Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 27 janv. 2021, n° 18/21483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2018, N° 15/12338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21483 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12338
APPELANTE
Madame AG-AH A épouse Q-R
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Françoise AI AJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
INTIMES
Monsieur AE-AF A
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me N PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A662
Madame F A épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me AE-AF VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
ayant pour avocat plaidant Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame B A divorcée Y
née le […] à […]
[…]
Madame D A veuve Z
née le […] à […]
Dortmund, […], […]
représentées par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
ayant pour avocat plaidant Me Anaïs DABBENE de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme K L, Conseiller
Mme D GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme K L dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K L, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
M A est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse N O bénéficiaire d’un contrat de communauté universelle.
N O est décédée le […] laissant pour lui succéder leurs cinq enfants:
— Madame F A épouse AD-X,
— Monsieur AE-AF A,
— Madame AG-AH A épouse Q-R,
— Madame B A divorcée Y,
— Madame D A veuve Z.
Les époux A ont bénéficié d’un patrimoine important, car M A avait constitué un groupe florissant A-HEROT, qui était initialement spécialisé dans le textile, puis s’était reconverti dans l’achat-vente en gros, demi gros et détail d’articles d’horlogerie, montres, réveils, pendules et accessoires importés d’ASIE DU SUD EST.
Lors du décès de M A en 1991, les six sociétés du groupe A HEROT étaient valorisées plus de 1 200 000€.
Madame AG-AH A n’a plus entretenu de relations régulières avec sa mère à compter du décès de son père.
Tous les enfants ont bénéficié de donations à compter de l’année 1992. L’ensemble des enfants a bénéficié d’une donation partage en juillet 1999, qui a notamment porté sur l’appartement de 300m² sis […], qui constituait le domicile de la défunte.
N O a délégué la gestion du capital représenté par le groupe A HEROT à son fils Monsieur AE-AF A, déjà détenteur de parts. Celui-ci a liquidé les actifs des différentes sociétés entre 1997 et 2000 et la gestion du produit de ces ventes lui a également été confiée. Un important compte titres auprès de la COMPAGNIE EDMOND DE ROTHSCHILD a ainsi été ouvert au nom de N O pour gérer cette épargne.
Monsieur AE AF A a eu procuration sur ce compte depuis le 19 juin 2008 et Madame F A depuis le 18 mars 2011.
En août et septembre 2005, N O a clôturé un compte ouvert en 2004 auprès de la BANQUE UBS à ZURICH. En juillet 2005, N O a ouvert un compte joint avec son fils auprès de la même BANQUE UBS, lequel compte a été clôturé en avril 2014, quatre mois avant son décès. Les derniers dividendes et avoirs ont été virés pour un montant de plus de 300000F suisses vers un compte en ISRAEL.
En 2005, le compte titres accolé au compte courant UBS intégrait des avoirs représentant 745678€.
Au décès d’N O, sa succession présentait un actif de 103 516€ pour un passif de 49193€ (dont des charges de copropriété impayées et des charges URSSAF), soit un actif net de 54322€.
Aucun règlement amiable de cette succession n’a pu intervenir en raison des différends entre les cohéritiers. Au cours de l’été 2015, tant Mesdames B et D A que Madame AG-AH A ont assigné leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins notamment de constater divers recels.
Dans son jugement rendu le 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Ordonne le partage judiciaire de la succession de N O,
- Juge Monsieur AE-AF A coupable du délit de recel de la somme de 305012,12F suisses;
- Le condamne, en conséquence, à rapporter à la succession la contrepartie en euros à la date du 4 juillet 2014 de la somme de 305012,12F suisses outre les intérêts au taux légal depuis le […];
- Dit que Monsieur AE-AF A ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;
- Désigne pour y procéder Maître H P-C domiciliée […];
- Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe;
- Rappelle qu’aux termes de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
- Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3000€ qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
- Commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations;
- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par le ou les défunts;
- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation;
- Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès verbal de dires et son projet de partage;
- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
- Rejette toutes autres demandes;
- Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage……;
- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation;
- Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame AG-AH A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 septembre 2018. Il s’agit d’un appel partiel car il ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession d’N O.
************
Dans ses conclusions régularisées le 10 janvier 2020, Madame AG-AH A épouse Q-R formule les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement entrepris :
. en ce qu’il a jugé Monsieur AE-AF A coupable du délit de recel et l’a condamné à rapporter à la succession la contrepartie en euros à la date du […] de la somme de 305012,12F suisses, soit 281 881€ outre les intérêts au taux légal depuis la date du décès;
. et en ce qu’il a dit que Monsieur AE-AF A ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;
et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a à tort débouté Madame Q-R de ses demandes concernant Madame B A, Madame D A veuve Z et Madame AD-X;
— Dire Madame B A, Madame D A veuve Z et Madame AD-X coupables du délit de recel et dires qu’elles n’auront aucun droit sur la somme recélée,
— Condamner Monsieur AE-AF A à payer à Madame Q-R l’indemnité de recel dont doivent être exclus les autres héritiers, à concurrence de 281 881€ outre les intérêts au taux légal depuis le […];
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Monsieur AE-AF A, Madame B A, Madame D A veuve Z et Madame AD-X à rapporter à la succession 463797€ de donations dont ils ont bénéficié entre 2005 et 2014, en SUISSE, depuis le portefeuille titres de leur mère;
— Dire que les donations ainsi rapportées ayant été recélées avec la collusion des quatre bénéficiaires, seule Madame Q R pourra bénéficier du rapport dans ses droits successoraux;
— Condamner Madame B A, Madame D A veuve Z et Madame AD-X à rapporter à la succession, en nature, les bijoux dont la donation a été recélée ou en valeur à concurrence de 16 000€ chacune, rapport dont elles seront toutes trois exclues;
— Condamner Madame B A à rapporter à la succession la somme de 23 350€ correspondant à des dons d’argent recélés dont elle sera exclue;
— Constater qu’à compter de 2010, le dossier médical de Madame N A fait apparaître un état de santé préoccupant et en tout état de cause un état de faiblesse avéré;
— Constater que l’évolution de ses comptes courants et de ses comptes titres pour lesquels elle avait donné procuration et pouvoir à Monsieur AE-AF A, puis à Madame F AD-X, fait apparaître des opérations anormales, depuis la régularisation des procurations sur comptes titres en 2008;
— De constater qu’en outre Monsieur AE-AF A a géré, selon mandat donné par sa mère
l’intégralité des affaires de celle-ci depuis le décès de son père, soit en 1991;
Vu l’article 1993 du code civil;
— Condamner Monsieur AE-AF A et Madame F AD-X à rendre compte de leur gestion de l’intégralité des affaires qu’ils ont traitées avec leur mère, et ce en précisant année par année, l’ensemble des actes qu’ils ont faits pour le compte de leur mère jusqu’à son décès, en particulier Monsieur AE-AF A sera condamné à préciser l’intégralité des actes qu’il a accomplis en qualité de gérant ou de liquidateur de l’ensemble des sociétés du groupe HEROT où sa mère détenait des participations très largement majoritaires et ce dans l’intérêt de sa mère;
— Condamner également Monsieur AE-AF A à préciser le sort des fonds perçus par lui même ou par sa mère à l’occasion de la cession des actifs du groupe HEROT et de la liquidation des sociétés;
— Dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 2 mois après le prononcé de la décision à intervenir, ladite astreinte n’étant pas solidaire entre Monsieur A et Madame AD-X qui doivent chacun rendre compte de leur propre gestion;
En tout état de cause,
Vu l’article 223-15-2 du code pénal et les articles 1382 et suivants du code civil;
— Recevoir Madame Q-R en sa demande de dommages intérêts à raison du préjudice subi par sa mère dans les dernières années de son existence, Monsieur AE-AF A et Madame F AD-X ayant manifestement abusé de la faiblesse de leur mère;
— Les condamner solidairement à payer à Madame Q-R la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts en sa qualité d’ayant droit de sa mère et en réparation du préjudice moral qu’elle subit, sauf à parfaire;
— Déboutés les intimés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles infondées;
— Condamner sous la même solidarité Monsieur AE-AF A, Madame B A, Madame D A veuve Z et Madame AD-X à lui payer une somme de 15 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile; – Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction.
Madame AG-AH A épouse Q-R fait valoir que :
' elle a été totalement privée de la fortune mobilière de ses père et mère entre 1992 et 2014 au seul profit de son frère et de ses soeurs. Il est établi que Monsieur AE-AF a entendu dissimuler l’existence du compte UBS de ZURICH pour lequel il a demandé le transfert du solde des avoirs de 305 012F suisses sur un compte en ISRAEL quelques mois avant le décès de leur mère. Mesdames B, D et F A ont été complices de ce recel puisqu’elles avaient connaissance de ce compte, dont elles ont profité lors de leurs vacances en SUISSE et au travers des donations en espèces qui leur ont été consenties, ainsi qu’à leur frère, par leur mère. Il s’est agi d’un recel parfaitement collectif et concerté pour un montant de 463 797€ correspondant à des retraits réguliers en espèces.
