHLON LE VIGEN du 4 juillet 2014 (pièce 105)
— Contrat DECATHLON LES HERBIERS du 1er juillet 2014 (pièce 106)
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société AUDIADIS
— DEBOUTER la société DECATHLON FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER la société DECATHLON FRANCE de sa demande de jonction de procédures
— DEBOUTER la société DECATHLON FRANCE de sa demande en nullité des contrats
— JUGER valides et conformes tous les contrats liant la société DECATHLON FRANCE à la société AUDIADIS
— JUGER que tous les contrats liant la société DECATHLON FRANCE à la société AUDIADIS doivent être exécutés jusqu’à leur terme contractuel
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à titre reconventionnel à payer à la société AUDIADIS la somme de 103.041, 90 €, sauf à parfaire, au titre des mensualités contractuelles échues, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure, en application de l’article 123 1-6 du Code Civil
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à titre reconventionnel à payer à la société AUDIADIS la somme de 304.024, 20 €, sauf à parfaire, au titre des mensualités restant à courir jusqu’aux termes des contrats, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code Civil
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article L3432 du Code Civil
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société AUDIADIS la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société AUDIADIS la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens de l’instance
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
L’affaire 2022012112 a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2022. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise.
L’affaire 2022012523 a été enrôlée pour l’audience du 13 septembre 2022.
Les deux affaires ont été plaidées en même temps à l’audience du 13 septembre 2022 et mises en délibéré par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société AUDIADIS :
Sur la prescription de l’action en nullité de la société DECATHLON FRANCE :
Se référant aux Articles 122,124 et 222-4 du code de procédure civile et à l’article L 110-4 du
Code de Commerce, la société AUDIADIS considère que depuis le début des relations commerciales, la société DECATHLON n’a jamais soulevé aucune nullité relative aux contrats les liant. Et le courrier de résiliation du 11juin 2021 n’évoque aucune nullité du contrat. Par conséquent, la société DECATHLON est forclos à soulever la nullité de 45 contrats qui sont énumérés dans les conclusions de la société AUDIADIS.
Sur la jonction des procédures :
La société AUDIADIS s’oppose à la jonction au motif que l’action de la société DECATHLON FRANCE est prescrite pour 45 contrats, rendant irrecevable sa demande.
Sur le contrat cadre du 4 mars 2015:
Ce contrat avait pour vocation de définir les prestations de la société AUDIADIS et leurs modalités de paiement. Il était conclu pour une durée indéterminée comme stipulé à son article 2.1.
L’article 2.3 prévoit que le contrat ne peut être résilié qu’en cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations et après notification d’une mise en demeure restée infructueuse.
De plus, il est contractuellement prévu que la durée ferme et irrévocable de chaque commande est mentionnée dans chaque contrat d’application.
Sur la rupture brutale des relations commerciales et les résiliations :
Se référant aux articles 1224/1225 et 1226 du Code Civil, au contrat cadre et au courrier de la société DECATHLON FRANCE du 3 novembre 2021, la société AUDIADIS considère que :
— le préavis de 3 mois imposé par la société DECATHLON FRANCE ne peut constituer un délai raisonnable au regard de la durée et l’ampleur des relations commerciales.
— qu’il est contractuellement prévu que la durée du contrat est stipulée dans chaque contrat d’application et qu’en conséquence la société DECATHLON FRANCE doit respecter les engagements contractuels de chaque contrat jusqu’à leur terme.
— le courrier du 11 juin 2021 n’est en aucun cas une lettre de résiliation globale et définitive.
En conséquence, la société AUDIADIS considère qu’il faut se référer à chaque contrat d’application et respecter les engagements contractuels de chaque contrat jusqu’à leur terme.
Sur l’absence de nullité des contrats :
Dans son assignation de juin 2022, la société DECATHLON FRANCE argue de prétendus manquements contractuels et sollicite l’annulation des contrats.
La société AUDIADIS constate que depuis 2011, la société DECATHLON n’a reproché aucun manquement contractuel et n’a soulevé aucune nullité du contrat.
La société AUDIADIS considère que 45 contrats sont frappés de forclusion et que pour les contrats reconnus par la société DECATHLON il faut ordonner leur exécution jusqu’à l’échéance contractuelle prévue. Ce que reconnait d’ailleurs la société DECATHLON dans son courrier du 22 février 2022.
