Confirmation 21 février 2014
Cassation 15 mai 2015
Infirmation partielle 3 mai 2018
Cassation 26 septembre 2019
Infirmation 22 juin 2021
Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 juin 2021, n° 19/20922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20922 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2019, N° U18-19.156 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JUIN 2021
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20922 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7JT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Septembre 2019 -Cour de Cassation de Paris – pourvoi n° U18-19.156
Arrêt du 3 mai 2018 de la Cour d’Appel de Versailles
Jugement du 13 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
N° SIRET : 340 234 962
Représentées par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame D Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Vice-Présidente placée
M. E F, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur E F dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a exercé les fonctions d’agent général d’assurances pour la société AGF devenue ALLIANZ à compter du 1er octobre 2006 à Bourg Saint Andéol.
M. Y, soutenant avoir remis à M. X, au moyen d’un chèque de banque libellé à l’ordre d’AGF et de versements en espèces, des fonds destinés à alimenter des contrats d’épargne, dont il aurait demandé le rachat deux mois plus tard, sans succès, a assigné l’intermédiaire, depuis lors révoqué pour faute grave, et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, en remboursement d’une somme de 230.000 euros, ainsi qu’en dommages
intérêts, sur le fondement des articles L. 511 1 du code des assurances et 1384, alinéa 5 du code civil. L’assureur a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur.
Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris, a écarté cette fin de non recevoir, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes des parties et a condamné M. Y aux dépens.
Sur appel de M. Y, la cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 21 février 2014 ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a déclaré irrecevable l’action de M. Y à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, aux motifs que la société ALLIANZ IARD n’ayant pas la qualité de mandante de M. X, l’action, mal dirigée, était irrecevable faute d’intérêt à agir.
Par arrêt du 15 mai 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, et 1382 ancien du code civil, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
Par acte d’huissier délivré le 18 février 2016, M. Y a fait assigner en intervention forcée la société ALLIANZ VIE.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par arrêt du 3 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Y à l’encontre de la société ALLIANZ VIE, débouté M. X des ses demandes indemnitaires, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. Y de ses demandes, confirmé ledit jugement en ce qu’il avait condamné M. Y à payer la somme de 2.000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Statuant à nouveau du chef infirmé, la cour a déclaré irrecevables les demandes de M. Y à l’encontre de M. X et de la société ALLIANZ IARD, condamné M. Y aux dépens d’appel, et rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation (2e chambre civile) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d’appel de Versailles au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ; condamné M. X et la société Allianz IARD aux dépens ; condamné in solidum M. X et la société Allianz IARD à payer à M. Y la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de la société Allianz IARD formulée à ce titre.
Par acte du 08 novembre 2019, M. Y a saisi la cour de renvoi.
Par bulletin du 04 février 2020, le magistrat en charge de la mise en état a fixé le calendrier de l’affaire comme suit : date de clôture :19 octobre 2020 à 13 heures, date de plaidoiries: le 03 novembre 2020 à 14 heures.
Mme Y a constitué avocat aux fins d’intervention volontaire le 05 octobre 2020.
Aux termes de conclusions n°3 transmises par voie électronique le 08 octobre 2020, M. Y et Mme Y demandent à la cour au visa des articles L 511-1 du code des assurances, 1352-6 et 1231-1 du code civil, 1132, 1133, 1315, 1341 et 1384 anciens code civil, 1103, 1104 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et fondée la déclaration de saisie de M. B Y ;
sur renvoi après cassation ;
Y faisant droit,
— condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et VIE à restituer à M. Y la somme de 1.365.286 euros en ce compris les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement les intimés à verser à M. Y la somme 1.135.286 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les intimés à porter et payer à M. Y la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens dont distraction pour ceux d’appel.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020 (n°3) M. X demande à la cour au visa des articles 1132, 1315 et 1352-6 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD dirigées contre lui ;
— confirmer le jugement en date du 13 septembre 2012 en ce qu’il a débouté M. Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. Y à lui verser les sommes suivantes :
. 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
. 155.938,12 euros en répétition des sommes avancées pour son compte, outre intérêts au taux légal;
— débouter les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020 (n°3), les sociétés ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d’AGF IART, et ALLIANZ VIE, demandent à la cour au visa des articles 954 et 564 du code de procédure civile de :
— écarter des débats les conclusions signifiées le 8 octobre 2020 dans l’intérêt de
M. Y et de Mme Y, ainsi que les conclusions n°2 signifiées les 9 et 12 octobre 2020 dans l’intérêt de M. X,
— juger irrecevable l’intégralité des prétentions développées par M. Y dans ses écritures signifiées le 7 février 2020 et dans toutes les écritures subséquentes,
— juger irrecevable ou, en tout état de cause, prescrite l’action tardive que M. Y affirme avoir entreprise, à l’encontre d’ALLIANZ VIE, s’agissant, non seulement, d’une prétention nouvelle soutenue pour la première fois devant la cour, mais en outre, d’une action éteinte, sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, dirigées à l’encontre d’ALLIANZ VIE.
Vu les dispositions des articles 1315 et 1384 du code civil, applicables aux faits de l’espèce,
— infirmer partiellement le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé recevable l’action entreprise par M. Y à l’encontre d’ALLIANZ IARD,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables toutes demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ IARD par M. Y,
— juger irrecevable, puisque formulée pour la première fois en cause d’appel, la demande en paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. Y ;
SUBSIDIAIREMENT ET SUR LE FOND :
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, .
— condamner M. X à relever et garantir ALLIANZ IARD et/ou ALLIANZ VIE de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge,
— condamner M. Y à payer à ALLIANZ IARD une somme de 8.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2020.
Par conclusions du même jour (n°4), M. B Y et Mme D Y maintiennent leurs demandes et y ajoutent qu’ils demandent la condamnation des intimées à leur verser la somme 1 135 286 euros à titre de dommages et intérêts (et non plus seulement à M. Y) et ils communiquent une nouvelle pièce (n°17).