' N O a donné une partie de ses bijoux à Mesdames B, D et F A qui n’en ont pas fait état lors des opérations d’inventaire. Ces bijoux doivent être évalués à la somme de 16 000€ pour chaque héritière receleuse.
' Madame B A doit rapporter la somme de 23 350€ à la succession au titre des dons réguliers dont elle a bénéficié de la part de sa mère et elle doit être privée de tout droit sur cette somme dès lors qu’elle en a dissimulé l’existence.
' il est établi par les pièces médicales que N O n’avait plus la capacité de gérer ses affaires depuis l’année 2010, car elle était affectée de problèmes neurologiques. Or, l’analyse des opérations figurant sur les relevés du compte CIC ouvert au nom de la défunte fait apparaître des anomalies tant pour des virements ayant bénéficié à Madame F A et à Monsieur AE-AF A que pour l’ensemble des retraits d’espèces qui ont été pratiqués jusqu’à deux jours avant le décès. Au 31 décembre 2003, le compte titres ouvert auprès de la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD s’élevait à 444 635€. Ce n’est qu’à compter de l’année 2008 que les actifs vont progressivement disparaître en raison de retraits considérables alors que la défunte bénéficiait d’une retraite annuelle de 60 000€. Monsieur AE-AF A ainsi que Madame F A titulaires de procurations doivent rendre compte de la gestion qui a abouti à faire totalement disparaître la fortune mobilière de leur mère. Celle-ci a été victime d’un abus de faiblesse, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts à l’appelante en sa qualité d’ayant droit.
' le seul maintien à domicile de la défunte ne peut justifier l’érosion anormale de toute son épargne.
***************
Dans leurs conclusions régularisées le 28 janvier 2020, Mesdames B et D A formulent les prétentions suivantes :
— Rejeter les conclusions et pièces n°5 à n°17 communiquées au soutien des prétentions de Monsieur AE-AF A, intimé, la veille de l’ordonnance de clôture en raison d’une communication tardive violant le principe du contradictoire;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté leurs demandes;
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
. ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation;
. dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur AE-AF A et Madame F A à leur verser la somme de 350 000€ chacune à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier;
— Condamner solidairement Monsieur AE-AF A et Madame F A à leur verser la somme de 100 000€ chacune à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral;
— Condamner Monsieur AE-AF A et Madame F A à rendre compte de leur gestion de l’intégralité des affaires qu’ils ont traitées pour leur mère et ce, en précisant, année par année, l’ensemble des actes qu’ils ont faits pour le compte de leur mère jusqu’à son décès;
— Condamner également Monsieur AE-AF A à préciser le sort des fonds perçus par lui-même ou par sa mère à l’occasion de la cession des actifs du groupe HEROT et de la liquidation des sociétés;
— Dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de deux mois après le prononcé de la décision à intervenir, ladite astreinte n’étant pas solidaire entre Monsieur AE-AF A et Madame F A qui doivent chacun rendre compte de leur propre gestion;
— Désigner un expert lequel recevra pour mission de :
. déterminer les donations et libéralités directes ou indirectes dont Monsieur AE-AF A aurait bénéficié en gérant et en s’associant aux affaires de sa mère;
. notamment apporter tout éclaircissement sur les acquisitions faites par Monsieur AE-AF A au sein du GROUPE HEROT sur la gestion desdites sociétés leur liquidation et les opérations financières y afférentes;
. se faire préciser dans quelles conditions Monsieur AE-AF A a acquis dans les diverses sociétés du groupe les parts sociales qu’il y détenait;
. obtenir tous renseignements quant à l’évolution de la rémunération de Monsieur AE-AF A au sein du groupe avant et après le décès de son père;
. rechercher tous éléments permettant de préciser les sommes que Monsieur AE-AF A a encaissées lors de la liquidation du groupe;
. obtenir toutes explications sur les écritures des différents comptes sur lesquels Monsieur AE-AF A ou Madame F A avaient procuration : notamment les retraits en espèces, rechercher quels ont été les destinataires réels de ces fonds, obtenir toutes explications sur les virements nominatifs…
. obtenir tous renseignements et explications sur la réalisation de l’épargne de la défunte qui a été effectuée dans des proportions très anormales et même considérables, du jour où Monsieur AE-AF A et Madame F A ont bénéficié de procurations sur ces comptes;
. obtenir tous renseignements et explications sur la gestion du compte UBS : notamment l’origine des fonds, le suivi des flux financiers, la destination finale des fonds;
— Condamner solidairement Monsieur AE-AF A et Madame F A à leur payer la somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens avec distraction;
— Condamner Monsieur AE-AF A et Madame F A à payer une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mesdames B et D A font valoir que :
' tant l’élément matériel que l’élément moral du recel ne sont pas caractérisés à leur encontre pour la somme qui a été transférée par Monsieur AE-AF A du compte suisse UBS sur un compte en ISRAEL. Elles sont, en réalité, victimes des agissements de leur frère, comme Madame AG-AH A. Le recel de la somme de 23 350€ imputé à Madame B A n’est pas plus caractérisé, ni les soit disant recels de bijoux qui ne reposent que sur les écritures de Madame F A.
' il est établi par les pièces médicales que la défunte était affectée par la maladie d’Alzheimer depuis l’année 2010, ce qui explique que du personnel ait dû être mis à sa disposition 24h sur 24 et sept
jours sur sept. En réalité, elle a été dans l’impossibilité de faire elle-même fonctionner ses comptes depuis au moins l’année 2010 et elle s’est trouvée sous l’emprise de Monsieur AE-AF A et de Madame F A, qui ont abusé de son état de faiblesse et dilapidé ses liquidités. C’est ainsi que pour l’année 2011, le relevé du compte CIC ouvert au nom de la défunte met en évidence des dépenses d’un montant de 200 000€, alors qu’elle avait déjà perdu son autonomie. A compter de l’année 2011 de nombreux virements et retraits ont été effectués au profit de Monsieur AE-AF A ou de Madame F A. Par ailleurs, les retraits en espèces sont importants et inexplicables au regard de l’état de santé de la défunte. Les avoirs sur le compte UBS et le compte de ROTHSCHILD ont également disparu, étant souligné que l’épargne sur ce dernier compte a été préservée jusqu’en 2008. Monsieur AE-AF A et Madame F A, titulaires de procurations sur le compte, n’ont fourni aucune explication sérieuse sur le caractère excessif des dépenses et la disparition progressive des liquidités. Les seules dépenses courantes ne peuvent expliquer la disparition des liquidités car la défunte était prise en charge à 100% par la sécurité sociale et bénéficiait d’une très bonne mutuelle. Ses revenus lui permettaient, d’autre part, de faire des cadeaux à l’ensemble des membres de sa famille, sans mettre en cause l’existence de ses moyens financiers. L’abus de faiblesse commis par leur frère et soeur au préjudice de leur mère leur a causé un préjudice financier de 350 000€ chacune et un préjudice moral de 100 000€ chacune.
' Monsieur AE-AF A doit rendre compte de la gestion du groupe familial (HEROT) à la liquidation duquel il a présidé entre les années 1997 et 2000. Une expertise doit être mise en oeuvre car il a toujours refusé de rendre compte. Il n’y a pas lieu d’étendre cette expertise aux libéralités consenties aux membres de la famille car ces libéralités ont d’ores et déjà été rapportées lors de la donation partage qui a été consentie par la défunte en 1999.
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Dans ses conclusions régularisées le 19 octobre 2020, Monsieur AE-AF A formule les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement :
. en ce qu’il a déclaré Monsieur AE-AF A coupable de délit de recel de la somme de 305012F suisses,
. en ce qu’il a condamné Monsieur AE-AF A à rapporter à la succession la contrepartie en euros à la date du […], la somme de 305 012,12F suisses outre les intérêts au taux légal depuis cette date;
. en ce qu’il a dit que Monsieur AE-AF A ne pourrait prétendre à aucune part sur cette somme;
En conséquence,
— Constater que Monsieur AE-AF A n’a commis aucun acte de recel de succession;
— Constater que Monsieur AE-AF A n’a pas eu l’intention de commettre un acte de recel de succession;
— Débouter Madame AG-AH A, Madame B A et Madame D A veuve Z de toutes leurs prétentions énoncées à son encontre;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamner in solidum Madame AG-AH A, Madame B A et Madame D A veuve Z à lui payer une somme de 40 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que de les
condamner à la somme de 7000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de première instance;
Statuant à nouveau,
— Dire que Madame AG-AH A épouse Q-R s’est rendue coupable du délit de recel;
— Condamner in solidum Madame AG-AH A, Madame B A et Madame D A veuve Z à lui payer la somme de 40 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi;
— Condamner Madame AG-AH A épouse Q-R à lui payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de la procédure d’appel.