Concernant la validité des 164 contrats d’application :
Eu égard aux dispositions de l’article 1119 du code civil, en cas de discordance entre les conditions générales, soit en l’espèce le contrat cadre, et les conditions particulières, soit les contrats d’application, les secondes l’emportent sur les premières.
De plus, la société DECATHLON exécute tous les contrats signés par les directeurs de magasins depuis 2011 sans aucune réserve ce qui vaut donc confirmation au sens de l’article 1182 du Code Civil.
Enfin, la société DECATHLON ne rapporte pas la preuve que la clause relative à la durée aurait constitué un élément déterminant de son engagement.
Ainsi les 164 contrats sont valides et licites.
Sur le bien-fondé des créances au titre des mensualités échues :
Tous les impayés n’étant pas réglés à ce jour, la société AUDIADIS considère que la société DECATHLON lui est redevable de la somme, à parfaire, de 103.041,90 €.
Sur l’indemnité en cas de rupture anticipée :
La société AUDIADIS sollicite le règlement de la somme de 304.024,20 € au titre des mensualités restant à courir jusqu’aux termes des contrats selon décompte définitif arrêté au 22 aout 2022.
Sur les fautes commises par la société DECATHLON :
Ayant subi un préjudice suite :
— Aux consignes données par la société DECATHLON d’interdire l’accès des magasins à la société AUDIADIS, entravant ainsi la bonne exécution des contrats, et ayant entrainé une atteinte délibérée à sa réputation et à son image commerciale Aux règlements sporadiques des factures entrainant une désorganisation de la comptabilité
— Aux redevances impayées s’élevant à 103.041,90 €
— Aux agissements parasitaires de la société DECATHLON lors du nouvel appel d’offre, ayant pour objectif de capter le savoir-faire de la société AUDIADIS
La société AUDIADIS, qui réalise 10 % de son CA avec la société DECATHLON FRANCE, a été contraint de
— Procéder à une restructuration en interne de ses salariés
— Licencier 10 salariés
— Fermer sa filiale à Barcelone.
La société AUDIADIS sollicite la somme de 300.000 € au titre de dommages et intérêts.
Pour la société DECATHLON FRANCE :
Sur la situation contractuelle et la validité de la résiliation :
La lettre de résiliation du 11 juin 2021 posait le principe d’une résiliation du contrat avec la société AUDIADIS avec un préavis de 3.5 mois, au lieu d’un mois prévu dans les contrats d’application.
Ayant constaté que les contrats avaient des dates d’entrée en vigueur différentes, la société
DECATHLON a précisé, dans une lettre du 3 novembre 2021, que la durée du préavis sera naturellement prolongée jusqu’à la date d’expiration de chaque contrat d’application conforme au modèle annexé au contrat cadre.
La société DECATHLON souligne que dans le modèle de contrat d’application annexé au contrat cadre il est prévu la possibilité de résilier «le présent accord avec un préavis d’un mois avant l’échéance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité» et sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute quelconque.
Sur les contrats non conformes au contrat d’application type :
Le contrat cadre du 4 mars 2015 prévoyait un contrat d’application type qui était le seul que la société AUDIADIS pouvait proposer aux magasins DECATHLON.
Or, la société AUDIADIS a fait signer des contrats non conformes au modèle validé et cela sans en tenir informé la société DECATHLON qui considère donc ces contrats comme lui étant inopposables et en demande la résiliation selon les termes de sa lettre du 11 juin 2021.
Sur les demandes de la société DECATHLON :
La société DECATHLON précise que la première date d’effet possible de résiliation des contrats d’application régulièrement conclus est bien le 1er octobre 2021. Plusieurs configurations sont à étudier pour fixer les dates d’échéance et les montants de loyers trop perçus à rembourser :
Pour les contrats dont la date d’échéance intervenait entre le 1er octobre et le 31 décembre, ils se sont nécessairement terminés au 30 septembre 2021.
Pour les contrats d’application dont le renouvellement serait intervenu entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021 prendront fin à leur date d’échéance prévue 6 mois plus tard. Pour les contrats signés après le 11 juin 2021, la société DECATHLON FRANCE considère que la résiliation ayant été notifiée, il n’était plus possible que la société AUDIADIS fasse signer des contrats.