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2020, les sociétés ALLIANZ IARD, et ALLIANZ VIE demandent à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
d’écarter des débats :
— les conclusions n°4 signifiées le 19 octobre 2020 dans l’intérêt de M. Y et de Mme Y,
— la pièce n°17 communiquée le même jour dans l’intérêt de ces mêmes plaideurs, étant au surplus observé que la demande formulée pour la première fois en cause d’appel et le jour de la clôture des débats par Mme D Y est irrecevable, et la juger ainsi.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2021, M. Y et Mme D Y demandent à la cour au visa de l’article 803 du code de procédure civile de:
— constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée ;
En conséquence :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— ordonner la réouverture des débats pour permettre aux appelants de produire de nouvelles pièces et de conclure au fond ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2021, ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE demandent à la cour au visa des arties 15,16, 784 devenu 803 et 954 du code de procédure civile d’ écarter des débats les conclusions et les pièces tardivement signifiées le 17 mars 2021 dans l’intérêt de M. Y et de Mme Y.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2021, M. X demande à la cour au visa des articles 15, 16, 803 et 954 du code de procédure civile, de débouter M. et Mme Y de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats et d’écarter des débats les pièces annexées à cette demande.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour constate que la recevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi, formulée par M. B Y n’est pas contestée.
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 17 mars 2021, M. et Mme Y ont demandé à la cour de constater que l’affaire n’était manifestement pas en état d’être jugée, et en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour leur permettre de produire de nouvelles pièces et de conclure au fond, ainsi que de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Au soutien de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, ils expliquent en substance :
— qu’ils veulent produire des documents que M. Y a pu obtenir dans le cadre d’une autre procédure contre la banque LCL, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— que M. X a ouvert un compte numéro : 07511 au LCL jusqu’en 2010, en y ajoutant le signe « AGF » afin de percevoir des fonds à destination de l’assurance dont il était l’agent ;
— que M. Y entend démontrer par cette procédure devant le tribunal de Nîmes, que le LCL a manqué de vigilance en encaissant un chèque d’un montant considérable, 166.000 euros sur un compte non mouvementé et constamment proche du découvert ;
— qu’il a grand intérêt à ce que les relevés de compte du LCL soient produits dans la présente instance puisqu’ils démontrent que le compte « professionnel » de M. X n’était absolument pas mouvementé, que le chèque de 166.000 euros remis par M. Y est le seul chèque de cette importance remis sur le compte durant l’entier fonctionnement du compte, que le compte démontre l’utilisation des fonds par M. X pour ses besoins personnels et que la seule écriture importante concerne un versement à AGF pour un contrat d’épargne ;
— que ces pièces démontrent que M. X a bien reçu les fonds de M. Y avec l’intention d’en faire un usage déterminé, le placement ; qu’il a placé une partie des sommes en cause en contrat d’assurance vie, ce que ne peut ignorer ALLIANZ qui évoque le contraire devant le tribunal ; qu’il a menti en établissant le courrier du 12 janvier 2010 pour le compte d’ALLAINZ et opportunément produit par ALLIANZ pour sa défense puisqu’il omet d’indiquer avoir versé de l’argent à AGF pour établir un contrat d’assurance vie (versement de 166.498,50 euros le 12/10/2008 et prélèvement le 21/10 de 12.000 puis le 23/10 de 80.000 des AGF VIE).
M. et Mme Y ont communiqué quatre pièces au soutien de leurs demandes :
— une ordonnance de "rabat de clôture et de renvoi en audience d’incident mise en état" rendue le 10 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, dans une affaire les opposant à la SA LCL-Crédit Lyonnais ;
— une sommation de communiquer "l’intégralité des relevés de M. X de son ouverture à sa fermeture« , et »tous les documents portant sur les prélèvements AGF VIE", faite par voie électronique le 07 janvier 2021 à la requête du conseil de M. et Mme Y à l’encontre de la SELARL CSM2, conseil de la SA LCL-Crédit Lyonnais;
— un duplicata d’extrait de compte courant édité au nom de M. X, faisant état notamment d’une remise de chèque d’un montant de 166.498,50 euros le 11 octobre 2008, de deux prélèvements au profit d’AGF VIE, l’un de 12.000 euros le 21 octobre 2008, l’autre de 80.050 euros le 23 octobre 2008,
— et un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2013, n° 12-10517, concernant la notion de cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2021, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE d’une part, M. X d’autre part, se sont opposés aux demandes de M. Y et Mme Y.
Sur ce,
Après en avoir délibéré, la cour a constaté qu’il n’existait pas de cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
En effet, comme rappelé ci-dessus, à la suite d’un second pourvoi en cassation, ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 03 mai 2018 par la cour d’appel de Versailles, M. Y a saisi la présente cour de renvoi le 08 novembre 2019.
Par bulletin du 04 février 2020, le magistrat en charge de la mise en état a fixé le calendrier de l’affaire comme suit : date de clôture :19 octobre 2020 à 13 heures, date de plaidoiries: le 03 novembre 2020 à 14 heures.
C’est vainement que M. Y sollicite la réouverture des débats afin de produire les relevés de comptes LCL qui démontrent selon lui que les fonds remis à l’agent AGF ont été en partie utilisés pour l’achat de contrats d’épargne, alors qu’ALLIANZ aurait toujours soutenu qu’aucun contrat n’avait été souscrit avec lesdits fonds.
En effet, la pièce invoquée consiste en une simple capture d’écran dont M. Y aurait obtenu communication "dans le cadre d’une autre procédure contre la banque LCL actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes".
Cependant, comme l’objectent tant les sociétés ALLIANZ que M. X, aucune précision n’est apportée quant à cette procédure (objet, date de saisine de la juridiction notamment) et quant à la date à laquelle cette pièce aurait été communiquée ou obtenue par M. et Mme Y, et notamment si celle-ci est antérieure ou postérieure à la date de clôture du 19 octobre 2020, fixée selon un calendrier connu des parties depuis plusieurs mois, dans le cadre d’un processus procédural devenu au fil du temps particulièrement long et complexe, l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Paris à l’égard de la société ALLIANZ IARD et de M. X datant des 07 et 08 juin 2010.
En outre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, M. et Mme Y ne démontrent pas que la communication de cette pièce permettrait d’influer de façon déterminante la solution du litige, alors que la procédure dure maintenant depuis plus de onze années, qu’elle a fait l’objet de deux arrêts rendu par la Cour de cassation et de deux arrêts rendus par des cours d’appel différentes et qu’il appartient au juge de veiller au respect du délai raisonnable édicté à l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le fait que M. Y a remis le 10 octobre 2008 à M. X, alors qu’il exerçait les fonctions d’agent général d’assurances pour la société AGF devenue ALLIANZ, la somme de 166.498,50 euros par chèque de banque (tiré sur la caisse d’épargne libellé à l’ordre d’AGF) n’est pas contesté et n’est donc pas un élément nouveau.