Monsieur AE-AF A fait valoir que :
' aucun recel n’est caractérisé à son encontre, car il n’a aucunement dissimulé l’existence du compte UBS, dont l’existence était connue de tous les enfants A. Au surplus, il a organisé une réunion avec ses trois soeurs préalablement au transfert du compte et elles avaient été invitées à communiquer les coordonnées de leurs propres comptes pour recevoir leur part, le moment venu. L’appelante avait connaissance du compte car elle en avait profité lors des vacances en famille. S’il a indiqué dans un courrier qu’il ignorait l’existence du compte, c’est uniquement pour éviter d’être celui qui dévoilerait les agissements irréguliers de ses parents. Les sommes litigieuses ont toujours été déclarées au nom de la succession et non à son nom propre.
' les prétentions énoncées contre lui pour la gestion des sociétés du groupe A HEROT sont irrecevables car ces sociétés ont été liquidées il y a plus de 10 ans et il n’avait pas l’obligation de conserver les documents pendant plus de 10 ans. Il n’a jamais perçu de rémunération pour la gestion qu’il a assumée afin d’aider sa mère, alors qu’il occupait déjà un emploi à temps complet au sein groupe chimique BAYER. Si les associés se sont finalement résolus à vendre séparément les fonds de commerce des diverses sociétés du groupe, c’est parce qu’aucun acquéreur ne s’est présenté pour racheter l’ensemble du groupe. Tous les comptes annuels des sociétés du groupe ont reçu le quitus des assemblées générales de chaque société et la défunte a approuvé devant notaire la gestion effectuée par son fils.
' il a détenu une procuration sur le compte CIC de la défunte ainsi que Madame F A. La diminution des avoirs sur ce compte s’explique par de multiples opérations de la défunte qui a, par ailleurs, financé les études de ses petits enfants, leur a ouvert des livrets d’épargne, a financé des vacances ainsi que des donations généreuses. Au surplus, Madame B A a opéré des retraits d’espèces pour son propre compte et non pour celui de sa mère.
' il a géré le compte titres détenu auprès de la BANQUE ROTHSCHILD conformément aux instructions de sa mère. Il se chargeait de vendre les titres afin d’approvisionner son compte courant pour qu’elle puisse faire face aux dépenses nécessitées par son train de vie et l’augmentation de ses charges induites par son maintien à domicile. La valeur des titres a été affectée par plusieurs crises boursières. Le défaut de règlement des charges de copropriété n’est pas dû à un manque de trésorerie mais à un sinistre auquel le syndic n’avait pas remédié.
' la défunte a effectivement perçu, en 2013, une somme de 67 000€ pour l’indemniser des spoliations subies pendant la guerre.
' si une expertise devait être ordonnée, cette mesure devrait être étendue à l’ensemble des libéralités
dont Mesdames B, D et AG-AH A ont elles même profité.
' bien qu’étant âgée, N O a conservé sa lucidité jusqu’à la fin de sa vie et aucun abus de faiblesse n’est, en conséquence, caractérisé.
' Madame AG-AH A a commis un recel successoral pour les biens mobiliers qu’elle a conservés dans un garde meubles sans en informer son frère et sa soeur Madame F A.
' depuis le décès Mesdames AG-AH, B et D A ont cherché à lui nuire afin de le déposséder de tout héritage. Madame AG-AH A n’a jamais éprouvé qu’un intérêt économique pour sa mère. Cette situation justifie qu’elles soient condamnées à lui payer une somme de 40 000€ en réparation du préjudice moral subi.
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Dans ses conclusions régularisées le 29 janvier 2020, Madame F A épouse X formule les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté Mesdames AG-AH, B et D A de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre;
— A titre principal, dire irrecevable la demande de condamnation sollicitée à son encontre au titre du recel des avoirs déposés sur le compte UBS;
— A titre subsidiaire, débouter l’appelante de sa demande de condamnation à son encontre au titre du recel;
— Infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages intérêts;
— La déclarer recevable en sa demande reconventionnelle;
— Condamner in solidum Mesdames B, D et AG AH A à lui payer une somme de 30 000€ à titre de dommages intérêts;
— Condamner in solidum Mesdames B, D et AG AH A à lui payer une somme de 30 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure de première instance;
— Condamner in solidum Mesdames B, D et AG AH A à lui payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Madame F A épouse X fait valoir que :
' la demande de l’appelante visant à la déclarer coupable de recel pour le compte UBS est nouvelle devant la cour et doit être déclarée irrecevable.
' aucune complicité de recel ne peut lui être imputée. Toute la fratrie avait connaissance de l’existence du compte UBS en SUISSE. Aucune concertation frauduleuse n’est caractérisée pour le transfert du montant du compte UBS en ISRAEL.
' aucun recel n’a été commis pour les bijoux et il résulte des photos produites que certains bijoux ont été portés au vu et au su de tous.
' aucun abus de faiblesse ne peut lui être imputé car sa mère a conservé ses facultés mentales et n’a pas été diagnostiquée Alzheimer. La défunte a toujours pu être visitée librement par tous ses enfants et petits enfants, pour autant qu’il s’agisse de visites annoncées à l’avance car elle était fatiguée. Ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 2009 que sa mère lui a demandé d’assurer la gestion de sa maison. Les comptes et les pièces demeuraient au domicile et ses soeurs pouvaient les consulter lors de leurs visites ce qu’elles ne sont pas privées de faire. Les opérations figurant sur les relevés CIC sont justifiées notamment par les frais de personnel qui étaient importants, les heures supplémentaires étant réglées en espèces de même que certaines prestations du week end. Les retraits en espèces ont cependant diminué à compter de l’année 2010.
Elle n’a bénéficié d’aucun avantage particulier en dehors du versement d’une somme de 2000€ que sa mère lui a donnée après qu’elle ait subi une opération chirurgicale.
' elle a été particulièrement blessée par les allégations vexatoires de ses soeurs alors qu’elle a tenu à apporter à sa mère le maximum de confort pendant ses dernières années. Ses soeurs doivent donc être condamnées à lui payer une somme de 30 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 octobre 2020.
Par conclusions de procédure régularisées le 18 novembre 2020, Mesdames B et D A ont sollicité le rejet des conclusions régularisées le 19 octobre 2020 par Monsieur AE AF A et de sa nouvelle pièce n°18.
La cour a joint l’incident au fond.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le rejet des conclusions régularisées le 19 octobre 2020 par Monsieur AE-AF A et de la pièce n°18 produite par lui
Mesdames B et D A font valoir que Monsieur AE-AF A a transmis tardivement ses dernières conclusions et sa pièce n°18, alors qu’il savait depuis le 29 janvier 2020 que la date de clôture avait été fixée au 27 octobre 2020. Du fait de cette transmission tardive, elles considèrent qu’elles n’ont pas disposé du temps nécessaire pour examiner, et éventuellement répliquer, à ces conclusions, en violation des articles 15,16 et suivants du code de procédure civile.
Outre le fait que Mesdames B et D A n’ont pas sollicité la prorogation ou le rabat de la clôture, fixée plus d’un mois avant les plaidoiries, elles n’indiquent pas en quoi il ne leur a pas été possible d’apprécier, pendant le délai d’une semaine avant la clôture, la portée des dernières conclusions de Monsieur AE-AF A. Or, le dispositif des conclusions régularisées le 19 octobre 2020 est strictement identique au dispositif des conclusions régularisées le 27 janvier 2020.
En réalité, les conclusions ne diffèrent que par l’ajout de 4 lignes en page 9, dûment signalées conformément à l’article 954al2 du code de procédure civile. Ces 4 lignes ne consistent qu’à invoquer la pièce 18 (mail de l’ancien directeur du Park Hôtel en SUISSE en date du 9 novembre 2016) pour appuyer la thèse, déjà soutenue par Monsieur AE-AF A, selon laquelle Mesdames B et D A étaient parfaitement au courant de l’existence du compte UBS ouvert en SUISSE.
Il s’ensuit que le délai d’une semaine avant la clôture permettait largement à Mesdames B et D A d’appréhender la portée de la modification effectuée par Monsieur AE-AF
A dans ses dernières conclusions, ainsi que l’intérêt de la pièce n°18.
Il n’a donc aucunement été porté atteinte à leurs droits et tant les conclusions régularisées le 19 octobre 2020 par Monsieur AE-AF A que la pièce n°18 ne sauraient être écartées des débats.
Sur le premier recel invoqué au titre de l’existence du compte suisse UBS et du transfert des fonds sur un compte en ISRAEL pour un montant de 281 881€
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame F A, cette demande n’est pas nouvelle puisqu’il résulte des prétentions en premier ressort de Madame AG-AH A que celle-ci demandait que ses trois soeurs soient privées de tous droits sur le solde du compte UBS pour complicité du recel imputé au premier chef à Monsieur AE-AF A. Madame AG-AH A demande, d’ailleurs, en appel d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses prétentions en recel concernant ses trois soeurs, peu important qu’il s’agisse ou non de complicité de recel, la demande visant dans les deux cas à les priver de tous droits sur le solde du compte UBS.
