Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2016, N° 15/15008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | SAS MARLY |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 2 Pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05506 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/15008
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabel LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMEE
SAS MARLY
Cour Napoléon, […]
[…]
Représentée par Me Renée-luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé par la société MARLY (CAFÉ MARLY) le 11 juin 2014, en qualité de serveur. Par avenant du 1er mai 2015, il a été nommé chef de rang.
Le 17 septembre 2015, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 29 septembre et licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre, ainsi motivée : ' Notre client Monsieur B Y s’est plaint auprès de la direction du Café Marly le 17/09/2015 de votre comportement, ayant le sentiment de s’être fait abusé par vos soins.
En effet le mercredi 16 septembre 2015, lors du paiement de sa note de 342€ pour un diner avec deux amis, vous lui avez fait savoir que le service n’était pas compris dans l’addition et qu’il devait vous dire combien il souhaitait vous donner pour l’inclure dans le montant du paiement par carte bleue.
M. Y vous a alors demandé, de façon précise, « le service est-il compris ' Parce que de par son expérience en France, il était toujours inclus » et vous lui avez répondu : « Non, il n’est pas compris ». Le client rapporte qu’il vous a senti embarrassé.
Il nous précise qu’il ne voulait pas faire d’esclandre et vous accuser de ne pas dire la vérité.
Il vous a donc, avec ses amis, laissé un pourboire généreux (78euros) ayant passé une très bonne soirée et étant très satisfait du service
La note était de 342 Euros. Elle a été divisée en trois pour paiement par chacun des convives par carte bancaire. Chacun devait donc à l’origine 114 Euros. Ces clients ont fini par payer 140 euros chacun soit un total de 420 euros.
Après réflexion, et se remémorant la situation troublante de la veille, M. Y a appelé la direction du Marly pour lui faire part de sa déconvenue en insistant sur le fait que d’autres clients pouvaient être victimes de la même escroquerie.
Le client a indiqué qu’il vous aurait volontiers laissé un pourboire en espèce ayant passé une bonne soirée mais que vous ne lui avez pas laissé le temps, vous avez d’emblée annoncé que le service n’était pas inclus dans l’addition.
Nous avons suite à la plainte de M. Y par téléphone et par mail recrédité son compte afin de le dédommager de la somme indument prélevée.
Votre pratique totalement prohibée est contraire aux règles les plus élémentaires dans la restauration et elle est en elle-même constitutive de faute grave. Vous avez, en effet, profité du fait que M. Y était étranger pour lui réclamer le paiement du service.
Notre direction rappelle de façon régulière aux chefs de rang qu’il est formellement interdit de réclamer des pourboires, le service étant un pourcentage perçu sur l’addition qui est inclus obligatoirement dans le montant de la note. Le Pourboire est toujours facultatif et laissé à l’appréciation du client
Les prix affichés sont ceux à payer effectivement par le client. Vous ne pouviez pas, de ce fait, être dans l’ignorance des règles pratiquées dans la restauration.
Le simple fait de réclamer le paiement du service à des clients étrangers place notre société en situation d’irrégularité et nous expose à des poursuites dès lors que les faits serraient découverts ou qu’un client viendrait à s’en plaindre sans réaction de notre direction.
Ainsi, votre pratique à réclamer un pourboire pour le service induit la clientèle en erreur sur les règles instaurées dans la restauration en France et constitue, par là même, une tromperie. De ce fait, vous vous rendez donc coupable de tromperie sous notre responsabilité.
Vos agissements rendent la poursuite de votre contrat de travail absolument impossible.
Votre licenciement est effectif à la date d’expédition de la présente lettre et il n’ouvre droit à aucun préavis.
Le 29 décembre 2015, monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. La société MARLY occupe habituellement plus de 10 salariés et a date de la rupture, monsieur X percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.145,28 Euros.
Par jugement du 24 novembre 2016, monsieur X a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel le 6 avril 2017.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 30 juin 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MARLY à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
— 2.145,28 Euros à tir d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 2.145,28 Euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et les congés payés afférents
— 430 Euros à titre d’indemnité de licenciement :
Il demande également à la cour de condamner la société CAFÉ MARLY à lui payer 12.871,21 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 8 avril 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société MARLY, aux droits de laquelle vient la société BEAUMARLY demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
Pour étayer le grief fondant la faute grave, la société CAFÉ MARLY verse aux débats le mail adressé par le client à la directrice du Café Marly le 17 septembre, dont monsieur X conteste l’exactitude de la traduction, faisant valoir qu’il est fait état dans ce mail de pourboire, et non de service ; or le mail en cause est ainsi rédigé :'Quand sous étions en train de payer l’addition, il nous a dit que le pourboire ('tip’ ) n’était pas inclus dans l’addition totale donc, si nous voulions ajouter un pourboire nous devions le lui dire pendant qu’il utilisait la machine. Nous lui avons spécifiquement demandé 'Le service est-il inclus, (is the service included) parce que d’après notre expérience, en France, il était inclus’ et il a dit 'non, ce n’est pas inclus'. C’était une situation inconfortable. Nous ne voulions pas l’accuser de ne pas dire la vérité. Nous avons ajouté un généreux pourboire basé sur l’information qu’il nous a donnée, mais, par la suite, nous avons eu l’impression qu’il avait profité de nous' ; il s’en déduit que si, en effet, monsieur X a fait d’abord état d’un pourboire, il a néanmoins sciemment entretenu une confusion avec le service pour inciter le client à augmenter le montant du pourboire ; le comportement fautif reproché à monsieur X n’est donc pas, comme il le prétend, d’avoir demandé le paiement du pourboire par carte bleue, mais bien d’avoir menti au client en lui précisant que le service n’était pas inclus;
S’il est exact que la société ne justifie par aucune pièce probante que ses additions mentionnent que le service est inclus, il n’en demeure pas moins que monsieur X, lui, ne pouvait l’ignorer et se devait de donner au client, de nationalité étrangère, une information exacte afin de lui laisser la faculté d’apprécier le montant du pourboire, toujours facultatif, ce qui n’est pas le cas du service ;
Il a ce faisant, manqué de probité et porté atteinte à l’image du restaurant vis-à-vis, notamment, de la clientèle étrangère, contraignant la société pour y remédier, à rembourser les sommes versées ; les autres éléments que fait valoir monsieur X à savoir qu’il travaillait auparavant dans un café du même groupe et aurait été contraint de démissionner pour entrer au Café Marly, ou encore qu’il a été victime d’un accident du travail en juillet 2015 – sans arrêt de travail -, sont sans aucun rapport avec le comportement qui lui est reproché, qui est matériellement établi et suffisamment grave pour que l’employeur mette fin immédiatement à la relation de travail ;
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur X à payer à la société BEAUMALRY , venant aux droits de la société MARLY une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Met les dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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