Enfin, comme l’objectent les sociétés ALLIANZ :
— M. Y ne démontre pas que la procédure qu’il affirme avoir initié devant le tribunal judiciaire de Nîme afin de démontrer que le LCL a manqué de vigilance en encaissant un chèque d’un montant considérable, 166.000 euros sur un compte non-mouvementé et constamment proche du découvert, aura une influence déterminante sur l’issue de la présente instance, à laquelle le LCL n’est au demeurant pas partie ;
— il n’est pas établi que la production de la capture d’écran d’un unique relevé bancaire du compte LCL, daté du 4 novembre 2008, permettra de démontrer que M. X a bien reçu les fonds de M. Y avec l’intention d’en faire un usage déterminé, le placement, dès lors qu’aucune mention d’un contrat d’assurance vie affecté à la somme de 166.498,50 euros n’est mentionnée sur ce relevé.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les intimées dans le détail de leur argumentation, et sans qu’il y ait lieu de répondre sur l’irrecevabilité des demandes soutenues à l’encontre d’ALLIANZ VIE, qui seraient selon ALLIANZ des prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel, et au surplus, après un second arrêt de cassation, la cour ne peut que constater l’absence de cause grave telle qu’exigée à l’article 803 du code de procédure civile, rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture , et par la suite, celle de réouverture des débats également.
Les quatre pièces jointes à cette demande seront par ailleurs écartées des débats, comme le sollicitent les sociétés ALLIANZ et M. X .
2) Sur la demande formulée par les intimées, tendant à écarter des débats les conclusions n°4 notifiées le 19 octobre 2020 dans l’intérêt de M. et Mme Y, et la pièce n°17 qu’ils ont communiquée ce même jour
Par conclusions notifiées les 20 et 26 octobre 2020, M. X d’une part, et les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE d’autre part, ont demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions n°4 et la pièce n°17 , par M. et Mme Y.
Sur ce,
M. Y, appelant, et Mme Y, intervenante volontaire à l’instance, dont le conseil s’est constitué à cette fin le 05 octobre 2020, ont signifié le 19 octobre 2020, jour prévu pour la clôture :
— d’une part, des conclusions en réplique et récapitulatives n°4, comportant 17 pages, ne mentionnant aucune modification apparente par rapport à leurs précédentes écritures,
— d’autre part, une pièce n°17, intitulée « Attestation », datée du 17 janvier 2020.
Après en avoir délibéré, la cour a fait droit aux demandes tendant à écarter au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile des débats les conclusions n°4 et la pièce n°17 notifiées tardivement par les appelants, le 17 mars 2021, par M. et Mme Y, au vu de la date de clôture fixée depuis plusieurs mois.
En effet, il résulte du principe de la contradiction édicté à l’article 16 du code de procédure civile que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.
Or, alors que Mme Y, intervenante volontaire à l’instance, a constitué avocat à cette fin le 05 octobre 2020, elle n’a signifié des écritures formulant des prétentions à son profit, au côté de M. Y que le 19 octobre 2020, jour fixé pour la clôture depuis le 04 février 2020, sans présenter de manière formellement distincte les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures notifiées le 08 octobre 2020 contenant des prétentions au profit uniquement de M. Y, moyens invoqués désormais au soutien des prétentions soutenues pour M. et Mme Y, comme l’exige l’article 954 du code de procédure civile, ne mettant ainsi pas les intimées en mesure de prendre connaissance en temps utile tant de leurs demandes, que de la pièce nouvelle n°17, intitulée « attestation », datée du 17 janvier 2020, qu’ils entendaient communiquer au soutien de leurs prétentions.
L’examen de la demande formulée par M. X, tendant à juger irrecevable la demande formulée par Mme Y dans ses conclusions notifiées le jour de la clôture, comme étant une demande nouvelle au sens de l’article 554 du code de procédure civile, est dès lors sans objet.
3) Sur la demande formulée par les sociétés ALLIANZ tendant à écarter des débats les conclusions notifiées le 08 octobre 2020 par M. Y
Par conclusions n°3, notifiées le 12 octobre 2020, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ont par ailleurs demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions n°3 notifiées dans l’intérêt de M. et Mme Y, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, en exposant que :
— ces écritures ne comportent aucun élément ou mention permettant de distinguer les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures invoqués au soutien des prétentions au sens du texte précité, alors que cette disposition prévoit qu’ils doivent être présentés de manière formellement distincte ;
— et qu’au surplus, elles ne comportent en annexe aucun bordereau de communication de pièces, en violation avec l’article 954 alinéa 1 précité, ce qui leur fait grief parce que les sociétés ALLIANZ ignorent si des éléments nouveaux sont versés aux débats à l’appui de l’intervention volontaire de Mme Y mentionnée dans ces écritures.
Certes, comme exposé ci-dessus, il apparaît que Mme Y est intervenue volontairement
tardivement à l’instance, après avoir constitué avocat à cette fin le 05 octobre 2020, aux côtés de M. Y, dans les conclusions n°3, de 17 pages, notifiées le 08 octobre 2020.
La cour observe cependant que la simple lecture du dispositif de ces écritures révèle qu’aucune prétention n’est formulée au profit de Mme Y, de sorte qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas présenter de manière formellement distincte des moyens nouveaux présentés en ce sens par rapport aux conclusions d’appel notifiées le 09 septembre 2020.
Enfin, la cour observe que M. Y a respecté l’obligation qui lui est faite à l’article 954 alinéa 1er d’annexer un bordereau récapitulatif de ses pièces (listées au nombre de 16) aux conclusions notifiées le 10 février 2020, conclusions d’appel déposées au greffe le 07 février 2020 et signifiées aux côtés de la déclaration de saisine (avis de changement de distribution du 10 janvier 2020) aux sociétés ALLIANZ le 25 juin 2020.
Dès lors, les demandes des sociétés ALLIANZ ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
4) Sur la demande formulée par les sociétés ALLIANZ tendant à écarter des débats les conclusions notifiées les 09 et 12 octobre 2020 par M. X
Par conclusions notifiées le 22 mars 2021, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ont par ailleurs demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions n°2 signifiées dans l’intérêt de M. X les 09 et 12 octobre 2020, reprenant en cela leurs moyens et prétentions développés dans leurs propres conclusions au fond, n°3, notifiées le 12 octobre 2020.
M. X a notifié par voie électronique des conclusions n°1 le 30 septembre 2020, n°2 le 09 octobre et n°3 le 12 octobre 2020, de 9 pages chacune.
Compte tenu de la date des dernières conclusions d’ALLIANZ (n°3), de 42 pages, notifiées le 12 octobre 2020, la cour, après en avoir délibéré, a rejeté cette demande, estimant que les sociétés ALLIANZ avaient disposé d’un temps utile nécessaire pour prendre connaissance des courtes écritures de M. X, dont il n’est pas même soutenu qu’elles contenaient des prétentions nouvelles, avant le prononcé de la date de clôture, pour y répondre en tant que de besoin, dans le respect du principe de la contradiction, ce que les sociétés ALLIANZ, qui avait conclu en réplique une deuxième fois, le 06 octobre 2020, n’ont pas fait.