Cette prétention tendant à reconnaître un recel successoral commis par ses trois soeurs, dont Madame F A, doit donc être déclarée recevable.
Il est établi que, le 28 juillet 2005, à ZURICH, un compte joint n°206-865737 a été ouvert au nom de la défunte et de Monsieur AE-AF A (pièce 9/1 appelante). Ce compte a alors été alimenté par le virement du solde d’un compte n° 206-871503 ouvert au seul nom de N A, raison pour laquelle les premiers juges ont retenu que l’intégralité des avoirs figurant sur le compte joint appartenait à la défunte, ce point n’étant pas contesté par Monsieur AE-AF A en cause d’appel.
Il est également établi que, le 24 mars 2014 (N A étant décédée le […]), un ordre de virement du solde du compte joint n°206-865737 s’élevant alors à la somme de 305039,62 francs suisses – revêtu de la signature apparente des deux titulaires du compte – a été émis pour permettre son transfert sur un autre compte ouvert auprès de la succursale n°541 de la BANK MIZRAHI TEFAHOT à NETANYA en ISRAEL (pièce 11 appelante et pièce 20 B&C A).
Ce virement a fait suite à une tentative de virement (sur ordre des titulaires du compte) d’un montant de 240 000 francs suisses en date du 19 février 2014. Le virement n’a pu être réalisé en raison du rejet de la banque destinataire, enregistré sur le compte UBS le 6 mars 2014 (pièces 36 et 37 B&C A et pièce 10 appelante).
A cette époque, et selon le certificat établi le 10 janvier 2015 (pièce 18 appelante) par le Docteur E – médecin traitant de la défunte – N A présentait une altération de son état général et restait confinée chez elle dans son lit ou son fauteuil roulant. Le médecin précise que la communication de la défunte 'était très difficile avec le monde extérieur six mois avant son décès'.
A cette époque, les charges de copropriété afférentes à l’appartement de la défunte, sis […], n’étaient plus payées et des frais de mise en demeure et d’ouverture de contentieux avaient été débités de son compte de charges par le syndic de la copropriété, en février et mars 2014 (pièce 23 appelante). Au début du mois de janvier 2014, le solde du compte CIC ouvert au nom de la défunte et affecté au financement de ses dépenses courantes était débiteur (pièce 16 B&C A).
Le virement du 24 mars 2014, qui a provoqué la clôture et donc la disparition du compte UBS le 8 avril 2014 est, par ailleurs, intervenu alors que dans un courrier en date du 26 janvier 2014 adressé à Monsieur AE-AF A et Madame F A, Madame B A faisait part de ses inquiétudes quant à la nécessité de régulariser la situation de sa mère au sujet de la possession par
celle-ci d’un compte ouvert à l’étranger.
Par deux courriers recommandés avec AR en date des 7 février 2014 (pièce 20 appelante et 34 B&C A) et 12 février 2014 (pièce 33 B&C A), Monsieur AE-AF A a indiqué qu’il ignorait tout de l’existence de comptes de sa mère à l’étranger, tandis que Madame F A a indiqué qu’elle ne comprenait pas en quoi son frère et elle-même pouvaient être concernés par des comptes à l’étranger.
Il n’est aucunement démontré par Monsieur AE-AF A que ces échanges de courriers auraient fait suite à une réunion tenue avec ses trois soeurs dans l’appartement d’N A au cours de laquelle, elles auraient été informées des modalités du transfert à venir pour le compte UBS et invitées à communiquer les coordonnées de leurs comptes respectifs pour recevoir leur part 'le moment venu' (conclusions page 9).Dans tous les cas, Monsieur AE-AF A n’explicite pas 'le piège’ qui lui aurait été tendu par Madame B A, qui aurait justifié qu’il dissimule expressément la situation du compte UBS, alors qu’une réunion aurait été organisée quelques temps plus tôt pour évoquer ce compte.
En réalité, il ressort de ses conclusions (paragraphes 8 et 10) que Mesdames B et D A ont pris contact, dès le mois de février 2014, avec la BANQUE UBS (ce que les intéressées ne démentent pas et ce qui est conforté par leur pièce 37) pour déterminer l’état du compte ouvert auprès de cette banque, car elles s’estimaient insuffisamment informées.
Alors que le compte UBS avait déjà été clôturé le 8 avril 2014, suite au transfert des fonds en ISRAEL, il est établi que, le 11 juin 2014, elles ont communiqué à Monsieur AE-AF A les coordonnées de leurs comptes bancaires respectifs (pièces 5 et 6 J.P A). Les deux mails rédigés en termes sibyllins révèlent qu’ils ont été adressés après une conversation avec Madame F A 'concernant les opérations de partage au moment du décès de notre mère', étant souligné qu’à la date du 11 juin 2014, la succession n’était pas ouverte et qu’aucun notaire n’était donc chargé de son règlement.
Ces éléments démontrent que Monsieur AE-AF A et Mesdames F, B et D avaient connaissance du compte UBS n°206-865737 et qu’ils se sont entendus, ou ont voulu s’entendre, pour organiser son partage après le transfert des fonds en ISRAEL et avant le décès d’N A. La communication des coordonnées de leurs comptes bancaires par Mesdames B et D à leur frère AE-AF, suite à une conversation avec leur soeur Madame F A, ne peut pas avoir d’autre fin, alors que la succession n’est pas ouverte, que leur mère est en fin de vie, et que les charges de copropriété ne sont plus payées depuis le début de l’année 2014, peu important les causes exactes de cette situation (compte courant débiteur et/ou conflit avec le syndic quant à des désordres dans l’immeuble).
Tous ces éléments montrent que Madame AG-AH A a clairement été tenue à l’écart de ces échanges et négociations sur le sort du compte UBS. N’ayant pratiquement plus de relations avec la défunte depuis 1992 et ne passant plus de congés en SUISSE (avec sa mère) depuis cette époque, ce qui n’est contesté par aucune des parties au litige, l’appelante ne pouvait bien évidemment pas avoir connaissance d’un compte joint ouvert en 2005 à ZURICH, au nom de son frère et de sa mère. Il importe peu à cet égard qu’elle ait pu avoir connaissance de l’existence d’un tel compte antérieurement à l’année 1992.
L’ignorance par Madame AG-AH A de l’existence et du transfert, en mars 2014, du solde du compte UBS en ISRAEL a été entretenue par les cohéritiers après l’ouverture de la succession, puisque le compte de l’actif et du passif de la succession dressé par Maître NARBEY, notaire, à la date du 18 novembre 2014 (pièce 24 appelante) fait état d’un actif brut de 103 516€ pour un passif exigible s’élevant à 49 193€ (frais funéraires, impôts, URSSAF, charges de copropriété, compte dû à l’employé de maison). Les actifs liquides ou liquidités ne se montant qu’à 18076€, la vente du
mobilier a été immédiatement rendue nécessaire pour apurer le passif (pièce 25 appelante). Dans ses conclusions (page 10), Monsieur AE AF A indique opportunément que la déclaration de succession (non produite aux débats) n’a été signée que par l’appelante et Mesdames B et D A, celles-ci s’étant gardées d’informer le notaire de l’existence du compte UBS, ce qu’elles n’ont pas contesté.
Le fait que, le 11 novembre 2015, le conseil de Monsieur AE-AF A ait informé l’administration fiscale de l’existence du compte UBS ouvert à ZURICH (pièce 3 J.P. A) ne permet pas d’écarter la dissimulation et la disposition du compte UBS, au mépris des droits de l’appelante, avant même le décès d’N A, étant souligné que plusieurs années après l’ouverture de la succession aucun document n’a été produit aux débats justifiant de l’affectation finale (bénéficiaires) du solde du compte UBS.
Le recel successoral consiste en toutes les fraudes par lesquelles un ou des héritiers cherchent à rompre l’égalité du partage. Il ne fait, en l’occurrence, pas de doute que Monsieur AE-AF A, Madame F A et Mesdames B et D A ont eu connaissance du compte UBS sur lequel se trouvaient des avoirs de leur mère dans les mois précédant son décès. Il est établi que sur les diligences de Monsieur AE-AF A, le solde de ce compte a été transféré sur un compte en ISRAEL. S’il n’est pas établi que les avoirs transférés en ISRAEL ont effectivement bénéficié à Mesdames F, B et D A, faute de tous documents sur les bénéficiaires du transfert, en dehors du donneur d’ordre (Monsieur AE-AF A), il reste que Mesdames F, B et D A ont eu connaissance, dès le premier trimestre 2014, du transfert du solde de ce compte en ISRAEL, ce dont ils se sont tous gardés d’informer l’appelante lors de l’ouverture de la succession le […], ce qui équivaut à une acceptation du transfert dont ils avaient connaissance, acceptation confortée par la communication, en juin 2014, des coordonnées bancaires de Mesdames B et D A à Monsieur AE-AF A.
