Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 févr. 2022, n° 19/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 26 mars 2019, N° F18/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 FÉVRIER 2022
N° RG 19/01962
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFAP
AFFAIRE :
SAS ZEMUST
…
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY
Section : AD
N° RG : F 18/00176
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ZEMUST
N° SIRET : 803 055 292
[…]
78600 Maisons-Laffitte
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0285
SARL DALINK CONSEIL
N° SIRET : 801 931 841
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0285
Association REVES PARTAGES
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0285
APPELANTES
****************
Madame A X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie MALTET de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062
INTIMÉE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy (section activités diverses) a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme A X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement l’association Rêves partagés, la société Zemust et la société Dalink Conseil à verser à Mme X avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par les parties défenderesses par remise en mains propres, les sommes suivantes :
. 650 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 260 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 257,18 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 600 euros,
- condamné solidairement l’association Rêves partagés, la société Zemust et la société Dalink Conseil à verser à Mme X avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement les sommes de :
. 15 600 euros au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,
. 350 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle obligatoire,
- condamné solidairement l’association Rêves partagés, la société Zemust et la société Dalink Conseil à verser à Mme X, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté l’association Rêves partagés, la société Zemust et la société Dalink Conseil de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonné à l’association Rêves partagés, la société Zemust et la société Dalink Conseil de remettre à Mme X les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document courant à compter de 15 jours après la notification de la décision,
- condamné solidairement l’association Rêves partagés, la société Zemust et la société Dalink Conseil aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels,
- dit que le présent jugement sera transmis au procureur de la République.
Par déclaration adressée au greffe le 24 avril 2019, les sociétés Zemust et Dalink Conseil et l’association Rêves partagés ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2019, les sociétés Zemust et Dalink Conseil et l’association Rêves partagés demandent à la cour de :
in limine litis,
- surseoir à statuer sur la demande de travail dissimulé,
sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la rupture du contrat de travail de Madame X produit les effets d’une démission,
en conséquence,
- condamner Mme X au paiement du préavis non exécuté à hauteur de 1 541 euros bruts,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à restituer l’ordinateur portable mis à sa disposition,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des appelantes,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
in limine litis,
- débouter l’association Rêves partagés, la société Dalink Conseil et la société Zemust de leur demande de sursis à statuer,
sur le fond,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement du 26 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Poissy dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que son ancienneté remonte au 1er juin 2017 et sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
- dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail repose sur des motifs réels et sérieux imputables à l’employeur et produit ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 600 euros,
en conséquence,
- condamner solidairement l’association Rêves partagés, la société Dalink Conseil et la société Zemust à lui régler les sommes de :
. 650 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 2 600 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 260 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 7 800 euros ou, à titre subsidiaire, 1 300 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 600 euros au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,
. 257,18 euros de frais pour achats de repas de l’équipe et achats divers,
. 350 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle obligatoire,
- condamner solidairement l’association Rêves partagés, la société Dalink Conseil et la société Zemust à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Rêves partagés, la société Dalink Conseil et la société Zemust solidairement aux entiers dépens.
LA COUR,
L’association Rêves partagés a pour objet de faciliter l’accès à l’éducation, à la culture, à la formation, au marché du travail et à des services pour les personnes défavorisées.
La société Dalink Conseil a pour activité le conseil de gestion et la formation.
La société Zemust est spécialisée dans la création d’outils digitaux et numériques dont les plateformes internet.
Mme Y était bénévole de l’association Rêves partagés, gérante de la société Dalink Conseil et jusqu’au 11 juillet 2018, présidente de la société Zemust.
Entre mars 2017 et avril 2018, Mme X a exercé une activité au sein des trois structures lors de périodes et selon des modalités qui font l’objet d’un désaccord entre les parties dans le cadre du présent litige.
Le 12 avril 2018, Mme X a pris acte de la rupture de ses contrats de travail auprès des trois structures dans les termes suivants :
« Je travaille pour vous depuis le mois de mars 2017, sans discontinuer.
Vous n’avez eu de cesse que de me promettre la signature de mon contrat de travail et la remise de mes bulletins de paie.
Pourtant à ce jour mon contrat de travail n’a pas été établi.
Vous n’avez pas non plus établi mes fiches de paie, ce qui m’est gravement préjudiciable car je ne sais toujours pas si mes cotisations sont effectivement réglées.
Le 11 avril 2018, vous êtes rentrée dans mon bureau, afin de me faire signer un contrat de travail antidaté et avez apposé la mention « refus du CDI ».