La demande des sociétés ALLIANZ tendant à écarter des débats les conclusions notifiées les 09 et 12 octobre 2020 par M. X est ainsi rejetée.
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Vu les conclusions n°3, notifiées le 08 octobre 2020 par les appelants, et le 12 octobre 2020 par chacun des intimées, à savoir les sociétés ALLIANZ d’une part, et M. X d’autre part ;
5) Sur la mise en cause de la société ALLIANZ VIE
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du même code ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige s’apprécie à la date de la clôture des débats de première instance.
En l’espèce, M. et Mme Y exposent que la mise en cause de la société ALLIANZ VIE est recevable dès lors que celle-ci étant l’ émanation de la partie épargne d’AGF, il ne s’agit pas d’une nouvelle demande en intervention forcée mais de la continuation de la même société après rachat ,de ses activités, nécessitant de l’attraire dans la cause.
Ils indiquent que M. Y a contracté avec les AGF qui ont été reprises par ALLIANZ de sorte que la séparation en deux entités jumelles de la société AGF est un artifice propre à ALLIANZ, qui n’est pas opposable à M. Y, que c’est d’ailleurs devenu un moyen de défense commode et récurrent en la matière alors même que les actes d’huissier sont toujours réceptionnés par une seule et même personne pour le compte d’ALLIANZ et ALLIANZ VIE et que la défense des intérêts des deux sociétés est toujours assurée par un seul et même conseil, que la Cour de cassation a déjà répondu à cet argument en indiquant clairement que M. X était mandataire réel ou apparent de l’assurance, et qu’il ressort des conclusions de l’assureur que ce dernier invoque une prescription biennale de l’action contre ALLIANZ VIE ce qui est propre aux assurances.
Cependant, comme le soutient la société ALLIANZ VIE, qui n’avait pas été mise en cause par M. Y avant d’être assignée en intervention forcée en cours de procédure d’appel, devant la cour d’appel le Versailles, le 18 février 2016, ce dernier ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau au sens des dispositions précitées, qu’il s’agisse d’une circonstances de droit ou de fait née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, et impliquant sa mise en cause tardive, pour la première fois, en cause d’appel alors qu’elle est tiers au litige.
En effet, M. Y sollicitait en première instance notamment la condamnation d’ALLIANZ IARD, au titre d’un ou plusieurs chèques qu’il affirme avoir remis entre les mains de M. X, qui exerçait alors les fonctions d’ agent général d’assurance pour la société AGF devenue ALLIANZ. Il prétendait ainsi obtenir la condamnation d’une compagnie d’assurance mandante, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 ancien du code civil, et de l’article L 511-1 du code des assurances, à lui rembourser la somme de 230 000 euros.
En cause d’appel, il reprend ses moyens concernant la responsabilité de la compagnie d’assurance en sollicitant cette fois, au visa des articles 1352-6 et 1353 nouveau du code civil, la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à lui restituer la somme de 1.365.286 euros en ce compris les intérêts au taux légal , et la condamnation solidaire, au visa de l’article 1231-1 nouveau du code civil, de ces deux sociétés et de M. X à lui verser la somme 1.135.286 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de restitution et celle de dommages et intérêts sont ainsi désormais formulées à l’encontre, notamment, des sociétés ALLIANZ IARD, ancienne dénomination d’AGF IART et d’ALLIANZ VIE, anciennement AGF VIE, qui sont deux sociétés juridiquement distinctes, comme en attestent leur numéro d’immatriculation respectif au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Or, dès l’origine du litige, M. Y a prétendu qu’il envisageait de souscrire, puis de racheter des contrats d’épargne comme en attestent :
— sa pièce n°2, datée du 10 décembre 2008, qui fait état de « deux chèques de la banque MARZE suite au rachat total de ces deux contrats épargne »,
— la pièce ALLIANZ n°7, dans laquelle le conseil de M. Y écrivait le 9 septembre 2009 ceci : "je suis le Conseil de M. Y B. Ce dernier a effectué des placements de type contrat d’épargne auprès de votre compagnie et par votre intermédiaire".
Un contrat d’épargne ne pouvant être souscrit qu’auprès d’AGF VIE, devenue ALLIANZ VIE, ce que M. Y ne pouvait ignorer, pour avoir déjà souscrit un tel investissement par
l’intermédiaire de M. X, ainsi qu’il ressort des pièces ALLIANZ n°2 à 5, il ne peut prétendre être un profane en la matière, ce que d’ailleurs il ne soutient plus au terme de ses dernières écritures.
A défaut de démontrer l’existence d’une évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555 précité, les demandes nouvellement formées en cause d’appel à l’encontre de la société ALLIANZ VIE ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, aucun des arguments développés par M. Y n’étant de nature à caractériser cette évolution.
Il s’en déduit que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action entreprise à l’encontre d’ALLIANZ Vie est sans objet. Il en est de même du moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions soutenues par M. Y à l’encontre de la société ALLIANZ VIE, comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
6) Sur la fin de non recevoir tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 07 juin 2010 à la société ALLIANZ IARD à la demande de M. Y
Reprenant en cela le moyen soutenu par elle devant le tribunal, la société ALLIANZ IARD soutient que l’assignation délivrée le 07 juin 2010 à son encontre est nulle parce qu’elle a été adressée à une société qui n’a pas d’existence juridique, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de "la compagnie ALLIANZ, dont le siège est […]", et ne comporte aucune désignation, ni aucune adresse de la juridiction saisie, ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention de la société ALLIANZ IARD aux débats.
Cependant, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les éventuelles irrégularités dont serait affectée l’assignation sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état, devant lequel elles n’ont pas été soulevées.
En effet, au terme de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version ici applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, ce qui n’est pas même soutenu dans le cas d’espèce.
Cette fin de non recevoir ne sera en conséquence pas davantage examinée par la cour que le tribunal ne l’a fait.
7) Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions de M. Y présentées comme étant nouvelles, soulevée par la société ALLIANZ IARD
Vu les articles 563 à 566 du code de procédure civile ;
La société ALLIANZ IARD expose que les prétentions de M. Y formulées à son encontre sont irrecevables parce que soutenues pour la première fois en cause d’appel.
Celui-ci n’a pas répondu sur ce moyen.