Il résulte de cette situation qu’une partie de l’actif successoral (le solde du compte UBS) a été délibérément dissimulée à Madame AG-AH A par ses quatre cohéritiers, tant dans son existence, que dans son détournement avant décès. L’élément matériel du recel successoral est caractérisé par le transfert des avoirs du compte en ISRAEL connu des quatre héritiers, la dissimulation de cette opération révélant leur intention de porter atteinte à l’égalité du partage en 'oubliant’ les droits de l’appelante.
Par application de l’article 778 du code civil l’auteur d’un recel ne peut 'prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés'.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur AE-AF A à rapporter à la succession la somme de 281 881€ (soit 305012,12 francs suisses) avec intérêts au taux légal depuis le […], en sa qualité d’auteur du transfert des avoirs UBS en ISRAEL.
Il doit, en revanche, être infirmé en ce qu’il a limité la sanction du recel à Monsieur AE-AF A, alors que Mesdames F, B et D A ont directement participé à ce recel en connaissant et acceptant ses modalités, qu’elles se sont abstenues de révéler à l’appelante, ce qui devait leur permettre d’escompter un partage plus favorable (par omission des droits de l’appelante).
Mesdames F, B et D A seront donc privées de tous droits sur la somme de 281881€, ainsi qu’il est sollicité par Madame AG-AH A.
Sur le deuxième recel (463 797€) invoqué au titre de l’existence du compte suisse UBS pour l’utilisation des avoirs de la défunte sur la période 2005 à 2014
La somme de 463 797€ correspond au solde du compte suisse existant en 2005 (soit 745 678€) sous déduction du montant des avoirs qui ont été transférés en ISRAEL le 24 mars 2014.
Madame AG-AH A considère que la somme de 463 797€ a été 'engloutie’ dans des donations qui ont été consenties par la défunte à ses quatre enfants, sauf elle-même.
L’analyse de l’évolution du compte UBS depuis le 31 décembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2013 (pièces 37 et 38 B& C A) permet de constater les mouvements suivants :
SOLDES de fin d’année
Opérations en débits au cours des mêmes années
31/12/2005 : 806 868 francs suisses
Retraits d’espèces pour 87000 francs suisses en août 2005
31/12/2006 : 786 199 francs suisses
Retraits d’espèces pour 70 000 francs suisses en juillet-août 2006
31/12/2007 : 713 670 francs suisses
Retraits d’espèces pour 88 000 francs suisses en juillet-août 2007
31/12/2008 : 528 101 francs suisses
Retraits d’espèces pour 38 000 francs suisses
31/12/2009 : 535 223 francs suisses
Retraits d’espèces pour 40 000 francs suisses
31/12/2010 : 409 310 francs suisses
Deux ordres de paiement à UTS pour 39252€ en avril 2010
31/12/2011 : 379 284 francs suisses
Aucun relevé d’opérations
31/12/2012 :359 612 francs suisses
Virements effectués pour 45 209€ dont 15000€ pour S A et 23000€ pour J.P. A
31/12/2013 : 313 457 francs suisses
Aucun relevé d’opérations
L’auteur de la note constituant la pièce 37 de Mesdames B et D A explique la diminution régulière des avoirs figurant sur le compte UBS par de mauvaises performances financières pour les années 2008 et 2009, par un coût de gestion assez élevé et par les retraits d’espèces régulièrement effectués chaque été jusqu’en 2009.
Il est établi que, jusqu’à l’été 2009 inclus, N A avait l’habitude de séjourner, plusieurs semaines, dans un grand hôtel en SUISSE, avec de nombreux membres de sa famille, qu’elle prenait en charge à cette occasion. S’il est vrai que la famille de l’appelante n’a plus partagé les séjours d’été de la défunte depuis l’année 1992 (pièce 28 appelante), il ne peut résulter de cette situation que les dépenses et cadeaux effectués par la défunte, à l’occasion de ces vacances familiales annuelles, devraient être assimilés à des donations rapportables. Il s’est agi de cadeaux en lien avec le train de vie de la défunte et il doit être ajouté que les bénéficiaires des supposées gratifications en espèces ne sont pas identifiés, alors que les petits enfants, notamment, – s’ils ont bénéficié de telles gratifications
- ne sont pas soumis à la règle du rapport à la succession.
Pour les années postérieures à 2009, il est établi que le compte UBS a été débité par plusieurs virements en 2010 et 2012.
Les virements effectués en avril 2010 au profit d’une entité UTS ne peuvent donner lieu à rapport puisqu’il n’est pas établi qu’ils aient bénéficié à l’un des héritiers.
Au cours de l’année 2012, plusieurs virements ont été effectués pour un montant supérieur à 45000€. Les virements qui ont été effectués à l’ordre de Monsieur S A (qui n’est pas héritier de la défunte) ne peuvent donner lieu à rapport, ni le virement dont le destinataire est inconnu. Trois virements ont été effectués au bénéfice de Monsieur AE-AF A les 17 mars 2012, 18 mai 2012 et 1er octobre 2012 pour un montant total de 23 000€. Aucun élément ne permet de retenir que ces opérations auraient consacré une intention libérale de la défunte aux dates indiquées.
Les prétentions en recel successoral énoncées par Madame AG-AH A contre son frère et ses trois soeurs, correspondant à la disparition ou l’usage des avoirs du compte UBS à hauteur de la somme de 463797€, sur la période 2005- 2013, doivent donc être rejetées.
Sur le recel des bijoux imputé à Mesdames B, D et F A dans la limite d’un montant de 16 000€
Madame AG-AH A indique que sa mère avait la propriété de plusieurs bijoux de valeur ainsi qu’il ressort de photographies (pièce 27 appelante) . Elle soutient que la défunte a donné une partie de ces bijoux à ses trois soeurs pour 'équilibrer le legs d’un diamant, révoqué par la suite, au bénéfice de Monsieur AE-AF A', ce diamant ayant été estimé à 16 000€.
Il est établi que par ordonnance en la forme des référés en date du 16 avril 2015 (pièce 25 appelante) Monsieur AE-AF A a été condamné à restituer à la succession de sa mère 'une bague solitaire en or gris serti d’un diamant de 3,6 carats de couleur I et de pureté VSI avec son certificat n°154704 du CCIP du 2 février 2001…' sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de trois jours, depuis la signification de l’ordonnance.
L’appelante ne justifie pas de la valorisation de ce diamant, que ce soit à l’occasion de l’instance en la forme des référés, ou suite à la restitution du diamant. La valeur de référence qu’elle invoque à hauteur de 16000€, pour prétendre à un équilibre entre son frère et ses soeurs, n’est donc pas démontrée, étant souligné que dans la partie discussion de ses conclusions (page 13), afférente au recel des bijoux, elle ne vise aucune pièce parmi les nombreuses pièces produites aux débats.
Il résulte, d’autre part, d’une lettre en date du 14 septembre 2005, signée par la défunte, que celle-ci a donné à ses petites filles (G, H et I) et à une dame AG-AH AK un certain nombre de bijoux dont des broches en or et un collier en or (pièce 69 F A).
Il est impossible de déduire de ces éléments, d’une part, que Mesdames B, D et F A auraient reçu de leur mère des bijoux d’une valeur précise et, d’autre part, que ces bijoux, de valeur indéterminée, ne constitueraient pas des cadeaux d’usage au regard du standing de vie de la défunte et de ses habitudes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame AG-AH A de cette prétention.
Sur la demande de rapport par l’appelante des dons manuels dont Madame B A aurait bénéficié à hauteur de la somme totale de 23 350€
Madame AG-AH A soutient qu’il est démontré par les conclusions de première instance de Madame F A (pages 16 et 21) et les pièces annexées, que Madame B A a bénéficié de la part de la défunte de dons réguliers par la voie de retraits d’espèces ou de chèques sur la période 2005-2010. A l’appui de ces prétentions, elle ne produit toutefois pas les conclusions de première instance qu’elle invoque (ces conclusions n’étant pas non plus produites par les autres parties), ni ne précise quelles étaient les pièces annexées, ni ne présente un compte des dons prétendus auxquels elle se réfère. Elle ne fait référence à aucune des pièces produites.
Madame B A conteste les prétentions de l’appelante en indiquant que les conclusions visées sont mensongères et ne sont corroborées par aucune preuve tangible (conclusions page 14).
Madame AG-AH A ajoute, pour une partie des dons supposés, que ceux ci résultaient de retraits d’espèces effectués abusivement par Madame B A (qui aurait effectué des retraits pour le compte de sa mère et les aurait doublés par des retraits du même montant pour elle-même).
