Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 septembre 2019, n° 17/05506
CPH Paris 24 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que le comportement de Monsieur X constituait une faute grave, car il a sciemment induit le client en erreur sur le service, ce qui a porté atteinte à l'image de l'établissement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des droits du salarié

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs et vérifiables, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a confirmé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, rendant la demande de rappel de salaires irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Monsieur X de ses demandes. Monsieur X contestait son licenciement pour faute grave par la société Marly, pour avoir réclamé le paiement du service à un client étranger. La cour d'appel a considéré que le comportement de Monsieur X était fautif, car il avait menti au client en lui précisant que le service n'était pas inclus dans l'addition. La cour a estimé que cette tromperie portait atteinte à l'image du restaurant et justifiait le licenciement immédiat de Monsieur X. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes et a condamné Monsieur X à payer des frais irrépétibles à la société Marly.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/05506
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05506
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2016, N° 15/15008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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