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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 23 mai 2022, n° 22/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
¡ EXTRAITS DES MINUTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
DU GREFFE DU TRIBUNAL Service de proximité JUDICIAIRE DE NICE (AM)
ORDONNANCE DE REFERE REPUBLIQUE FRANÇAISE du 23 Mai 2022 Minute n° 541/22 R. Au Nom du Peuple Français
Commune DE NICE c/ Y, A, C
DU 23 Mai 2022
N° RG 22/01095 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODXG
DEMANDERESSE:
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame X Y née le […] à ROUMANIE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Monsieur Z A né le […] à ROUMANIE
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Madame B C née le […] à ROUMANIE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
23/05/22 COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
- Exécutoire le :
à
- Me Jonathan AZOGUI,
Lors des débats et du délibéré : copie certifiée conforme le: à
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
-Madame X Y
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première
- Monsieur Z A
- Madame B C Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nathalie TEGGI, Greffière qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS: A l’audience publique du 11 Avril 2022, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022 ;
DECISION Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022;
1
EXPOSE DU LITIGE
La commune de NICE est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […] comprenant un terrain et une maison à usage d’habitation sise […], […].
Elle se plaint d’une occupation sans droit ni titre de la part de Monsieur A Z, de Madame Y X et de Madame C B.
C’est la raison pour laquelle par acte d’huissier en date du 09 février 2022, la commune de NICE a fait assigner Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 11 avril 2022 à 10h30 aux fins notamment d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement, outre de tous biens s’y trouvant.
A l’audience du 11 avril 2022, la commune de NICE représentée maintient l’intégralité des prétentions formulées dans l’assignation.
Elle sollicite ainsi du juge des référés de :
- ordonner l’expulsion immédiate et la libération de corps et de biens de Monsieur A Z, de Madame Y X et de Madame C B ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux et de tous biens situés sur la parcelle cadastrée section […], […], […], en ce compris les véhicules, caravanes ou mobile homes s’y trouvant avec le concours de tout huissier, serrurier, société spécialisée pour l’enlèvement des biens mobiliers et de la force publique si nécessaire, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques et périls des défendeurs ;
- juger qu’il pourra être procédé à l’expulsion sans que les requis ne puissent bénéficier du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieu ni du délai relatif à la trêve hivernale;
- condamner les requis à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- condamner les requis aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’expulsion, la commune de NICE relève que au visa de l’article L. 211-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le bien dont s’agit relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire car il relève du domaine privé de la commune de NICE.
Aux termes des articles L.213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, la requérante conclut que le litige objet de sa saisine relève de la compétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection de NICE, s’agissant de voir prononcer l’expulsion de personnes occupant sans droit ni titre, aux fins d’habitation un immeuble bâti lui appartenant, ledit lieu étant situé sur le territoire de la commune de NICE.
La commune de NICE fait valoir par ailleurs sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil que les requis ont porté atteinte à son titre de propriété en occupant illégalement un bien à usage d’habitation lui appartenant depuis, a minima le mois d’octobre 2021, et que la violation de sa propriété privée constitue un trouble manifestement illicite fondant la demande d’expulsion sollicité en référé sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice autre que celui résidant dans l’occupation sans droit ni titre du bien d’autui.
La commune de NICE ajoute que pour assurer l’exécution de la décision à intervenir, elle est fondée à solliciter du Tribunal le concours, d’un serrurier, d’une société spécialisée pour l’enlèvement des biens meubles ainsi que celui de la force publique.
Au soutien de sa demande tendant à voir statuer sur le sort des meuble et objets mobiliés laissés dans les lieux, la commune de NICE se fonde sur les articles L. 431-1 à L.431-3 du code des procédure civiles d’exécution, dont elle sollicite l’application.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion des requis sans délais, la commune de
NICE expose que sur le fondement des articles L. 412-6 et L. 421-1 du code des procédure civiles d’exécution que les requis doivent être exclus du bénéfice des délais prévus par ces dispositions.
2
Elle expose ainsi les requis doivent être privés du bénéfice de l’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution dès lors que leur entrée dans les lieux est constitutive d’une voie de faits, celle-ci étant constituée par le seul fait d’occuper un immeuble d’habitation sans l’accord du propriétaire. Elle ajoute que les requis ont pénétré dans les lieux par effraction, l’effraction étant de surcroît constitutive d’une voie de fait.
De surcroît, elle fait valoir sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que les défendeurs sont exclus du bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 al.1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une entrée dans les lieux par voie de fait.
Au soutien de sa demande d’astreinte, qu’elle fixe à 50 euros par jour de retard et par personne, la requérante expose que la garantie de la bonne exécution de la décision à intervenir commande qu’elle soit assortie d’une sanction dissuasive.
Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B
n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne.
Le délibéré a été fixé au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La commune de NICE justifie sa propriété sur la parcelle cadastrée section […] comprenant un terrain et une maison à usage d’habitation sise […], […] qui constituent partie de son domaine privé.
Elle déclare n’avoir pas consenti de bail d’habitation sur ladite propriété relevant que les locaux ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 1er mars 2021 aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de NICE a prononcé l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs de l’examen du procès-verbal de constat dressé le 06 décembre 2021 par Maître D E-F que les lieux sont occupés par Monsieur A Z et Madame Y X qui n’ont pas contesté être occupants sans droit ni titre des lieux et ont déclaré que l’occupation s’était effectuée deux mois auparavant, trois autres personnes occupant les lieux avec eux.
Le procès-verbal de constat établi par cet huissier le 24 décembre 2021 permet de se convaincre à sa lecture que ces deux personnes sont toujours présentes dans les lieux et accompagnés de la troisième personne, Madame C B ainsi déclarée.
L’occupation sans droit ni titre de Monsieur A Z, de Madame Y X et Madame C B, n’est donc pas sérieusement contestable.
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Leur maintien dans les lieux, qui résulte en outre du procès-verbal dressé par Maître D E F le 24 décembre 2021, en dépit de la signification à leur égard d’une sommation de quitter les lieux dans les quinze jours, en date du 06 décembre 2021, constitue de surcroît un trouble manifestement illicite.
Il ne ressort en revanche pas du constat d’huissier dressé le 06 décembre 2021 par Maître D E-F ni du constat d’huissier dressé également par cet huissier le 24 décembre 2021 que Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B, sont entrés dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 2 ne peuvent trouver applicatio n en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur A Z, de Madame Y X et de Madame C B et de tous occupants de leur chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-6 alinéa 1 et L 412-1 alinéa 1 du code des procédure civiles d’exécution et de dire que le sort des meubles restés dans le logement et sur le terrain sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le retrait des biens et véhicules se trouvant sur la parcelle cadastrée section […]
La Commune de NICE demande également d’ordonner le retrait de tous biens situés sur la parcelle cadastrée section […], […], […], en ce compris les véhicules, caravanes ou mobile homes s’y trouvant avec le concours de tout huissier, serrurier, société spécialisée pour l’enlèvement des biens mobiliers et de la force publique si nécessaire, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il ressort du constat d’huissier du 06 décembre 2021 produit aux débats que se trouvent sur la parcelle de la Commune de NICE sis à […], […], divers encombrants.
La Commune de NICE sera cependant renvoyée à mieux se pourvoir comme elle avisera dès lors que le juge des contentieux de la protection n’est compétent que pour connaître de l’expulsion de personnes occupants sans droit ni titre des immeubles bâtis à titre d’habitation.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence d’éléments d’information sur la situation des défendeurs, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire de la requérante.
Sur les dépens de l’instance de référé
Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Constatons l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation et du terrain attenant, propriété de la commune de NICE, sis […], […].
Ordonnons l’expulsion de Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B et de tous occupants de leur chef, et disons que pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir la commune de NICE pourra se faire assister de tout huissier compétent, d’un serrurier, d’une société spécialisée pour l’enlèvement des biens ou véhicules éventuellement laissés sur place;
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T
f Disons qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion de la parcelle cadastrée section […], […], […], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux d’habitation est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution et autorisons la commune de NICE à séquestrer les objets personnels et mobiliers appartenant aux requis se trouvant sur place dans le bien d’habitation aux frais, risques et périls des occupants ;
Rejetons la demande de la commune de NICE de voir autoriser l’expulsion sans respect du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
Rejetons la demande de la commune de NICE de voir autoriser l’expulsion des occupants pendant la période hivernale ;
Rejetons la demande de la commune de NICE de voir prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne à compter de la signification de la présente ordonnance si les occupants sans droit ni titre ou tous occupants de leur chef n’y défèrent pas ;
Renvoyons la Commune de NICE à mieux se pourvoir comme elle avisera concernant sa demande de libération de la parcelle cadastrée section […], sise à […], […], Condamnons Monsieur A Z, Madame Y X et Madame C B aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure
civile;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Juge des contentieux de la ProtectionAf Le Greffier,
8 En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
MANDE ET ORDONNE A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les
présentes à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main : A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par
le président et le greffier. Pour grosse certifiée conforme à l’original darb o
Le directeur des services de greffe duNibunal judicia
IRECTEUR DES SERVICES T REPTE
P/LELE D
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