Entrée en vigueur le 14 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1075 du 10 novembre 2025 - art. 1
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-96 et 706-99 sont :
-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales, interdépartementales ou territoriales de la police nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-les offices centraux de police judiciaire ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les unités chargées de la police judiciaire à la direction des aérodromes parisiens ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
-l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;
-l'unité nationale cyber ;
-les unités des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la sous-direction des brigades centrales, la sous-direction des services territoriaux, la sous-direction cyber et financière et l'état-major de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.
Publication au JO d'un décret modifiant l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale. Le décret n° 2025-1075 du 10 novembre 2025, publié au Journal officiel du 13 novembre 2025, permet aux services, unités et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur qui peuvent être requis pour procéder à des sonorisations et des fixations d'images d'être également requis pour procéder à l'activation à distance des appareils (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] N° H 22-84.067 F-D […] 5. […] 15. […] Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que le procès-verbal de mise en place du dispositif de sonorisation mentionne les agents de la cellule d'assistance technique, laquelle ne figure pas dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le dispositif a été mis en place « par le SDPJ 94, […] le nom du brigadier de police en fonction au SDPJ 94, service de la direction régionale de la direction centrale de la police judiciaire, figurant à l'article D. 15-1-1 du code de procédure pénale, et la précision selon laquelle « il est officier de police judiciaire en résidence à [Localité 1] », […]
[…] 5. […] 15. […] qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] N° R 25-82.132 F-D […] 5. […] « 1°/ que si, en application de l'article 706-95-17 alinéa 2 du code de procédure pénale régissant les techniques spéciales d'enquête en matière de criminalité organisée, […] d'une unité ou d'un organisme figurant dans la liste de l'article D15-1-5 dudit code, […] que la mise en place de chacune des mesure de géolocalisation en cause a été réalisée conformément à l'autorisation délivrée par le procureur de la République par un service relevant de l'article D15-15 du code de procédure pénale, […] les mesures ont été mises en place conformément à l'autorisation délivrée par le procureur de la République et par un service relevant de l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale.
Publication au JO d'un décret modifiant l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale. Le décret n° 2025-1075 du 10 novembre 2025, publié au Journal officiel du 13 novembre 2025, permet aux services, unités et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur qui peuvent être requis pour procéder à des sonorisations et des fixations d'images d'être également requis pour procéder à l'activation à distance des appareils électroniques mobiles prévue à l'article 706-99 du code de procédure pénale.
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