Confirmation 13 février 2013
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 févr. 2013, n° 11/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/05224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 2011, N° 10/4937 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/05224
Jugement (N° 10/4937)
rendu le 09 Juin 2011
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANTS
Monsieur Z I DE B
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Madame H I DE B épouse C
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Madame Y I DE B épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
assistés de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur N I DE B
né le XXX à XXX
Madame J K épouse I DE B
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Madame J-W I DE B épouse D
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistés de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
L M, Conseiller
H BONNEMAISON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Octobre 2012, après rapport oral de l’affaire par L M. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2013 après prorogation du délibéré en date du 09 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2012
***
La société E a été constituée par acte sous seing privé du 30 décembre 1992 sous forme de société anonyme à conseil d’administration, avec un capital social divisé en 100 012 actions réparties ainsi qu’il suit :
— 100 000 actions à N I de B,
— 2 actions à J K, son épouse,
— 2 actions à chacun de leurs quatre enfants, Z, H, Y et J-W,
— 2 actions à F G, épouse de Z I de B.
Le 29 janvier 1993, Monsieur N I de B et Madame J K ont consenti à leurs enfants une donation-partage portant sur des parts sociales de ladite société avec réserve d’usufruit.
La nouvelle répartition du capital social était la suivante :
ACTIONNAIRES
ACTIONS
ACTIONS
ACTIONS
pleine propriété
nue-propriété
usufruit
N I de B
7290
92710
J K
2
Z I de B
2
26710
F G
2
H I de B
2
22000
Y I de B
2
22000
J-W I de B
2
22000
sous-total
7302
92710
92710
TOTAL
100012
Le 17 juin 1997, l’assemblée générale extraordinaire de la société E a adopté la forme de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
L’article 15 des statuts, mis à jour le 30 juin 2001, stipule que l’usufruitier seul exerce le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2009, la société anonyme E a été transformée en société en commandite par actions, la résolution ayant été adoptée par 100 002 voix pour et dix voix contre. La même assemblée a désigné la société A, dont la gérante est Madame J-W I de B, en qualité de commandité gérant pour une durée de dix ans.
Z, H et Y I de B ainsi que F G ont fait assigner la société E devant le tribunal de commerce de Lille par acte du 17 septembre 2009 afin de voir annuler l’article 15 des statuts ainsi que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2009 et prononcer l’extinction de l’usufruit issu du démembrement des titres résultant de la donation-partage du 29 juin 1993.
Le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance dans une instance parallèle.
En effet, Z, H et Y I de B ont également fait assigner leurs parents et leur s’ur J-W devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 20 avril 2010 afin, principalement, de voir prononcer, sur le fondement de l’article 618 du code civil, l’extinction de l’usufruit dont bénéficie leur père.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lille les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z, H et Y I de B ont relevé appel de cette décision le 21 juillet 2011 et demandent à la cour, au visa de l’article 618 du code civil, de :
— prononcer l’extinction absolue de l’usufruit dont Monsieur et Madame N I de B sont bénéficiaires,
— dire qu’en conséquence, chacun des donataires bénéficiera, à due proportion des attributions qui lui ont été faites par l’acte de donation-partage du 29 janvier 1993, du droit de vote attaché aux actions qui lui ont été attribuées,
— condamner les intimés à payer à chacun des appelants une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent.
Ils soutiennent à cet effet :
— qu’en tant qu’associés commanditaires, et par l’effet de la loi et des statuts de la société, ils sont totalement assujettis à la volonté de l’associé commandité, notamment en matière de nomination et de révocation du gérant, d’approbation des comptes, d’affectation des résultats, de modification des statuts ou de la forme sociale de la société,
— que la transformation de la société, décidée par le seul N I de B, a donc porté atteinte à la substance des parts sociales, leur faisant perdre leur valeur et les rendant difficilement cessibles, et résulte d’un abus, par l’usufruitier, de ses droits.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à leur verser la somme de dix mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi.
