Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 janv. 2024, n° 23/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2023, N° 22/10212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03925 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYR7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 22/10212
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] MAROC
N° SIRET : 281 73
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 14 Août 1954 à [Localité 7] (99)
Représenté par Me Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. BANQUE CHAABI DU MAROC (BCDM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 722 .04 7.5 52
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [N] [J] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire constater la nullité de l’accord transactionnel signé le 7 décembre 2015 et de voir condamner la société SA Société Banque Centrale Populaire au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 13 décembre 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 20 février 2023, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Banque Centrale Populaire.
La société Banque Centrale Populaire a constitué avocat le 20 février 2023.
Le 21 février 2023, M. [Z] a notifié ses conclusions du 15 février 2023 par RPVA à l’avocat constitué pour la Banque Centrale Populaire.
Le 6 mars 2023, le greffe a adressé à M. [Z] une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification de celle-ci à la banque Chaabi du Maroc.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel interjeté par M. [Z], caduc, mais uniquement en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la banque Chaabi du Maroc ;
— dit que l’instance se poursuit devant la cour d’appel entre M. [Z] et la Banque Centrale Populaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens du présent incident.
Par requête du 20 juin 2023, notifiée par RPVA, la société Banque centrale populaire a déféré cette ordonnance à la cour, et demande :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2023 en ce qu’elle a :
' dit que l’appel interjeté par M. [Z] est caduc en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la banque Chaabi du Maroc ;
' dit que l’instance se poursuit devant la cour d’appel entre M. [Z] et la Banque Centrale Populaire ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie conservera la charge des dépens du présent incident
— statuant à nouveau,
' constater la caducité totale de l’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, à l’égard de la banque Chaabi du Maroc et de la société Banque Centrale Populaire ;
' condamner M. [Z] au paiement à la société Banque Centrale Populaire de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, de l’incident et du déféré ;
' débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
En l’état d’ultimes conclusions responsives notifiées le 14 novembre 2023 par RPVA, M. [Z], demande à la cour:
— de débouter la Banque Centrale Populaire de sa requête en déféré ;
— de confirmer l’ordonnance du 6 juin 2023 rendue par le conseiller de la mise en état en toute ses dispositions ;
— à titre reconventionnel de condamner la Banque Centrale Populaire à verser à M. [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré fixée au 17 janvier 2024.
MOTIFS
Il est constant que M. [Z] n’a pas fait signifier, dans le délai d’un mois suivant l’avis qui lui a été notifié par le greffe, sa déclaration d’appel à la banque Chaabi du Maroc alors que celle-ci n’avait pas constitué avocat. Dès lors sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité à l’égard de cette intimée.
Le délai de signification a en revanche été respecté à l’égard de la société Banque Centrale Populaire.
Celle-ci revendique néanmoins la caducité de la déclaration d’appel à son égard en se prévalant de l’indivisibilité du litige.
Il est constant qu’en cas de pluralité d’intimés, la caducité de la déclaration d’appel ne peut profiter à l’ensemble des parties que lorsque le litige est indivisible.
L’indivisibilité est caractérisée dès lors qu’il existe une impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
La Banque Centrale Populaire fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le magistrat de la mise en état, il existe bien une indivisibilité entre l’ensemble des parties résultant du protocole d’accord transactionnel signé entre elles.
La concluante développe notamment les moyens suivants :
— M. [Z] a invoqué le bénéfice des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et l’existence d’un transfert de contrat de travail à intervenir entre la Banque Centrale Populaire et la banque Chaabi du Maroc.
— Dans le cadre de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes de Paris en première instance, ayant donné lieu au jugement du 5 octobre 2022 dont appel, M. [Z] avait demandé à la juridiction de déclarer nul et de nul effet l’accord transactionnel signé avec les sociétés BCP et BCDM et de condamner solidairement ces dernières à lui verser la somme de 113.220 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite.
— aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Z] a intimé à la fois la Banque Centrale Populaire et la banque Chaabi du Maroc.
— Les conclusions d’appelant comportent de très longs développements relatifs aux pressions exercées à son encontre par ces deux banques et aux comportements que celui-ci leur reproche indivisément.
— Il serait impossible d’exécuter simultanément le jugement qui rejette la demande d’annulation de la transaction, et l’arrêt à intervenir s’il venait à réformer ce jugement.
Il reste néanmoins qu’à la lecture des dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2023, l’appelant dirige sa demande indemnitaire à l’encontre de la seule Banque Centrale Populaire au titre du préjudice de perte de droits à la retraite.
Contrairement à ce que soutient celle-ci, M. [Z] ne se prévaut nullement des dispositions tirées de l’article L1224-1 du code du travail.
La banque Chaabi du Maroc n’a repris le contrat de travail de l’intéressé que postérieurement à la réalisation du préjudice dont la réparation est sollicitée.
Celle-ci a été appelée à la cause car elle a été co-signataire avec la Banque Centrale Populaire et l’appelant de l’accord transactionnel dont l’appelant demande la nullité.
Pour autant, cet accord ne porte que sur les seules relations entre l’appelant et la Banque Centrale Populaire.
En effet, cette dernière s’est engagée à payer au salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, M. [Z] s’étant quant à lui en contrepartie engagé à renoncer à toute réclamation, instance ou action à l’encontre des deux banques.
La banque Chaabi du Maroc n’a pris aucun engagement de quelque nature que ce soit ni renoncé à un quelconque droit tant à l’égard de la Banque Centrale Populaire que du salarié.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le conseiller de la mise en état, il n’existe aucune impossibilité d’exécution simultanée de la transaction dans les rapports entre la banque Chaabi du Maroc d’une part et les deux autres parties d’autre part, et l’arrêt de la cour d’appel à intervenir dans les rapports entre M. [Z] et la Banque Centrale Populaire.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [Z] à l’égard de la banque Chaabi du Maroc uniquement et de dire que l’instance devant la cour d’appel se poursuit entre ce dernier et la Banque Centrale Populaire.
A cet égard, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état sous le RG 22/10212 pour fixation de l’affaire au fond.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 22/10212 pour fixation de l’affaire au fond.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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