Ces allégations, pour autant qu’elles soient exactes, excluent toute intention libérale de la défunte.
En l’absence de preuve des dons invoqués tant dans leur principe (intention libérale) que dans leur montant (qui doit exclure un cadeau d’usage), le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame AG-AH A de cette prétention.
Sur la demande de Mesdames AG-AH, B et D A énoncée contre Monsieur AE-AF A et Madame F A de rendre compte de la gestion des affaires de la défunte
Cette demande de compte rendu de gestion a un double objet en ce qu’elle porte, d’une part, sur la liquidation du groupe HEROT assumée uniquement par Monsieur AE-AF A à la fin des années 1990 et sur la gestion des affaires de la défunte au travers des procurations qu’elle a consenties à son fils et à Madame F A.
1/ En ce qui concerne la liquidation du groupe HEROT
Il n’est pas contesté, qu’à la suite du décès de M A, survenu le […], les intérêts de l’ensemble du groupe HEROT se sont retrouvés entre les mains de sa veuve, du fait du régime de communauté universelle qui régissait les intérêts patrimoniaux des époux. Il n’est pas plus contesté que c’est Monsieur AE-AF A qui a, de fait, assisté sa mère pour assurer la gestion du groupe des sociétés depuis le décès de son père en 1991 jusqu’à la liquidation des sociétés du groupe entre les années 1997 et 2000 (pièces 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 appelante). Dans deux lettres strictement identiques rédigées et signées par la défunte les 10 février 1994 et 19 décembre 2003, N A indique que 'conformément au souhait que celui-ci (son époux) avait expressément formulé, notre fils AE-AF m’a assistée dans la gestion de mon patrimoine. Il a agi en me tenant régulièrement et totalement informée et bénéficie de ma pleine et entière confiance ainsi que de ma reconnaissance émue' (pièces 6 appelante et pièce 13 B&C A). A presque dix ans d’intervalle, avant la liquidation du groupe de sociétés, puis après cette liquidation, N A a ainsi renouvelé toute sa confiance à Monsieur AE-AF A et, au moins tacitement, approuvé son aide et sa gestion.
Il n’est pas soutenu que la lucidité d’N A aurait d’une quelconque façon été altérée à cette époque, étant rappelé que tous les enfants ont accepté la donation partage que leur mère leur a consentie le 26 juillet 1999 (pièce 7 appelante), en prenant tous les frais à sa charge.
Il doit être relevé que la défunte avait jusqu’à son décès la libre disposition de son patrimoine et que Monsieur AE-AF A ne devait rendre compte qu’à sa mère – et non à sa fratrie – des modalités de son assistance dans la gestion du patrimoine, en particulier pour les sociétés du groupe HEROT, époque à laquelle il n’existe aucun doute sur la possibilité pour la défunte de contrôler en toute connaissance de cause ce qui se passait autour d’elle.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats que les liquidations effectuées ont régulièrement été publiées au registre du commerce et des sociétés et que, notamment, les comptes de liquidation de la SOCIETE COMMERCIALE BORDELAISE et de la SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ont été expressément approuvés dans des procès verbaux d’assemblées générales ordinaires en date des 15 octobre 1997 (pièce 55 B&C A) et 22 décembre 1999 (pièce 5-1 appelante). Aux termes de ces procès verbaux, il a été donné quitus au liquidateur amiable, qui était Monsieur AE-AF A.
Le fait que la valeur de capitalisation du groupe ait pu être estimée à 2 400 000€ environ dans les années 1990 (le dossier d’estimation figurant en pièce 1 de l’appelante ne faisant référence qu’à l’année 1991) ne signifie pas qu’à l’époque des opérations de liquidation une vente globale était toujours envisageable et réalisable, étant rappelé que, de toute façon, N A pouvait à cette époque tout à fait librement approuver les modalités de la liquidation du groupe.
Outre la prescription quinquennale acquise depuis juin 2013 pour exiger un compte rendu de gestion sur les opérations de liquidation et la prescription également acquise pour la conservation des documents commerciaux, il n’existe aucun élément ni fondement juridique permettant à Mesdames AG-AH, B et D A de solliciter une reddition des comptes de leur frère pour la liquidation du groupe HEROT.
Aucune expertise ne saurait donc être diligentée à ce titre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions en reddition des comptes des opérations de liquidation du groupe HEROT.
2/ En ce qui concerne la gestion des comptes d’N A pendant ses dernières années
Il résulte des pièces bancaires produites aux débats que la défunte avait des avoirs dans trois établissements bancaires :
' un compte UBS à ZURICH (SUISSE) : en sa qualité de co-titulaire du compte, Monsieur AE-AF A avait le pouvoir de réaliser des opérations courantes sur ce compte, les autres opérations impliquant une double signature comme le transfert du solde du compte en ISRAEL entraînant la clôture du compte (mars 2014).
' un compte n° 21392 auprès de la compagnie financière EDMOND DE ROTHSCHILD : N A a donné une procuration à son fils le 19 juin 2008 sur ce compte (pièce 8-1 appelante) puis une procuration à Madame F A le 18 mars 2011 (pièce 8-2 appelante). Au 31 décembre 2010 la valeur du portefeuille titres figurant sur ce compte s’élevait à 206 932€ (pièce 60 B&C A) par rapport à 357 945€ au 31 décembre 2008 et 264 471€ au 31 décembre 2009 (pièces 58 et 59 B&C), le document afférent à l’année 2009 permettant de relever que des retraits de 128000€ ont été effectués au cours de l’année 2009. Ces avoirs ont été réduits à 69 860€ au 30 décembre 2011 puis à 30 985€ au 31 décembre 2012 (pièces 61 B&C A). L’état de l’actif et du passif de la succession dressé au 18 novembre 2014 par Maître NARBEY, notaire, ne fait pas mention d’un compte ROTHSCHILD (pièce 24 appelante). Le compte a donc été réduit à néant en 2013 ou en 2014. Monsieur AE-AF A indique qu’il a vendu des titres pour alimenter le compte courant de sa mère mais qu’il n’est plus en possession des pièces afférentes au compte n°21392, car les pièces qui se trouvaient dans l’appartement de la défunte ont disparu après son décès.
' un compte courant n° 30066 10637 et des comptes d’épargne auprès de la BANQUE CIC : Aucune procuration n’a été produite pour ce compte mais, dans ses conclusions (page 24), Madame F A indique que la défunte ne pouvait plus écrire depuis 2005-2006, en raison des tremblements de sa main, et qu’elle lui avait donné procuration sur ce compte en octobre 2008. C’est à partir de la fin de l’année 2009 qu’N A lui avait confié la gestion de son quotidien. Madame F A s’étonne qu’un compte rendu de gestion lui soit désormais demandé car elle fait valoir que 'toute la comptabilité et les pièces justificatives ont disparu à l’exception de certaines pièces des années 2012 à 2014' (conclusions page 25). Dans ses conclusions (page 17), Monsieur AE-AF A indique qu’il disposait également d’une procuration sur le compte CIC et s’associe à sa soeur pour déplorer que la plupart des pièces justificatives afférentes à cette période aient disparu (conclusions page 18).
Madame F A, produit diverses pièces (talons de chéquiers 2011-2014, bulletins de paie,
copies de chèques, factures….), pour soutenir, avec Monsieur AE-AF A (qui ne produit aucune pièce financière), qu’en dépit de la diminution importante des avoirs d’N A depuis l’année 2009 jusqu’à son décès, la gestion qu’ils ont assuré de ses affaires a été parfaitement régulière et n’a eu pour objet que d’assurer son maintien à domicile dans les meilleures conditions.
Il doit être noté à titre liminaire, qu’au delà de l’exigence de justificatifs appropriés, Monsieur AE-AF A et Madame F A n’ont pas établi un budget prévisionnel annuel, ni un compte de gestion annuel (bien que la procédure ait été engagée en 2015), ce qui révèle une défaillance dans la gestion, puisqu’il ne peut y avoir anticipation des besoins de leur mère sans prise en compte du niveau global de ses ressources et de ses dépenses, en particulier dans l’hypothèse où ses dépenses excèdent ses ressources courantes, comme il est soutenu par les intéressés. Cette prise en compte ressources/dépenses aurait permis de définir un besoin annuel de financement, ce qui aurait permis de justifier aisément et en toute transparence des désinvestissements effectués sur le patrimoine de leur mère, sans qu’il y ait lieu d’accorder une attention particulière à diverses opérations critiquées par Mesdames B et D A (notamment les retraits d’espèces importants effectués sur le compte CIC).
