Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Comptabilité ;
II.-Finances ;
III.-Gestion des entreprises ;
IV.-Droit des affaires ;
V.-Droit commercial ;
VI.-Droit monétaire et financier ;
VII.-Droit de l'urbanisme ;
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
IX.-Droit de la consommation ;
X.-Droit fiscal ;
XI.-Droit douanier ;
XII.-Droit bancaire ;
XIII.-Droit boursier ;
XIV.-Droit des marchés publics ;
XV.-Droit de la concurrence.
[…] 13. Le 17 juin 1992, dans le cadre des poursuites pénales, le procureur municipal (městský prokurátor) de Prague ordonna à la requérante, en vertu de l'article 47-4 du CPP, de s'abstenir de disposer dudit immeuble, de l'utiliser et de l'exploiter. Le 14 juillet 1992, le tribunal municipal annula cette ordonnance pour vice de procédure et ordonna de nouveau à la requérante, cette fois en vertu de l'article 47-1 du CPP, de ne pas disposer de son immeuble. […] Code de procédure pénale (no 141/1961) […] 4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
[…] Le 17 juin 1992, le procureur ordonna à la requérante, selon l'article 47-4 du code de procédure pénale per analogiam, de ne pas disposer de l'immeuble acquis par la restitution, ni de l'utiliser ou de l'exploiter. Suite au recours de la requérante, la cour municipale de Prague annula, le 14 juillet 1992, la décision du procureur pour une erreur procédurale et de nouveau, cette fois en application de l'article 47-1 du code de procédure pénale, ordonna à la requérante de ne pas disposer de son immeuble. […] Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.