Au terme de ses dernières conclusions, retenues par la cour, M. Y et Mme Y demandent à la cour au visa des « articles L 511-1 du code des assurances, 1352-6 et 1231-1 du code civil, 1132, 1133, 1315, 1341 et 1384 anciens du code civil, 1103, 1104 et suivants, 1353 et suivants du code civil », de :
— condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et VIE à restituer à M. Y la somme de 1.365.286 euros en ce compris les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement les intimés à verser à M. Y la somme 1.135.286 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les intimés à porter et payer à M. Y la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens dont distraction pour ceux d’appel.
Dans son acte introductif d’instance délivré le 07 juin 2010, M. Y demandait la condamnation « conjointe et solidaire » de M. X et de « la compagnie d’assurances ALLIANZ » au remboursement de la somme de 230.000 euros au bénéfice de M. Y, ainsi qu’au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des articles « 1134,1984 et 1992 du code civil, et L. 511-1 du code des assurances », outre les frais irrépétibles et les dépens.
Devant le tribunal, au terme de ses dernières conclusions, du 02 septembre 2011, M. Y avait demandé la condamnation conjointe et solidaire de M. X et de la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 230.000 euros et à lui payer celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les demandes formulées par M. Y dans ses dernières écritures tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance.
En effet, il s’évince de celles-ci que les demandes qu’ils formulent en cause d’appel à l’encontre d’ALLIANZ reposent toujours sur deux fondements :
— une action en restitution, au visa des articles 1352-6 et 1353 du code civil ;
— une action en indemnisation, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Certes, les montants réclamés sont sensiblement plus élevés qu’en première instance dans les deux cas, M. Y réclamant désormais « 1.365.286 euros en ce compris les intérêts au taux légal » et « 1.365.286 euros de dommages et intérêts » au lieu respectivement de « 230.000 euros » et « 50.000 euros ».
Mais ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi, ce qui est bien le cas, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice subi, peu important qu’il soit désormais allégué à titre « financier et moral » au lieu de seulement « moral » en première instance, le complément indemnitaire allégué étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise au premier juge à ce titre, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, dès lors que M. Y soutient que ce préjudice résulte de l’absence de restitution de la somme de 230 000 euros et de la perte de chance de faire fructifier ses économies, du fait qu’il a du saisir le tribunal afin de faire valoir ses droits et d’obtenir le remboursement des sommes investies, et qu’il endure depuis 12 ans des souffrances morales.
S’agissant de la demande de restitution, elle ne constitue pas davantage une demande nouvelle prohibée bien que le montant soit de prime abord divergeant de celui réclamée en première instance dès lors que M. Y explique très clairement dans ses écritures qu’il sollicite toujours la restitution de la part de M. X de la somme de 230 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des chèques par M. X, soit le 10 décembre 2008, et la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance de ce fait, en retenant un taux de
16% sur 12 ans, soit 1 365 286 euros.
La fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions de M. Y est ainsi rejetée.
8) Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société ALLIANZ VIE
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action.
Reprenant à ce titre la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal, pour défaut d’intérêt à agir à son encontre, ALLIANZ IARD demande l’infirmation du jugement sur ce point, en ce qu’il a déclaré les demandes de M. Y recevables.
Elle soutient en substance :
— qu’elle n’a aucun lien de droit avec M. Y et que seule ALLIANZ VIE peut avoir la qualité de mandant pour le type de contrat qu’il prétend avoir souscrit par l’intermédiaire de M. X, avec AGF VIE, à savoir un contrat d’assurance vie, « TELLUS AVENIR » ;
— que le conseil de M. Y ne pouvait ignorer que les groupes d’assurance sont organisés en filiales IARD et Vie du fait du principe de spécialisation, et qu’un contrat d’assurance vie est nécessairement rattaché à la filiale vie ;
— que M. Y n’a versé aux débats strictement aucun contrat ni aucune référence de contrat ; les parties ignorent donc le fondement contractuel, ou délictuel, de son action, puisque ses écritures visent indifféremment les articles L 511-1 du code des assurances, 1132, 1134, 1315, 1341, et enfin 1384 du code civil ;
— la condamnation d’ALLIANZ IARD, au titre d’une revendication fondée sur un hypothétique contrat d’assurance VIE, cause nécessairement un grief aux deux sociétés ALLIANZ concluantes, s’agissant de deux sociétés juridiquement distinctes ;
— M. Y ne peut solliciter la condamnation in solidum d’ALLIANZ IARD et d’ALLIANZ VIE, faute à cette dernière d’être présente à l’instance et, en outre, d’avoir été, régulièrement citée, pour la première fois devant le Cour, après renvoi sur cassation ;
— il ne peut non plus être sollicité la condamnation « d’ALLIANZ » sur le fondement d’un quelconque mandat apparent au titre d’un contrat d’assurance vie ;
— le mandat d’un agent général d’assurance est nécessairement apparent, du fait de la Loi et M. X apparaissait en outre sur le site de l’ORIAS, en qualité d’agent général agissant dans le cadre d’un mandat ALLIANZ IARD et d’un mandat ALLIANZ VIE ;
— dès la prise de contact, l’assuré sait dans le cadre de quel mandat, l’agent général agit ; l’agent général, sauf s’il outrepasse ses pouvoirs, n’a pas de lien contractuel direct avec l’assuré ;
— ALLIANZ IARD n’a pu apparaître comme le mandant apparent de l’agent général, au titre d’un contrat d’assurance vie, alors que l’agent général apparaît comme le mandant d’ALLIANZ VIE ; cela s’impose d’autant plus que M. Y avait dans le passé, déjà souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’ALLIANZ VIE, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agit de deux sociétés juridiquement distinctes et de deux activités, toutes aussi séparées ;
— il lui appartenait donc de diriger son action à l’encontre de la société, dont il prétend solliciter la condamnation sur un fondement juridique qu’il lui appartient d’exposer.
M. Y réplique que la fin de non recevoir ainsi soulevée doit être écartée comme l’a fait le tribunal, au regard notamment de l’arrêt de cassation rendu le 15 mai 2015 précité.
Sur ce,
M. Y dirige ses demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD en arguant d’un contrat conclu avec la société AGF, mandant de M. X, dont la société ALLIANZ IARD ne conteste pas qu’elle vient désormais à ses droits, pour partie.
La qualité de mandant, réel ou apparent, de l’assureur étant une condition de l’engagement de sa responsabilité civile du fait des intermédiaires en assurances, la fin de non-recevoir soulevée vainement par ALLIANZ IARD à son encontre, ne peut ainsi qu’être rejetée.