Pour les contrats non conformes au contrat d’application : Pour ceux signés avant le 4 mars 2015, dont la date d’échéance intervenait avant le 31 mars 2022. La société DECATHLON FRANCE demande le remboursement des loyers indument versés.
Pour ceux signés avant le 4 mars 2015, dont la date d’échéance serait postérieure au 31 mars 2022. La société DECATHLON FRANCE s’engage à reprendre le versement des loyers à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la date de terminaison effective, en fonction des contrats.
Pour les contrats, signés après le 4 mars 2015, la société DECATHLON FRANCE considère qu’ils n’ont pas reçu son consentement et demande leur annulation, ainsi que le remboursement des loyers versés après le 30 septembre 2021.
Pour les contrats à durée indéterminée, il n’y a donc pas d’échéance et donc seulement un préavis raisonnable à respecter.
Pour les contrats non signés, ceux-ci ne peuvent engager la responsabilité de la société DECATHLON FRANCE.
Sur les dommages et intérêts :
La société DECATHLON FRANCE considère que :
La société AUDIADIS n’a pas respecté les principes du contrat cadre et a continué à faire signer des contrats d’application non conformes sans prévenir la direction de la société DECATHLON FRANCE.
En maintenant la présence de son matériel dans les magasins, la société AUDIADIS bloque aujourd’hui le déploiement de la nouvelle organisation prévue et l’empêche ainsi
d’améliorer sa productivité. En continuant à faire signer des contrats après le 11 juin 2021, la société AUDIADIS a fait preuve de mauvaise foi. En refusant de répondre à la proposition transactionnelle de la société DECATHLON FRANCE et ainsi maintenir un statu quo qui lui permettait de continuer à percevoir les loyers.
Pour toutes ces raisons, la société DECATHLON FRANCE estime avoir subi un préjudice de 100.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers ;
Sur la jonction des affaires numéro 2022012112 et numéro 2022012523 :
Décathlon demande la jonction des deux affaires, celles-ci opposant les mêmes parties sur les mêmes litiges.
Dans ses conclusions, la société AUDIADIS s’oppose à la jonction des deux affaires au motif que l’action de la société DECATHLON FRANCE est prescrite pour 45 contrats, rendant irrecevable sa demande. Toutefois, à la barre, la société AUDIADIS déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le Tribunal se référant à l’Article 367 du Code de Procédure civile, constate que ces deux affaires opposent les mêmes parties et ont pour objet le même litige, et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de décider de la jonction des affaires numéro 2022012112 et numéro 2022012523.
Sur le contrat cadre du 4 mars 2015 et sur les contrats d’application signés après le 4 mars 2015:
En préambule, le Tribunal rappelle que :
— l’article 1210 du Code civil stipule que « les engagements perpétuels sont prohibés. Et que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée déterminée »
— l’article 1211 du Code civil prévoit «Lorsque le contrat est conclu pour une période indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable»>.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le contrat cadre stipule : Dans son préambule, qu’il est établi afin de régir l’intégralité des relations contractuelles entre les sociétés DECATHLON et AUDIADIS. Et que chaque projet nécessitera la signature d’un contrat d’application qui selon l’article 13 fait partie intégrante des documents contractuels.
Dans son article 2.2 que la durée ferme et irrévocable de chaque commande figure au contrat d’application type qui prévoit, dans son article 3, que «la durée du contrat est fixée à un an, renouvelable tacitement par période de 6 mois. Chacune des parties se réserve le droit de résilier le présent accord, avec un préavis de 1 mois avant l’échéance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ».
Ainsi, la volonté commune des parties, concernant la durée des contrats, était de faire prévaloir le contrat d’application type prévu au contrat cadre. Par conséquent, la société AUDIADIS ne peut se prévaloir de durées indéterminées des contrats.
Le Tribunal, se référant à l’article 3 du contrat d’application, dit que l’ensemble des contrats signés après le 4 mars 2015 ont une durée d’un an, avec un préavis de résiliation d’un mois avant l’échéance et sans indemnité.
