Article D15-1-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2004
>
Version01/07/2008
>
Version14/04/2011
>
Version12/05/2014
>
Version24/07/2014
>
Version01/06/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021
>
Version25/09/2021
>
Version25/04/2022
>
Version01/07/2023
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 3

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

-les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2024
1 texte cite l'article

Commentaires2


François Fourment · Gazette du Palais · 5 septembre 2023

Par mario Pirrotta, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 10 juillet 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2022, 21-84.092, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

 Lire la suite…
  • Officier ou agent de police judiciaire·
  • Constatations ou examens techniques·
  • Autorisation judiciaire préalable·
  • Officier de police judicaire·
  • Fouille d'un sac poubelle·
  • Enquete preliminaire·
  • Conséquences·
  • Nécessité·
  • Pouvoirs·
  • Vie privée

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.474, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques

 Lire la suite…
  • Délégation de sa mission ou d'opérations techniques·
  • Officiers ou agents compétents·
  • Officier de police judiciaire·
  • Geolocalisation·
  • Détermination·
  • Pouvoirs·
  • Commission rogatoire·
  • Géolocalisation·
  • Police judiciaire·
  • Sécurité publique

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, Inédit
Rejet

[…] « 4°/ que doit figurer en procédure la mention du service auquel appartient l'agent ayant procédé à la pose d'un dispositif de sonorisation, qui doit être un de ceux énumérés à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale ; que ni le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation du véhicule Kangoo ni aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer le service auxquels appartiennent les deux effectifs de la « Cellule d'Assistance Technique » qui ont procédé à la mise en place du dispositif de sonorisation, de sorte qu'en écartant la nullité de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-17 et D. 15-1-5 du code de procédure pénale. »

 Lire la suite…
  • Géolocalisation·
  • Interception·
  • Prolongation·
  • Nullité·
  • Véhicule·
  • Autorisation·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Ligne·
  • Motivation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).