9) Sur l’action en restitution
M. Y soutient que sa demande en restitution, qui comprend non seulement le capital reçu mais également les intérêts produits, est non seulement recevable mais bien fondée dès lors que :
— l’existence de droit n’est pas une condition de recevabilité de l’action en restitution,
— il n’est pas contesté qu’il a remis à M. X la somme de 230 000 euros en vue d’un placement auprès d’AGF, au titre d’un contrat de courtage,
— M. X, agissant alors en sa qualité d’agent d’assurance AGF, ne conteste pas avoir reçu lesdites sommes mais conteste uniquement de devoir les rembourser,
— le motif pour lequel M. X a établi deux chèques est bien constitué par son intention de rembourser les sommes perçues avec intérêts,
— en ayant remis à M. Y, trois chèques pour un montant de 230 000 euros et tirés sur son compte d’agent général AGF, M. X s’était engagé en sa qualité d’agent d’assurance AGF à rembourser les fonds au nom et pour le compte de l’AGF, alors qu’il était bien titulaire d’un mandat d’agent général.
M. X réplique notamment que :
— M. Y ne justifie ni de ce qu’il a bien versé les fonds dont il sollicite la répétition, ni de ce qu’il a été mandaté pour ce faire par Madame D Y, ni de ce que pesait sur lui une obligation de restitution des fonds à M. B Y et que, dans ces circonstances, il convient de débouter M. B Y de sa demande de restitution des fonds majorés des intérêts ;
— subsidiairement, il a versé à M. Y la somme de 155 938,12 euros en prenant en charge diverses dépenses pour son compte, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que rien ne permet d’exclure que la somme remise par chèque avait pour objet la prise en charge de ces dépenses et que ce faisant, restitution il y a eu et que sa demande doit ainsi être rejetée.
ALLIANZ réplique en substance que :
— si M. Y verse aux débats la copie d’un chèque de banque d’un montant de 166.498,50 euros , il ne produit aucun élément justifiant de l’encaissement effectif de ce règlement, notamment,
par débit de son compte bancaire, ni aucun renseignement sur l’origine de ces fonds ;
— M. Y affirme que le seul fait que ce chèque ait été libellé à l’ordre de « AGF » constitue une présomption irréfragable du fait que cet effet a été effectivement encaissé sur les comptes de cette Compagnie d’Assurances ; or, cette affirmation ne repose sur aucun fondement, et les chèques émis par M. X lui-même portent l’intitulé « Agent AGF », ce qui signifie que ce chèque, dont M. Y ne rapporte d’ailleurs pas la preuve du débit effectif, a pu être encaissé sur le compte bancaire appartenant à M. C X, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que M. X a effectivement encaissé la provision correspondant à ce chèque, ce qui conditionne pourtant le succès de l’action de M. Y.
ALLIANZ ajoute que :
— si une obligation de restitution est mise à la charge de M. X, cela n’induit pas que la compagnie ALLIANZ IARD doit assumer cette restitution, en lieu et place, de son mandataire ; pour que la compagnie assume une telle obligation, encore faut-il que l’Agent ait encaissé les fonds à raison de son activité d’Agent Général d’Assurance, ce qui n’est pas le cas, dès lors que M. X a abusé de ses fonctions pour blanchir les fonds de M. Y, ce que celui-ci savait parfaitement, ainsi qu’il ressort de la lettre adressée par son propre Conseil le 9 septembre 2009 ; M. X ayant agi en dehors des fonctions fixées par son mandat, sans autorisation de son mandant, ce que M. Y n’ignorait pas, soutenant même en page 10, 5e paragraphe, de ses écritures signifiées le 9 septembre 2020, que M. X aurait encaissé le chèque litigieux « sur son compte personnel » ;
— la télécopie officielle du 8 mars 2010, rappelée par la lettre officielle du 24 mars 2010, par lesquelles le conseil d’ALLIANZ a invité le conseil de M. B Y à communiquer la copie des pièces contractuelles relatives au contrat d’épargne qu’il affirme avoir souscrit auprès d’ALLIANZ, ainsi que des pièces justifiant des versements qu’il affirme avoir réalisés précédemment entre les mains de M. X, et celle des attestations de rejet des deux chèques que M. X aurait remis le 10 décembre 2008 à l’attention de M. Y, est restée vaine jusqu’au 1er avril 2010, date à laquelle Conseil de M. Y a communiqué certains documents, tout en s’abstenant d’adresser la copie de la moindre pièce contractuelle relative au contrat d’épargne et au contrat d’assurances Vie que M. Y affirme avoir souscrit ;
— M. Y n’a jamais été en mesure de justifier de l’origine des fonds dont il sollicite la restitution, et il est dans l’incapacité d’établir que ces fonds lui appartenaient, alors que la remise de sommes à une personne ne peut suffire à établir son obligation de remboursement ;
— à aucun moment, M. Y n’a pu, de bonne foi, estimer qu’il remettait entre les mains de M. X un chèque en raison de son activité d’Agent Général d’Assurance, en ce que :
. d’une part, les pièces et les explications échangées révèlent que M. Y et M. X entretenaient des relations personnelles à caractère frauduleux sans rapport avec une quelconque activité d’intermédiaire d’assurance, M. X servant en réalité de banquier personnel à M. Y, notamment en encaissant des sommes de provenance inconnue ;
. d’autre part, M. Y est dans l’incapacité de verser aux débats un quelconque document justifiant du fait qu’il aurait souhaité souscrire un contrat d’assurance, fût-il un contrat d’assurance VIE ou même un quelconque contrat d’assurance IARD, de sorte qu’aucune apparence de mandat ne peut être invoqué, et qu’il ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il pouvait légitimement croire en la souscription d’un contrat d’assurance vie;
— son action est dénuée de pertinence, à défaut d’élément probant, et il est de mauvaise foi, allant jusqu’à omettre de déduire de sa prétendue créance les sommes qu’il a perçues de la part de M.
X, ou que celui-ci a réglées en ses lieu et place.
Sur ce,
Vu, notamment, les articles 1315 ancien du code civil devenu 1363, 1384 alinéa5 ancien devenu 1242 du code civil, et L.511-1 du code des assurance ;
L’action en restitution exercée par M. Y n’est pas réservée au seul propriétaire des fonds remis à M. X.
Pour prétendre au succès de sa prétention à l’encontre de l’assureur, dont il recherche la responsabilité civile du fait de son intermédiaire en assurance, il appartient à M. Y de démontrer, notamment, la qualité de mandant, réel ou apparent, de cet assureur mais aussi que l’opération d’assurance ou d’épargne pour laquelle les fonds auraient été confiés à l’AGF ressortait du domaine d’activité du mandant, et donc de la sphère du mandat, condition du succès de l’action fondée sur l’article L.511-1 du code des assurance.