Il sera procédé à l’examen des comptes EDMOND DE ROTHSCHILD et CIC, à compter de l’année 2011. C’est, en effet, au cours de l’année précédente (2010), que le mode de vie d’N A a changé de façon certaine, car elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises, elle ne s’est plus rendue en vacances en SUISSE et une mesure de protection a été envisagée, dès le mois de janvier 2010, par Mesdames B et D A (pièce 28 B&C A). En février 2010, N A a fait savoir qu’elle avait été très choquée par le projet de mesure de protection (pièce 36 B&C A) puis, en mars 2010, elle a indiqué à ses quatre enfants qu’elle ne voulait plus recevoir de visites à l’improviste car elle était très fatiguée (pièce 38 B&C A), étant souligné que cette décision ne pouvait normalement pas s’appliquer à Madame F A, puisque celle-ci était chargée de la gestion de son quotidien depuis la fin de l’année 2009. Celle-ci précise, d’autre part, dans ses conclusions (page 25) que c’est à partir de l’année 2011 que sa mère a eu besoin d’une présence humaine constante pour l’assister, jour et nuit.
L’examen de ces comptes (en particulier le relevé de compte CIC de l’année 2012) permet de retenir la situation budgétaire mensuelle moyenne suivante pour N A :
RESSOURCES
DEPENSES
Retraites : 5 300€
Salaire de Mme J 1920€ Prestations nuit et WE 2600€ (*)
Aucune allocation personnalisée à l’autonomie ne figure sur les relevés.
Il n’est pas tenu compte des ressources en capital, des remboursements nombreux de la CPAM, des règlements effectués par générali-vie.
Divers 1500€ ce qui intègre l’alimentation, les téléphones, le kinésithérapeute, les visites du généraliste, l’électricité, le gaz, les assurances, le coiffeur à domicile
Impôts 1200€ Charges copropriété 1500€ URSSAF 500€
TOTAL 5300€
TOTAL 9220€
(* ce montant a été évalué à partir des états de garde dressés en 2010 et 2011 par Monsieur U V, produits par Madame F A en pièce 65, composée de 5 pages et non 10 comme indiqué sur le bordereau des pièces communiquées).
Il existe donc un déficit mensuel de 3920€ arrondi à 4000€, soit un déficit annuel de l’ordre de 48000€. L’existence d’un déficit structurel relevé par les premiers juges est donc confortée, ce qui signifie que Monsieur AE-AF A et Madame F A devaient prélever un montant annuel de cet ordre sur les comptes d’épargne ou les comptes titres d’N A.
Pour faire face à ces charges mensuelles, ils disposaient, en particulier, du compte titres ouvert auprès de la compagnie financière EDMOND DE ROTHSCHILD., dont le solde s’élevait à 206 932€ selon compte arrêté au 31 décembre 2010.
Au cours de l’année 2011, les apports extérieurs sur le compte courant CIC (virements enregistrés au nom de Madame N A ou sur compte interne) se sont élevés à 123 000€ entre janvier et décembre 2011, le premier virement ayant été effectué pour un montant de 50 000€ le 21 janvier 2011 (pièce 16 B&C A).
Au cours de l’année 2012, les apports extérieurs sur le compte courant CIC (virements enregistrés au nom de Madame N A ou sur un compte interne) se sont élevés à 58 000€, le plus important ayant eu lieu le 11 décembre 2012 pour un montant de 16 000€.
Au cours de l’année 2013, les apports extérieurs sur le compte courant CIC (mêmes opérations) s’élèvent à 47 200€.
Au cours du premier semestre 2014, époque à laquelle N A est clairement en fin de vie (ainsi qu’il résulte du certificat de son médecin traitant), les apports extérieurs sur le compte courant CIC sont moindres, puisqu’ils consistent en ventes de titres NESTLE pour un total de 13480€.
L’analyse de ces opérations ne tient pas compte des soldes de départ et notamment du solde débiteur de 1642€ au 1er janvier 2014. Il doit également être noté que le compte courant CIC ouvert au nom d’N A a été plusieurs fois débiteur puisque des agios ont été prélevés en janvier 2011 (pour 68€) puis en juillet 2013 (pour 18€). D’autres opérations apparaissent anormales mais de façon marginale (ainsi note de téléphone ORANGE de 596€ en novembre 2013, notes de plus de 120€ auprès de la boucherie DUPONT en 2012 – pièces 74 M. A).
Sous déduction des actifs liquides trouvés au décès d’N A (17 000€ en ne prenant pas en compte les arrérages de retraite), le seul examen des comptes permet de relever une perte minimale de capitaux (les nombreux remboursements CPAM n’ayant notamment pas été pris en compte), non justifiée, s’élevant à 58 000€ pour l’année 2011 et d’un montant de 10 000€ pour l’année 2012.
Par ailleurs, la comparaison entre les apports constatés en 2011 et 2012 et les apports en 2013 et 2014 révèle un écart certain pour les modalités de financement des dépenses engagées au titre du premier semestre 2014.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame F A et Monsieur AE-AF A de justifier, au delà des explications fournies à la portée lacunaire, de leur gestion plus de cinq années après l’engagement de l’instance, dès lors qu’ils déclarent avoir perdu l’essentiel des pièces justificatives de cette gestion et que l’examen des relevés de comptes permet de révéler des anomalies, dont Mesdames AG-AH, B et D A se sont dispensées de tirer toutes les conséquences comptables au regard de la défaillance avérée de leurs frère et soeur. C’est ainsi que des photocopies de chèques à l’objet inconnu, des compléments de relevés de comptes, ou des documents de nature fiscale (comptes d’épargne CIC, cessions de titres enregistrées par la compagnie financière EDMOND DE ROTHSCHILD et régime fiscal choisi pour les plus values, déclarations d’impôts sur les revenus, relevés URSSAF…) n’ont pas été sollicitées en temps utile alors qu’une telle démarche était possible – dans le cadre de la procédure ou même hors procédure – pour tous les héritiers d’N A.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise qui aurait pour seul objet de préciser le montant des anomalies de gestion, les parties ayant eu les moyens d’affiner ou de préciser le périmètre comptable de ces anomalies depuis le décès d’N A. Une mesure d’expertise ne doit en effet jamais pallier la carence des parties. Au demeurant, les montants indemnitaires réclamés par Mesdames B et D A au titre des anomalies de gestion (350 000€ chacune) intègrent les incertitudes comptables affectant le périmètre de ces anomalies.
La demande de Monsieur AE-AF A tendant à étendre l’expertise aux libéralités directes ou indirectes dont Mesdames AG-AH, B et D A auraient bénéficié est donc sans objet (conclusions page 23). Au surplus, cette prétention n’a pas été reprise au dispositif des conclusions de l’intéressé.
Sur l’abus de faiblesse invoqué par Mesdames B et D A à l’encontre de Monsieur AE-AF A et Madame F A
Mesdames B et D A reprochent moins à leurs frère et soeur d’avoir commis un abus de faiblesse au sens de l’article 223-15-2 du code pénal que d’avoir commis une faute civile, ayant consisté à dilapider une partie de l’actif successoral à leur préjudice, grâce aux pouvoirs de gestion qu’ils détenaient au travers des procurations données par la défunte, laquelle n’avait plus la maîtrise de ses affaires personnelles depuis au moins l’année 2011.
Il est établi que Monsieur AE-AF A et Madame F A n’ont pas rendu compte normalement de leur gestion depuis au moins l’année 2011. Il s’agit de l’année depuis laquelle N A a bénéficié d’une assistance permanente à domicile, ce qui suffit à caractériser sa faiblesse physique liée tant à son âge – née en 1920 – qu’aux atteintes de l’âge, consacrées notamment par les fractures ayant justifié son hospitalisation au cours de l’année 2010. Au début de l’année 2011, c’est ainsi Madame F A qui a consenti à une anesthésie pour le compte de sa mère (affectée par une nouvelle fracture) en déclarant qu’elle la représentait (pièce 15 appelante). Or, Monsieur AE-AF A et Madame F A savaient que Mesdames B et D A avaient envisagé la mise en oeuvre d’une mesure de protection civile, qui aurait au moins, si elle avait été ordonnée, consacré une obligation de rendre des comptes annuels clairs et complets pour la seule préservation des intérêts de la défunte.
Il est établi que le fonctionnement du compte CIC affecté aux besoins courants de la défunte présente des anomalies de gestion tant par des mouvements de fonds trop importants en 2011 et 2012, que par les incidents de fonctionnement constatés sur le compte (agios) et par les conséquences qu’il y a lieu de déduire entre les différences de fonctionnement entre les années 2011 et 2012 et les années 2013 et 2014. La portée comptable de ces anomalies a été estimée à, au moins, 68 000€, sans même prendre en compte les virements effectués depuis le compte UBS au profit de Monsieur AE-AF A au cours de l’année 2012 (23000€).
L’absence de comptes rendus annuels de gestion, l’absence apparente de toute rigueur dans cette gestion (pas de budget prévisionnel et utilisation d’espèces pour régler des assistantes de vie) et les anomalies relevées caractérisent une faute imputable aux personnes qui avaient la maîtrise du compte CIC grâce aux procurations dont elles étaient titulaires, étant souligné que l’âge, la fatigue et l’état de santé d’N A l’avaient conduite à se décharger de toute gestion du quotidien, et manifestement de tout contrôle depuis l’année 2011 au moins.