L’ensemble de ces manquements empêchent la poursuite de mon contrat de travail et je prends donc acte de la rupture de celui-ci dès ce jour.».
Le 12 juillet 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer relative à la demande de travail dissimulé :
Les appelantes sollicitent, à titre principal, un sursis à statuer dans la mesure où Mme X a déposé une plainte pénale et où elle ne peut saisir la juridiction pénale et civile sur les mêmes faits en application du principe « una via electa ». Elles font valoir qu’elles n’ont aucune information sur la procédure pénale en cours et font sommation à la salariée de communiquer les éléments relatifs à la ladite procédure.
Elles précisent que si la procédure pénale suit son cours, le sursis à statuer s’impose et que si la plainte pénale est postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes, la procédure pénale doit être déclarée irrecevable et Mme X doit s’en désister.
Mme X réplique qu’elle a déposé une plainte simple donc sans constitution de partie civile par laquelle elle aurait pu solliciter la réparation de son préjudice de sorte que la règle « electa una via » ne s’applique pas en l’espèce. Elle indique également que le sursis à statuer ne s’impose pas dès lors que l’action publique n’a pas été mise en 'uvre, le procureur de la république ayant uniquement décidé d’ouvrir une enquête préliminaire et que l’action prud’homale vise à obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail définissent l’infraction de travail dissimulé et les sanctions pénales applicables.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".
Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l’action publique.
Il n’est pas contesté que le 8 décembre 2018, Mme X a déposé une plainte simple auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Versailles pour travail dissimulé (pièce S n°48).
Par ailleurs, aucune pièce versée au débat n’établit que l’action publique ait été mise en mouvement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer des appelantes.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Mme X fonde sa prise d’acte sur le fait qu’elle ne s’est jamais vue remettre de contrat de travail et de bulletins de paie et qu’elle n’a jamais été déclarée auprès des organismes sociaux par aucune des trois structures pour lesquelles elle a pourtant travaillé indifféremment à compter de mars 2017, et ce malgré les promesses qui lui avaient été faites et sa convention de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI).
Elle précise qu’elle bénéficiait du matériel de travail de la part de l’association ; que son salaire de 2 000 euros nets lui était versé par la société Dalink Conseil par virement bancaire ; que les déclarations préalables à l’embauche du 17 octobre 2017 pour un début d’emploi au 1er octobre 2017 et du 7 novembre 2017 pour un début d’emploi à la même date dont se prévaut la société Zemust mentionnent comme employeur la société Dalink Conseil.
Elle ajoute que les déclarations produites n’ont jamais été finalisées par les appelantes qui ne les ont initiées que dans le but de bénéficier de l’aide de Pôle emploi octroyée dans le cadre de la POEI.
Enfin, elle indique que l’attitude de Mme Y et des trois appelantes consistant à ne pas respecter les instructions de l’URSSAF relatives à la déclaration d’embauche, à ne pas exécuter promptement le jugement entrepris et à lui demander de signer un CDI et d’y renoncer immédiatement démontre la volonté des structures de ne pas déclarer sa situation.
Les appelantes font valoir que Mme X n’a jamais été salariée de l’association et de la société Dalink Conseil et qu’elle n’apporte aucun élément en justifiant.
Elles indiquent également que Mme X a été stagiaire dans le cadre de la POEI de juillet à septembre 2017 : qu’elle a été engagée à compter d’octobre 2017 par la société Zemust qui n’avait pas l’obligation de fournir un contrat de travail écrit mais seulement d’établir une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) qui a été effectuée le 1er octobre 2017.
Enfin, elles font valoir que la non-remise de bulletins de paie était liée à des difficultés avec l’URSSAF dont la salariée avait connaissance ; qu’elle a toutefois toujours perçu sa rémunération et qu’en tout état de cause, cette abstention ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur l’existence d’une relation de travail entre les appelantes et l’intimée entre mars 2017 et avril 2018 :
Il y a relation de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une relation de travail, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Sur l’existence d’une relation de travail entre l’association Rêves partagés et Mme X:
Il n’est pas contesté que Mme X est entrée au service de l’association en mars 2017 en tant que bénévole pour exercer la fonction de chargée de mission, qu’elle n’était ainsi pas rémunérée par l’association et qu’en tout état de cause, elle percevait une indemnisation de la part de Pôle emploi.
Dès lors que le bénévolat implique l’exercice d’une prestation de travail et l’absence de rémunération, le bénévole qui entend se prévaloir d’une relation salariale doit établir que la relation de travail avec l’association dépassait le cadre du bénévolat, en justifiant d’un lien de subordination et d’une rémunération.