Sur les contrats non conformes au contrat d’application type et signés après le 4 mars 2015:
L’article 13-2 du contrat cadre stipule : «Toute stipulation contraire figurant sur tout autre document est réputée non écrite, étant entendu que toute autre modification, qu’elle porte sur un élément essentiel ou non, ou qu’elle consiste en l’ajout d’un élément quel qu’il soit, devra être accepté préalablement par écrit par les parties.>>
Or, le Tribunal constate que la société AUDIADIS n’a pas sollicité, préalablement à leurs signatures, l’accord de la société DECATHLON FRANCE et n’a donc pas respecté les termes du contrat. Et qu’ainsi ces contrats sont non conformes au contrat cadre.
En conséquence, le Tribunal dit que l’ensemble des contrats non conformes sont soumis aux conditions définies à l’article 3 du contrat type et ont une durée d’un an. avec un préavis de 1 mois avant l’échéance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Sur les contrats non conformes au contrat d’application type et signés avant le 4 mars 2015:
L’article 1 du contrat cadre a pour objet de fixer «les conditions qui auront vocation à s’appliquer lorsque DECATHLON sollicitera des prestations au prestataire, conformément aux contrats d’application négociés».
La volonté des parties était de fixer un cadre contractuel précis pour l’ensemble de leurs relations futures, mais aussi de régulariser et d’uniformiser les relations antérieures à l’accord du 5 mars 2015.
Le tribunal considère donc que la société AUDIADIS aurait dû respecter l’esprit et la lettre du contrat et modifier les contrats antérieurs au 4 mars afin de les rendre conformes.
En conséquence, le Tribunal considère que l’ensemble des contrats antérieurs au 4 mars 2015 sont soumis aux conditions définies dans le contrat cadre du 4 mars 2015, notamment les conditions de résiliation.
Sur la résiliation des contrats par la société DECATHLON FRANCE :
A la barre, la société DECATHLON FRANCE, dans un but de simplification, demande que l’ensemble des contrats passés avec la société AUDIADIS s’arrête au 30 juin 2022.
Précédemment, le Tribunal a considéré que l’ensemble des contrats étaient régis par le contrat cadre y compris les 45 contrats que la société AUDIADIS considèrent comme forclos.
Par ailleurs, le Tribunal, constate que la durée du préavis proposé par la société DECATHLON est de presque 1 an, soit un délai de résiliation très largement supérieur à celui prévu dans le contrat.
Dès lors le Tribunal considère que la société DECATHLON n’a commis aucune faute dans la résiliation des contrats et déboute la société AUDIADIS de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence le Tribunal dit que les relations commerciales entre les parties s’arrêtent au 30 juin 2022 et :
Déboute la société AUDIADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
— Enjoint les parties à établir la situation de leurs comptes réciproques.
Ordonne à la société AUDIADIS de procéder à l’enlèvement de ses matériels déposés dans les magasins DECATHLON dans un délai de 60 jours après la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après ce délai, pour chaque magasin DECATHLON concerné.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur les demandes de la société AUDIADIS sur son préjudice financier et économique :
Aucune faute contractuelle de la société DECATHLON FRANCE n’ayant été démontrée, la société AUDIADIS est déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparation de préjudice.
Sur la demande de la société DECATHLON FRANCE d’un préjudice de 100 000 € :
La société DECATHLON FRANCE ne démontre pas la réalité de son préjudice. D’autant qu’elle accepte désormais de reporter l’échéance des contrats au 30 juin 2022. Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
1°/ Article 700 du Code de Procédure Civile :
La société AUDIADIS, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée à payer à la société DECATHLON FRANCE une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2°/ Frais et dépens :
Succombant, la société AUDIADIS est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires numéro 2022012523 et numéro 2022012112
DIT que l’ensemble des contrats signés après le 4 mars 2015 ont une durée d’un an, avec un préavis de résiliation d’un mois avant l’échéance et sans indemnité
DIT que les relations commerciales entre les parties s’arrêtent au 30 juin 2022
ENJOINT les parties à établir la situation de leurs comptes réciproques
DEBOUTE la société AUDIADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales
ORDONNE à la société AUDIADIS de procéder à l’enlèvement de ses matériels déposés dans les magasins DECATHLON dans un délai de 60 jours après la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque magasin DECATHLON concerné
DEBOUTE la société AUDIADIS de toutes ses autres demandes
DEBOUTE la société DECATHLON de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société AUDIADIS à payer à la société DECATHLON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société AUDIADIS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 120.44 € en ce qui concerne les frais de greffe.
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