Le fait que des fonds aient pu par le passé (avant 2010) bénéficier notamment à Madame B A pour des montants assez modestes par rapport au budget et aux moyens de la défunte (qui n’avait pas besoin d’être assistée en permanence à l’époque) ne pouvait dispenser légitimement les mandataires de rendre des comptes pour la période où ils ont dû gérer complètement les finances de leur mère.
Monsieur AE-AF A n’évoque d’ailleurs pas en quoi la clôture et le transfert du solde du compte UBS en ISRAEL, plus de trois mois avant le décès de sa mère, pouvait être conforme aux intérêts de celle-ci. Mesdames B et D A ne peuvent cependant invoquer cette faute manifeste de gestion puisqu’elles ont participé au recel de ce compte, même si elles n’en ont pas pris l’initiative.
Elles doivent donc être considérées fondées à se prévaloir chacune d’un préjudice matériel de 15000€ outre un préjudice moral de 5 000€, étant souligné que les sommes manquantes (évaluées ci-dessus à au moins 68000€) auraient fait partie de l’actif successoral (partageable) en l’absence de fautes de gestion.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’existait pas de dépenses incohérentes sur le compte courant CIC. Monsieur AE-AF A et Madame F A doivent donc être condamnés solidairement à verser à Mesdames B et D A une somme de 15000€ chacune en réparation des préjudices matériels subis et une somme de 5 000€ chacune en réparation des préjudices moraux subis.
Sur les prétentions indemnitaires de Madame AG-AH A
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame AG-AH A sollicite la somme de 50 000€ 'à titre de dommages intérêts en sa qualité d’ayant droit de sa mère et en réparation du préjudice moral qu’elle subit…'. Elle précise dans le corps de ses conclusions (page 22) qu’il s’agit de réparer le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’abus de faiblesse, dont sa mère a été la victime.
Madame AG-AH A ne se prévaut donc pas d’un préjudice matériel lié à la mauvaise gestion des avoirs de sa mère mais du préjudice qu’elle subit sur le plan moral parce que sa mère a été abusée par les titulaires des procurations.
Ce préjudice ne peut être considéré comme caractérisé compte tenu des relations inexistantes que l’appelante entretenait avec sa mère depuis l’année 1992, étant rappelé qu’elle n’a pas contesté s’être dispensée de participer aux obsèques, ce qui ne lui est pas reproché en tant que tel, mais ce qui traduit l’état de ses relations avec la défunte.
Pour ce qui concerne N A elle-même, aucun élément ne permet de caractériser le préjudice moral qu’elle aurait subi.
Madame AG-AH A doit donc être déboutée de cette prétention, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les prétentions en recel énoncées par Monsieur AE-AF A contre Madame AG-AH A
En page 25 de ses conclusions, Monsieur AE-AF A explique qu’après le décès de sa mère, il ne s’est pas opposé à la vente des meubles meublants du domicile de la défunte pour permettre le règlement du passif successoral. Il indique qu’il n’a, toutefois, pas été informé de la date d’enlèvement du mobilier et qu’il a appris plus tard que seulement une partie du mobilier avait été mise en vente aux enchères. Il soutient qu’une partie des meubles a été stockée dans un garde meubles sur les diligences de Madame AG-AH A, ce qui a été dissimulé aux autres héritiers, car elle avait l’intention de profiter seule de ce mobilier.
Il est établi par un procès verbal de constat dressé le 26 mai 2015 (pièce 4 J.P A), qu’à la suite de l’enlèvement du mobilier, sis […], ledit mobilier a été entreposé dans les locaux d’une entreprise W AA ET FILS à CHELLES (77500). Monsieur AE-AF A et Madame F A, n’ayant pas assisté à l’enlèvement
des meubles, ont été autorisés par requête à examiner le mobilier entreposé et en dresser la liste.
Interrogé par l’huissier, Monsieur W AA lui a indiqué qu’il avait été sollicité par Madame AG-AH A pour retirer l’intégralité des biens meubles se trouvant dans l’appartement. Une partie du mobilier avait été transporté en déchèterie, tandis que les 'beaux meubles’ avaient été transportés chez Maître AB AC commissaire priseur à VERSAILLES. Il avait stocké et récupéré les meubles et objets non récupérés et non listés par Maître AB AC.
Le contrat de garde meubles joint au constat fait état de mobilier courant (bahut bas quatre portes, confiturier, armoire sanitaire, table à roulettes, deux chevets, deux petites armoires murales, deux paquets d’étagères, une chaise, une commode trois tiroirs….).
Compte tenu des explications fournies par Monsieur W AA et de la description du mobilier stocké, il est impossible de déterminer que ce mobilier aurait la moindre valeur, étant noté que les prestations d’enlèvement du mobilier et d’entreposage étaient rendues nécessaires par la nécessité de vider l’appartement pour sa mise en vente. Monsieur AE-AF A et Madame F A n’ont, d’autre part, pas précisé qu’ils auraient participé aux frais engagés.
Les éléments matériel et intentionnel du recel ne sont donc pas caractérisés puisqu’il n’est pas démontré que le mobilier stocké ait la moindre valeur et que Madame AG-AH A ait, grâce au stockage de ce mobilier, cherché à porter atteinte à l’égalité du partage.
Monsieur AE-AF A doit donc être débouté de cette prétention.
Sur les prétentions indemnitaires de Monsieur AE-AF A et Madame F A
Monsieur AE-AF A sollicite la condamnation de Mesdames AG-AH, B et D A à lui payer une somme de 40 000€ à titre de dommages intérêts au motif que leur acharnement à son encontre lui a causé un préjudice moral.
Madame F A sollicite la condamnation des mêmes parties à lui payer une somme de 30000€ car elle a veillé seule à ce que sa mère finisse ses jours dans de bonnes conditions et considère que l’agressivité de ses soeurs est inexplicable.
Ces prétentions doivent être rejetées dès lors que des fautes ont été caractérisées, tant à l’encontre de Monsieur AE-AF A, qu’à l’encontre de Madame F A. Monsieur AE-AF A et Madame F A ne peuvent invoquer le préjudice moral qui leur serait causé par les reproches de leurs trois soeurs, dès lors que leurs défaillances dans la gestion des affaires d’N A, pendant les dernières années de celle-ci, sont à l’origine des imputations qu’ils déplorent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les prétentions accessoires
Il paraît équitable de condamner Monsieur AE-AF A, Madame F A, Mesdames B et D A à payer in solidum à Madame AG-AH A une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées car les parties concernées ont été impliquées dans certains des agissements reprochés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n’y avoir lieu à rejet des conclusions régularisées le 19 octobre 2020 par Monsieur AE-AF A ainsi qu’à sa pièce n°18;
DECLARE Madame AG-AH A recevable en ses prétentions en recel successoral énoncées contre Madame F A;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf :
. en ce qu’il a débouté Madame AG-AH A de ses prétentions en recel énoncées contre Mesdames F, B et D A;
. en ce qu’il a débouté Mesdames B et D A de leurs prétentions indemnitaires énoncées contre Madame F A et Monsieur AE-AF A en réparation des préjudice matériel et moral subis;
. en ce qu’il a rejeté les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision successorale;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE Madame F A, Madame B A et Madame D A coupables de recel successoral (comme Monsieur AE-AF A) sur le solde du compte UBS (281 881€);
DIT, en conséquence, que Madame F A, Madame B A et Madame D A ne pourront prétendre à aucune part sur cette somme;
DEBOUTE Madame AG-AH A de ses prétentions complémentaires tendant à voir reconnaître un recel successoral pour le compte UBS à l’encontre de Monsieur AE-AF A, Madame F A, Madame B A et Madame D A à hauteur d’une somme de 463 797€;
DIT n’y avoir lieu d’exiger sous astreinte une reddition des comptes pour la gestion des comptes d’N A au cours de ses dernières années;
DIT n’y avoir lieu à expertise sur les mêmes comptes et pour le surplus des prétentions énoncées à ce sujet;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE-AF A et Madame F A à payer à Mesdames B et D A une somme de
15 000€ chacune en réparation du préjudice
matériel subi et une somme de
5 000€ chacune en réparation du préjudice moral subi;
DEBOUTE Monsieur AE-AF A de ses prétentions en recel de mobilier énoncées contre Madame AG-AH A;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE-AF A, Madame F A, Madame B A et Madame D A à payer à Madame AG-AH A une somme de
[…]
par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE-AF A, Madame F A, Madame B A et Madame D A aux dépens (de première instance et d’appel), à hauteur de 60%
pour le premier, 30% pour la seconde et 10% pour les deux dernières (cette répartition étant valable entre les parties condamnées aux dépens et à l’article 700 sans remettre en cause la solidarité) avec distraction au profit de Maître AI-AJ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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