Or, s’il n’est pas contesté que Mme X a fourni une prestation de travail à l’association et si elle justifie avoir eu une adresse mail avec le nom de domaine « Rêves partagés » et avoir informé Mme Y de ses retards ou de ses absences – sans qu’elle ne justifie que des explications aient été demandées par Mme Y (pièce S n°4) – ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une relation salariale avec l’association Rêves partagés.
Sur l’existence d’une relation de travail entre la société Dalink Conseil et Mme X :
S’agissant de la période du 1er mars 2017 au 4 juillet 2017, Mme X produit plusieurs échanges de courriels dont un du 17 mars 2017 dans lequel elle adresse à Mme Y un projet de présentation Dalink Conseil modifié (pièce S n°65) et un du 28 mars 2017 dans lequel elle fait des commentaires sur le site Zimio au directeur technique de Dalink Conseil (pièces S n°36 et 66). Elle produit également un courriel de Mme Y du 5 avril 2017 dans lequel cette dernière demande à plusieurs personnes dont Mme X leur avis sur la présentation d’un certificat de formation de la société Dalink Conseil en partenariat avec des écoles (pièce S n°5).
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme X a été rémunérée par la société Dalink Conseil et a été soumise à un lien de subordination avec l’entreprise, la relation de travail n’est pas établie.
S’agissant de la période du 5 juillet 2017 au 22 septembre 2017, il est établi que le 1er juillet 2017, une convention de POEI a été conclue entre Pôle emploi, la société Zemust, désignée comme employeur avec une date d’embauche en CDI prévue le 1er octobre 2017 et la société Dalink Conseil, désignée comme organisme de formation (pièce E n°30).
Dans ce cadre, Mme X était une stagiaire professionnelle rémunérée par Pôle emploi et devait suivre une formation de « webmaster » réalisée par la société Dalink Conseil du 5 juillet 2017 au 22 septembre 2017, formation prise en charge financièrement par Pôle emploi.
La salariée justifie avoir perçu la somme de 1 500 euros de la part de la société Dalink Conseil de juillet à septembre 2017 (pièces S n°55 et E n°15).
Les appelantes font valoir qu’il s’agissait d’un prêt accordé par Mme Y à la salariée qui connaissait des difficultés financières sans pour autant apporter d’élément en justifiant.
S’il est établi que la salariée a perçu une rémunération de la part de la société Dalink Conseil, elle n’apporte pour autant aucun élément justifiant d’une prestation de travail et d’un lien de subordination de sorte que la relation de travail n’est pas établie.
S’agissant de la période du 1er octobre 2017 à avril 2018, les appelantes produisent des déclarations préalables à l’embauche des 17 octobre 2017 et 7 novembre 2017 concernant
Mme X faisant apparaître comme employeur la société Dalink Conseil (pièces E n°2 et 6).
Il ressort également des extraits de comptes bancaires des parties (pièces S n°55 et E n°15 et 16) que Mme X percevait des virements mensuels réguliers de 2 000 euros de la société Dalink Conseil depuis novembre 2017.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent.
La société Dalink Conseil n’apporte aucun élément démontrant le caractère fictif du contrat de travail apparent de sorte que la relation de travail entre Mme X et la société Dalink Conseil entre le 1er octobre 2017 et le 12 avril 2018 est établie.
Sur l’existence d’une relation de travail entre la société Zemust et Mme X :
Il n’est pas contesté que Mme X a été salariée de la société Zemust à compter du 1er octobre 2017.
S’agissant de la période antérieure, les éléments versés au débat ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation de travail entre les parties.
En synthèse, il est établi que Mme X a été salariée de la société Dalink Conseil et de la société Zemust entre le 1er octobre 2017 et le 12 avril 2018.
Sur la dissimulation d’emploi :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un contrat de travail n’est pas obligatoirement écrit et qu’à défaut d’écrit, il est réputé être un contrat à durée indéterminée à temps plein.
S’agissant de la relation de travail avec la société Dalink Conseil, faute d’accusé de réception, il n’est pas établi que la déclaration préalable à l’embauche du 17 octobre 2017 ait été finalisée ; il est toutefois établi que la salariée a été déclarée à compter du 7 novembre 2017.
Dès lors, le contrat de travail de la salariée n’a pas été déclaré auprès de l’URSSAF pour la période du 1er octobre au 7 novembre 2017.
