Article D47-4 du Code de procédure pénale
Article D47-3
Article D47-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions2

1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CHADIMOVÁ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 18 avril 2006, 50073/99

[…] 13. Le 17 juin 1992, dans le cadre des poursuites pénales, le procureur municipal (městský prokurátor) de Prague ordonna à la requérante, en vertu de l'article 47-4 du CPP, de s'abstenir de disposer dudit immeuble, de l'utiliser et de l'exploiter. Le 14 juillet 1992, le tribunal municipal annula cette ordonnance pour vice de procédure et ordonna de nouveau à la requérante, cette fois en vertu de l'article 47-1 du CPP, de ne pas disposer de son immeuble. […] Code de procédure pénale (no 141/1961) […] 4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

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2CEDH, Cour (deuxième section), CHADIMOVA c. la REPUBLIQUE TCHEQUE, 27 août 2002, 50073/99

[…] Le 17 juin 1992, le procureur ordonna à la requérante, selon l'article 47-4 du code de procédure pénale per analogiam, de ne pas disposer de l'immeuble acquis par la restitution, ni de l'utiliser ou de l'exploiter. Suite au recours de la requérante, la cour municipale de Prague annula, le 14 juillet 1992, la décision du procureur pour une erreur procédurale et de nouveau, cette fois en application de l'article 47-1 du code de procédure pénale, ordonna à la requérante de ne pas disposer de son immeuble. […] Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

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