Ils font valoir en ce sens que la modification de la forme sociale de la société E, décidée pour éviter les incidences néfastes que le conflit familial existant entre actionnaires pouvait avoir sur sa gestion, son fonctionnement et son avenir, et après approbation par le conseil de surveillance comprenant alors des membres extérieurs à la famille I de B, n’a nullement altéré la substance et la valeur des actions, distinctes des pouvoirs de décision qui leur sont attachés, mais assuré au contraire la pérennité du groupe.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ;
qu’en vertu de l’article 618 du même code, les juges peuvent prononcer l’extinction de l’usufruit en raison de l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradation sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien ;
qu’en l’espèce, la chose dont la propriété est démembrée n’est pas un fonds mais la quasi-totalité des actions représentant le capital social de la société E ;
que les appelants, dont la position revient finalement à considérer que, par définition, une action de société en commandite vaut moins qu’une action de société anonyme compte tenu des faibles pouvoirs des associés commanditaires, affirment que la modification de la forme sociale de la société E entraîne une diminution de la valeur de ses actions, voire « les prive de toute valeur », mais ne le démontrent pas ;
que certes, la société en commandite par action distingue les associés qui assurent la gestion de la société – les commandités – de ceux qui détiennent le capital – les commanditaires - ; que cependant, l’affirmation des appelants selon laquelle en tant que commanditaires, ils sont totalement « assujettis » à l’associé commandité (la société Autogérance dirigée par J-W I de Tréhoult) doit être relativisée dès lors que les commanditaires participent aux assemblées générales, que si certaines décisions ne peuvent être prises par eux qu’avec l’accord des commandités, ces derniers ne peuvent pour autant prendre lesdites décisions seuls, que la gestion des commandités est contrôlée par un conseil de surveillance composé de commanditaires, étant en outre rappelé que les commandités sont tenus indéfiniment des dettes sociales tandis que les commanditaires n’en répondent que dans la proportion de leurs apports ;
que surtout, la valeur d’une action – la valeur de négociation, non la valeur nominale ' dépend de plusieurs facteurs et qu’il ne ressort nullement de la démonstration des appelants que l’étendue des droits associés à l’action soit un facteur prépondérant, notamment par rapport aux performances de la société et à son secteur d’activité ;
qu’à cet égard, et indépendamment de ce que le capital social est inchangé, les appelants n’apportent nullement la preuve d’une baisse avérée ou prévisible et inévitable des résultats de la société ni, a fortiori, d’une baisse imputable à la modification de sa forme sociale ; qu’il ressort en revanche de l’ensemble des pièces produites, et notamment des divers procès-verbaux d’assemblée générale, que Monsieur N I de B n’est animé que par la volonté de préserver et de voir prospérer le groupe qu’il a créé ;
que dans ces conditions, Z, H et Y I de B ne peuvent valablement reprocher à l’usufruitier qu’est leur père d’avoir « dégradé » ou « laissé dépérir » le bien sur lequel porte l’usufruit et que leur demande tendant à voir prononcer l’extinction de cet usufruit a été à bon droit rejetée par le tribunal dont la décision doit par conséquent être confirmée ;
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
qu’il serait inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser aux intimés la charge intégrale des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Z, Y et H I de B de toutes leurs demandes ;
Les condamne solidairement à payer à N I de B, J K et J-W I de B, ensemble, une indemnité de trois mille euros (3 000) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamne solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Deleforge & Franchi conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZENATI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Droit d'option ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Titre
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Câble électrique ·
- Pin ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Intervention forcee ·
- Fait ·
- Droit de passage
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Procédure ·
- Ligne ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Application ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité comparative ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Concurrent ·
- Consommateur ·
- Supermarché ·
- Casino ·
- Comparaison de prix
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Appel ·
- Assureur ·
- Procédure judiciaire ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Capital social ·
- Augmentation de capital ·
- Vote ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Abus de minorité ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Intimé ·
- Suspension ·
- Société mère ·
- Cause ·
- Obligation de reclassement ·
- Indemnité ·
- Filiale
- Forme des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- En la forme ·
- Désignation ·
- Actionnaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- In limine litis
- Réseau ·
- Décret ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Distribution ·
- Transport ·
- Public ·
- Entrée en vigueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association sportive ·
- Reconnaissance de dette ·
- Personne morale ·
- Code de commerce ·
- Procédure d'approbation ·
- Mandataire social ·
- Subvention ·
- Plainte ·
- Administrateur ·
- Commerce
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Eaux ·
- Euro ·
- Installation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Radio
- Prime ·
- Objectif ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Code du travail ·
- Prorata
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.