Par ailleurs, les éléments versés au débat ne permettent pas d’établir que l’employeur a déclaré les salaires de Mme X et versé les cotisations et charges sociales afférentes aux organismes sociaux ou a même essayé de le faire que ce soit pendant la période d’emploi ou ultérieurement.
En effet, l’employeur qui soutient avoir rencontré des difficultés avec l’URSSAF produit des courriels des 3 et 6 novembre 2017 relatifs à des rendez-vous avec l’URSSAF qui ont soit été annulés sans qu’il ne soit démontré que l’annulation émane de l’URSSAF soit qui ne justifient pas des démarches ultérieures de l’employeur (pièces E n°3 et 4).
Enfin, il ne justifie pas de la remise de bulletins de paie à la salariée.
S’agissant de la relation de travail avec la société Zemust, cette dernière qui ne conteste pas avoir été l’employeur de Mme X ne justifie d’aucune déclaration préalable à l’embauche relative à Mme X, d’aucun versement de salaire et d’aucune remise de bulletin de paie pendant la période d’emploi.
L’employeur justifie uniquement d’échanges avec Pôle emploi en septembre et novembre 2018 soit postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée (pièces E n°10 à 13, 21 et 22) et d’un état des débits de cotisations de l’URSSAF dont il n’est pas établi qu’elles soient relatives aux salaires de Mme X.
En effet, il ressort de ces échanges que la société devait régulariser les cotisations des salaires de Mme Z, autre salariée, pour juin et juillet 2018 (pièce E n°21) correspondant aux périodes mentionnées dans l’état des débits (pièce E n°14).
L’absence de régularisation de la situation de Mme X par les deux sociétés, pendant plus de 6 mois, malgré les démarches actives de la salariée, démontre l’intention des employeurs de dissimuler l’emploi de Mme X au sein de chaque structure.
Les manquements de ces sociétés empêchaient la poursuite des contrats de travail les liant à Mme X et justifiaient la prise d’acte de la rupture des contrats de travail de
Mme X aux torts des employeurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture des contrats de travail avec les sociétés Dalink Conseil et Zemust produisait les effets de licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Il sera toutefois infirmé en ce qu’il a dit que Mme X était salariée de l’association Rêves partagés et ce qu’il a dit justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’association Rêves partagés.
Sur les effets de la prise d’acte :
Sur le salaire de référence :
Mme X se prévaut d’une rémunération mensuelle brute de 2 600 euros et les appelantes d’une rémunération mensuelle brute de 1 541 euros, soit 1 200 euros nets.
Il a été établi que la salariée n’a pas conclu de contrats de travail écrits et n’a pas disposé de bulletins de paie pendant sa période d’emploi.
Il a été établi que la salariée a reçu tous les mois une somme de 2 000 euros à compter de novembre 2017.
En l’absence d’explications fournies par les appelantes, il se déduit que cette somme correspondait à son salaire et au surplus, à son salaire net de cotisations et contributions sociales.
Compte-tenu des contributions et cotisations sociales applicables au salaire de Mme X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle brute de Mme X à la somme de 2 600 euros.
Sur l’ancienneté :
Compte-tenu des développements qui précèdent, le point de départ de l’ancienneté de la salariée est fixé au 1er octobre 2017.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, lors de la prise d’acte de la rupture de ses contrats de travail le 12 avril 2018,
Mme X bénéficiait d’une ancienneté de 6 mois et 11 jours soit moins de 8 mois de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier d’une indemnité légale de licenciement.
Infirmant le jugement, la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés afférents :
Il n’est pas contesté que la durée de préavis applicable à la salariée était d’un mois.
Ainsi, elle aurait dû percevoir la somme de 2 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 260 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur le principe et le quantum mais infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les trois appelantes au paiement de cette somme.
Statuant à nouveau, les sociétés Dalink Conseil et Zemust seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 2 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 260 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Confirmant le jugement, les appelantes seront déboutées de leur demande relative à l’indemnité correspondant au préavis non exécuté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail n’étant pas inconventionnels contrairement à ce que la salariée soutient, ils seront donc appliqués à cette dernière qui, comptant moins d’un an d’ancienneté au sein d’entreprises comptant moins de 10 salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d’un mois de salaire brut.
Au regard de cette ancienneté, de son âge au moment de la rupture (52 ans), de son niveau de rémunération, infirmant le jugement, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte de son emploi sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 600 euros, somme au paiement de laquelle les sociétés Dalink Conseil et Zemust seront condamnées in solidum.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Compte-tenu des développements qui précèdent, la dissimulation d’emploi salarié par les sociétés Dalink Conseil et Zemust est établie.