* sur la responsabilité civile de M. X, en sa qualité d’agent général d’assurance
Vu l’article 1382 ancien du code civil ;
L’agent général d’assurance est un intermédiaire en assurance au sens de l’article L.511-1, I du code des assurance. S’il est, statutairement, le mandataire de l’assureur, il répond envers les tiers que sont, a priori, le prospect ou l’assuré, des fautes, imprudences et négligences dommageables qu’il commet dans l’exécution de son mandat, sur le terrain délictuel.
Il n’est pas contesté que le chèque libellé à l’ordre des AGF, d’un montant de 166.498,50 euros, émis le 10 octobre 2008, était un chèque de banque, c’est à dire un chèque émis par une banque sur ses propres caisses, et offrant au bénéficiaire désigné la garantie de la provision.
Il s’en déduit que M. X n’a pu en encaisser la provision en question, comme il le reconnaît, qu’à raison de son activité d’agent général d’assurances, de sorte qu’il était tenu à restitution de cette somme, peu important que la Caisse d’Epargne de Loire Drôme Ardèche atteste que le chèque en cause a été émis à partir du livret B de Mme Y, et que les fonds soient issus d’un livret dont elle est seule titulaire.
La demande apparaît ainsi fondée à hauteur de 166.498,50 euros.
* sur la responsabilité de l’assureur mandant du fait des fautes commises par son mandataire agissant en cette qualité
En cause d’appel, M. Y invoque au soutien de sa demande le chèque de banque libellé à l’ordre des AGF, les deux chèques MARZE d’un montant de 100 000 euros chacun établis à son ordre, et l’attestation rédigée par M. X le 10 décembre 2008 pour soutenir qu’il avait conclu, ou du moins souhaité conclure, un contrat avec cet assureur.
Comme en justifie ALLIANZ IARD, M. Y avait souscrit auprès d’ALLIANZ VIE un contrat « TELLUS AVENIR », sous le numéro 0.061.420.376AG, à effet du 12 septembre 2007. Il avait à l’époque complété manuscritement une demande de souscription, qui précisait le montant de son investissement réalisé (50.000 euros), ainsi que la répartition des investissements qu’il souhaitait réaliser (100 % investissement diversification). Il s’était alors vu remettre un certificat intitulé « dispositions particulières », signé par ALLIANZ VIE, faisant état, non seulement, du montant de son investissement, mais aussi, de la répartition des supports sur lesquels son investissement a été réalisé, déduction faite des frais de versement et des frais de dossier, ainsi que les valeurs de rachat pour les
huit années à venir.
M. Y avait alors sollicité le remboursement de cet investissement un mois plus tard, le 30 octobre 2007, en adressant une demande de rachat, ainsi libellée :
« Devant le refus de vos services AGF BANQUE pour un crédit, je vous demande de bien vouloir effectuer le rachat de mon contrat TELLUS n°61420.376'
Merci de me faire parvenir le plus rapidement possible un chèque bancaire à l’ordre de M. Y".
Il s’en déduit que M. Y connaissait les conditions dans lesquelles un contrat d’épargne ou un contrat d’assurances vie pourrait être effectivement souscrit.
Au surplus, comme le relève ALLIANZ IARD :
— il n’a pas donné suite aux demandes de production de pièce contractuelle ou de bulletin de souscription indiquant que, au mois de décembre 2008, il aurait souhaité souscrire un nouveau contrat d’assurances épargne ou un contrat d’assurances vie, auprès d’ALLIANZ, par l’intermédiaire de M. X ;
— il ne rapporte pas la preuve d’avoir formulé une demande de rachat pour le contrat qu’il affirme avoir souhaité souscrire ;
— le seul fait que M. Y ait libellé un chèque d’un montant de 166.498,50 euros « à l’ordre de la société AGF », ne démontre pas qu’il a effectivement souhaité réaliser une opération de placement auprès de ladite compagnie d’assurances, aujourd’hui dénommée ALLIANZ, via un mandataire M. X.
Cependant, M. X demeure présumé de bonne foi, sauf à l’assureur de démontrer le contraire, et au vu des pièces qu’il a produit, la cour de cassation a jugé que pesait sur M. X une obligation de restitution, dont il s’évince nécessairement que celui-ci a agit dans le cadre d’un mandat, fût-il seulement apparent pour ce qui concerne ALLIANZ IARD.
En revanche, comme l’objecte ALLIANZ IARD, ceci ne suffit pas pour engager sa responsabilité en tant que mandante.
Il appartient à l’assureur d’établir, pour écarter sa responsabilité pour les actes de son mandataire indélicat, qu’à la date de la conclusion du contrat et de la remise des fonds au mandataire, le client ne pouvait légitimement croire que le mandataire n’agissait pas à l’ occasion de ses fonctions de mandataire de l’assureur.
En l’espèce, comme l’objecte ALLIANZ IARD, il résulte des pièces versées au débat, et plus particulièrement de l’attestation de M. X datée du 10 décembre 2008, qui s’est avérée dénuée de toute force probante dès lors que son auteur a reconnu par la suite qu’il s’agissait d’un faux remis à la demande de M. Y, pour garantir une créance de nature strictement privée, dans une lettre manuscrite datée du 12 janvier 2010 en faisant état d’un contexte relationnel et d’affaires particulièrement opaque qu’il entretenait avec M. Y, qu’il existait des relations personnelles entre M. Y et M. X, sans rapport avec la conclusion d’un contrat d’assurances, aux termes desquelles M. X a encaissé, en toute connaissance de M. Y, au moins un chèque sur son compte personnel, à partir duquel il a ensuite émis divers règlements au nom et pour le compte de M. Y, afin de régler les dépenses personnelles de ce dernier.
De telles « relations d’affaires » ne peuvent entrer dans l’exécution d’un mandat d’Agent Général d’Assurances, ce que M. Y ne pouvait ignorer, de telles fonctions consistant essentiellement à permettre la souscription de contrats ou de placements d’assurances, et non à servir de banquier occulte à l’un de ses clients, en réglant en ses lieu et place des dépenses personnelles..
Dès lors qu’ALLIANZ IARD rapporte la preuve qu’à la date, alléguée, de remise des fonds au mandataire, le client ne pouvait légitimement croire que le mandataire n’agissait pas à l’ occasion de ses fonctions de mandataire de l’assureur, et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation à ce sujet, la demande dirigée à l’encontre de ALLIANZ IARD est mal fondée et doit être rejetée.
