Article R15-33-26 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Commentaire1

1Chasse Et Pêche
M. Philippe Gomes · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

En vertu de l'article 6-2 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, […] même sous statut de droit privé, à constater des infractions pénalement répréhensibles relève de la compétence de l'Etat au titre de sa compétence en matière de procédure pénale (article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée). […] Les gardes particuliers sont prévus aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ; […] Ce texte crée et modifie des dispositions réglementaires dans le code de procédure pénale, le code de l'environnement et le code forestier. […] L'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1101039Rejet

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 : « La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, […] qu'aux termes de l'article R 15-33-25 : « Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission. / Cette demande comprend : 1° L'identité et l'adresse du commettant ; […] 5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 28 décembre 2012, n° 1100293Rejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 conformément à l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] X a provoqués les 14 et 15 septembre 2009 ; qu'en ayant indiqué la nature des faits reprochés ainsi que les dates auxquelles ces faits ont eu lieu, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. /En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2016, n° 1302046Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale prévoit que : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. / En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix ».

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