L’article L. 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Compte-tenu du salaire de Mme X, il lui sera alloué la somme de 15 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur le principe et le quantum mais infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les trois appelantes au paiement de cette somme.
Ainsi, les sociétés Dalink Conseil et Zemust seront condamnées in solidum à payer à
Mme X la somme de 15 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Mme X sollicite un remboursement de frais à hauteur de 257,58 euros, faisant valoir qu’elle a transmis ses notes de frais à Mme Y qui s’était engagée à lui rembourser en janvier mais ne l’a jamais fait.
Les appelantes font valoir que Mme X n’a jamais produit les justificatifs de frais sollicités de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Il ressort des pièces versés au débat que Mme X ne produit aucun justificatif des frais qu’elle indique avoir engagés pour le compte des appelantes.
Dès lors, infirmant le jugement, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice du fait de l’absence de mutuelle obligatoire : Mme X fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la mutuelle d’entreprise qui aurait dû être mise en place depuis le 1er janvier 2016 et qu’elle a été contrainte de renouveler sa mutuelle personnelle pour une cotisation mensuelle de 124,36 euros afin de faire face à ses frais de santé.
Les appelantes font valoir que la salariée ne justifie pas du préjudice subi du fait du manquement non contesté.
Les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient l’obligation pour l’employeur de souscrire à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, de la proposer à ses salariés qui disposent de la faculté de la refuser sous certaines conditions.
L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Il n’est pas contesté qu’aucune mutuelle d’entreprise n’a été souscrite par les sociétés Dalink Conseil et Zemust et n’a ainsi été proposée à la salariée qui a dû conserver sa mutuelle personnelle ; que si une mutuelle d’entreprise lui avait été proposée, elle aurait pu en bénéficier et aurait payé au maximum 50% de la cotisation afférente.
La salariée a dès lors subi un préjudice financier du fait du manquement de l’employeur.
Il n’est pas contesté que la cotisation mensuelle de mutuelle souscrite individuellement par la salariée s’élevait à un montant de 124,36 euros.
En l’absence d’éléments fournis par l’employeur relatifs aux coûts de la mutuelle à laquelle il aurait dû souscrire et qu’il aurait pour partie financé, il convient de retenir un montant de cotisation mensuelle de mutuelle de 124,36 euros qui aurait dû être financée a minima par l’employeur à hauteur de 62,18 euros par mois.
La salariée aurait pu bénéficier de la mutuelle d’entreprise pendant a minima la durée d’emploi.
Compte-tenu de ces éléments et statuant dans les limites de la demande, le jugement sera confirmé sur le principe et le quantum mais infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les trois appelantes au paiement de cette somme.
Statuant à nouveau, les sociétés Dalink Conseil et Zemust seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 350 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle d’entreprise.
Sur les intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis porteront intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par les appelantes par remise en main propre et que l’indemnité spéciale pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle obligatoire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la restitution de l’ordinateur portable :
Les appelantes font valoir que Mme X n’a pas restitué l’ordinateur portable mis à sa disposition dans le cadre de son travail, ayant uniquement remis les clés et badges dans le cadre de la procédure. Mme X ne conteste pas être en possession dudit ordinateur mais réplique que
Mme Y n’a jamais répondu à ses demandes sur le sujet et a refusé lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes de prendre ledit ordinateur.
Compte-tenu de ces éléments, infirmant le jugement, il sera ordonné à Mme X de remettre l’ordinateur portable professionnel à la société Zemust ou à la société Dalink Conseil, charge à chacune d’elles d’indiquer à Mme X les modalités de restitution.
Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner aux sociétés Dalink Conseil et Zemust de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire d’octobre 2017 à mai 2018 conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, les sociétés Dalink Conseil et Zemust seront condamnées in solidum aux dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les sociétés Dalink Conseil et Zemust seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme X n’était pas salariée de l’association Rêves partagés,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes à l’égard de l’association Rêves partagés,
CONDAMNE in solidum les sociétés Dalink Conseil et Zemust à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 2 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 260 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 15 600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 350 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle obligatoire,
ORDONNE aux sociétés Dalink Conseil et Zemust de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire d’octobre 2017 à mai 2018, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de remboursement de frais professionnels,
ORDONNE à Mme X de remettre l’ordinateur portable professionnel à la société Zemust ou à la société Dalink Conseil, charge à chacune d’elles d’indiquer à Mme X les modalités de restitution,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum les sociétés Dalink Conseil et Zemust à payer à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Dalink Conseil et Zemust aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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