M. X sera en conséquence condamné à restituer la somme de 166.498,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2009, date du courrier du conseil de M. Y valant mise en demeure, le surplus réclamé par M. Y n’étant pas justifié par les pièces produites et les moyens soutenus pour ce faire.
La demande de capitalisation n’étant pas formulée dans le dispositif des conclusions de M. Y, mais uniquement exprimée par l’intermédiaire d’un calcul non détaillé, dans le chiffrage global de la somme demandée en dernier lieu, en des termes au surplus imprécis, la cour ne peut l’examiner.
10) Sur l’appel en garantie formulé par ALLIANZ à l’encontre de M. X et la fin de non recevoir soulevée à ce titre en défense par M. X
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen de cette demande est sans objet.
Il en est dès lors de même de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l’article 564 du code de procédure civile au regard de la nouveauté de cette prétention, soutenue en défense par M. X .
11) Sur la somme réclamée par M. X
Contrairement à ce que soutient M. X, dans le cadre de la présente instance, M. B Y conteste en page 15 de ses écritures avoir obtenu de M. X qu’il prenne en charge pour son compte diverses dépenses pour un montant cumulé de 155.938,12 euros.
En outre, la pièce qu’il invoque à l’appui de cette prétention (dont il n’est pas soutenu qu’elle est nouvelle en cause d’appel), consiste en une liste de dépenses courant du 27 décembre 2007 au 13 octobre 2008 intitulée « récapitulatif Norine » qu’il a lui-même dressée, et n’est corroborée par aucun autre document objectif attestant de la réalité de ces dépenses.
Dès lors, cette demande, fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, ne peut qu’être rejetée.
12) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. X
M. X soutient que par ses accusations infondées, M. Y lui a causé un préjudice évident qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. Y n’a pas explicitement répondu sur ce point.
Au demeurant, compte tenu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.
13) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier formulée par M.
Y
M. Y soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil qu’il subit un préjudice moral et financier résultant de l’absence de restitution de la somme de 230 000 euros et de la perte de chance de faire fructifier ses économies, du fait qu’il a dû saisir le tribunal afin de faire valoir ses droits et d’obtenir le remboursement des sommes investies, et parce qu’il endure depuis 12 ans des souffrances morales.
M. X s’y oppose en soutenant que M. Y qui n’a jamais justifié être le légitime propriétaire des fonds dont il sollicite la restitution, ne justifie en outre d’aucun préjudice personnel, surtout pour une somme estimée à 1.135.286 euros et que la longueur de la procédure résulte non des recours qu’il aurait exercés, n’ayant jamais interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation, mais de la confusion qui règne autour des prétentions de M. Y et de son absence de fondement d’autant plus qu’aucune pièce n’est produite au débat par M. Y pour étayer l’existence ou l’ampleur des préjudices allégués.
ALLIANZ IARD s’y oppose également en soutenant qu’aucune explication, ni aucun justificatif, ne sont apportés par l’appelant sur le fondement de cette demande.
Sur ce,
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ainsi qu’aucune des pièces produites par M. Y n’établissent les préjudices allégués par celui-ci, dont il demande sans plus de précision juridique la réparation solidaire à ALLIANZ IARD et à M. X.
M. Y sera débouté de cette demande.
14) Sur les autres demandes
Les demandes de M. Y tendant à "faire injonction à ALLIANZ de produire la plainte pénale qui a été diligente à l’encontre de M. X pour abus de confiance« et enjoignant »à ALLIANZ de produire tout élément de signalement au TRACFIN, des éléments qui ont été portés à sa connaissance par M. X à l’encontre de M. Y et qui sont constitutifs de blanchiment", formulées en page 16 de ses dernières écritures, ne sont pas des prétentions énoncées au dispositif desdites écritures comme l’exige l’article 954 du code de procédure civile. La cour n’a ainsi pas à les examiner.
Partie perdante, M. X sera condamné aux entiers dépens et à payer à M. Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
M. X G sa propre demande de ce chef rejetée.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ALLIANZ qui seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Compte tenu de l’ensemble des demandes sur lesquelles la cour s’est prononcée et des nombreuses décisions rendues depuis l’assignation introductive d’instance, la cour infirme l’ensemble du jugement et statue comme suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave et les demandes subséquentes de réouverture des débats sollicitées par les appelants afin de produire de nouvelles pièces et de conclure au fond ainsi que la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Ecarte des débats les quatre pièces jointes à cette demande ;
Ecarte des débats les conclusions n°4 signifiées le 19 octobre 2020 dans l’intérêt de M. B Y et de Mme D Y, et la pièce n°17 communiquée le même jour dans l’intérêt de ces mêmes parties ;
Dit que l’examen du moyen tendant à juger irrecevable la demande formulée par Mme D Y dans lesdites conclusions n°4 pour avoir été formulées pour la première fois en cause d’appel et le jour de la clôture des débats est dès lors sans objet ;
Rejette la demande formulée par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE tendant à écarter des débats les conclusions notifiées le 08 octobre 2020 par M. et Mme Y ;
Rejette la demande formulée par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE tendant à écarter des débats les dernières conclusions notifiées les 09 et 12 octobre 2020 par M. C X ;
Dit que la cour est saisie par les prétentions formulées dans les conclusions n°3 notifiées le 08 octobre 2020 par M. B Y et Mme D Y, le 12 octobre 2020 par M. C X et le 12 octobre 2020 par les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. B Y à l’encontre de la société ALLIANZ VIE ;
Dit que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action entreprise à l’encontre d’ALLIANZ VIE et celui du moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions soutenues par M. Y à l’encontre de la société ALLIANZ VIE, comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, sont sans objet ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 07 juin 2010 à la société ALLIANZ IARD à la demande de M. Y;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD, à l’encontre des prétentions de M. Y tirée de leur nouveauté en cause d’appel ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD tirée de l’absence de mise en cause de la société ALLIANZ VIE ;
Condamne M. C X à restituer à Monsieur Y la somme de 166.498,50 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 09 septembre 2009 ;
Rejette la demande de restitution formée à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
Dit que l’examen de l’appel en garantie formulé par ALLIANZ à l’encontre de M. X et de la fin de non recevoir soulevée à ce titre en défense par M. X sont sans objet ;
Rejette la demande en dommages et intérêts et celle en répétition des sommes avancées pour son compte, outre intérêts au taux légal, formulée par M. C X à l’encontre de M.
Y ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y ;
Condamne aux M. C X dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Condamne M. C X à payer à M. B Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. C X, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE de leurs demandes formées de ce chef.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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