Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mai 2022, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 décembre 2019, N° 18/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 20/00020 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMO5
EURL TOP CUT
SCP SILVESTRI – BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TOP CUT
c/
Madame [T] [Y] épouse [R]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2019 (R.G. n°18/01054) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2020,
APPELANTES :
EURL TOP CUT inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 382085843 sise [Adresse 1] en liquidation
ayant pour mandataire liquidateur la SCP SILVESTRI-BAUJET
SCP SILVESTRI – BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL TOP CUT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentées par Me Laurent DEMAR substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [Y] épouse [R]
née le 02 Novembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R], salariée de l’entreprise Top Cut depuis le 1er avril 1981, a été déclarée inapte à son poste de coiffeuse, le 6 mai 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude le 10 août 2016.
Le 3 juillet 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement.
Par un jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— fixé au passif de la société Top Cut diverses sommes au profit de Mme [R] soit 338,78 euros au titre du solde d’indemnité de congés payés, 3 285,50 euros au titre du rappel des salaires dus, outre 328 euros de congés payés y afférents, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens au passif de la société Top Cut
— rendu le jugement opposable au Cgea dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Top Cut de l’intégralité de ses demandes.
L’eurl Top Cut et la société Silvestri-Baujet, es qualité de mandataire judiciaire de la société Top Cut, ont relevé appel du jugement par une déclaration du 3 janvier 2020.
Par un jugement du 16 juin 2021, devenu définitif, le tribunal de commerce de Bordeaux a sur l’assignation de Mme [R] prononcé la résolution du plan arrêté par jugement du 10 juillet 2019, ouvert une procédure de liquidation judicaire, nommé la scp Sylvestri Baujet es qualité de liquidateur .
Dans des conclusions du 26 janvier 2022, l’eurl Top Cut et la scp Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur de l’eurl Top Cut demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société à payer 3 285,50 euros à titre de rappel des salaires et 3000 euros de dommages intérêts et statuant de nouveau limiter le rappel de salaire à 2132,60 euros outre les congés payés y afférents
— condamner Mme [R] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’eurl Top Cupt et la scp Silvestri-Baujet es qualités font valoir en susbtance que:
— la créance de Mme [R], qui bien que n’ayant pas travaillé en mai 2016 a d’ores déjà perçu 510,04 euros pour la période correspondante, 487,78 euros au mois de juin 2016 et 155,17 euros en juillet 2016, s’établit à la somme de 2132,60 euros, outre les congés payés y afférents
— Mme [R] ne produit aucune pièce susceptible de justifier le préjudice dont elle demande la réparation
— l’eurl Top Cut n’a dans tous les cas commis aucune faute ayant pensé en toute bonne foi à la lecture de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes qu’elle n’avait pas à régler de salaire pendant l’arrêt de travail
— l’eurl Top Cut n’a pas en équité à conserver la charge des frais qu’elle a du engager.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2022, Mme [R] demande à la Cour de:
— confirmer la décision déférée, partant de condamner l’eurl Top Cut à payer 338,78 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés, 3 285,50 euros à titre de rappel de salaire, 328 euros au titre des congés payés y afférents, 3000 euros de dommages intérêts
— fixer lesdites sommes au passif de la liquidation
— dire et juger que le cgea de [Localité 3] devra sa garantie pour l’ensemble
— condamner l’eurl Top Cut à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles, outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
Mme [R] fait valoir en substance que:
— l’employeur, qui n’a pas procédé à son licenciement dans le mois qui a suivi le prononcé de son inaptitude, aurait du à l’issue du délai reprendre le versement du salaire qu’elle percevait avant la suspension de son contrat de travail, 1959,28 euros en ce compris la prime d’ancienneté, les compléments de salaire dont il se prévaut n’y suppléant pas
— les congés qu’elle avait acquis n’ayant pas l’objet d’un report complet au 31 mai 2016, l’employeur lui doit la rémunération correspondante
— le préjudice qui est résulté du refus de l’employeur de s’exécuter, alors même qu’il poursuivait son activité dans le cadre d’un plan de continuation, doit être évalué à l’aune de son âge, du nombre de procédures qu’elle a du diligenter, de la date, singulièrement le mois de juillet 2021, à laquelle elle a enfin perçu le solde des indemnités de rupture.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 février 2022, l’Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de:
— annuler le jugement déféré
— à titre subsidiaire, le réformer et déclarer Mme [R] irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter
— dire et juger Mme [R] redevable de la somme de 944,71 euros
— réformer le jugement en ce qu’il lui rend la décision inopposable dans les limites de sa garantie et dire et juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs
— en tout état de cause, juger que sa mise en cause ne peut avoir pour objet que de lui rendre la décision opposable, dans les limites de sa garantie
— juger que la demande de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ne sont pas garanties.
L’Ags Cgea de [Localité 3] fait valoir en substance que :
— Mme [R] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande tenant aux congés acquis
— Mme [R] ne peut pas exiger le paiement du salaire du mois de mai 2016 n’ayant fourni aucun travail pour la période correspondante
— à supposer sa créance de 3285,50 euros avérée, Mme [R], qui a reçu 1152,99 euros de l’employeur et 3077,22 euros de la liquidation , a été en réalité entièrement remplie de ses droits, et même au-delà
— Mme [R] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont elle demande la réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L641-9 du code du commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur exclusivement.
Sur l’annulation du jugement
L’Ags-Cgea de [Localité 3] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande.
Le jugement déféré ne recelant aucune cause de nullité au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Ags-Cgea de [Localité 3] sera déboutée de sa demande en annulation.
Sur le rappel de salaire
Le salarié, qui après la visite de reprise, n’a plus droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale, ne peut pas obtenir, en l’absence de travail, de rémunération de l’employeur.
Suivant les dispositions de l’article L1226-4 du code du travail: ' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin dutravail . En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement. Le préavis est néanmois pris en compte pour la calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L1234-9. Par dérogation à l’article L1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice '. Il s’en déduit qu’à l’issue du délai de un mois qui lui est imparti pour soit reclasser le salarié soit le licencier, l’employeur n’a pas d’autre choix que de reprendre le versement du salaire, que cette obligation prendra fin à la date de la notification du licenciement.
Le délai commence à courir à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail.
Le salaire au paiement duquel l’employeur est tenu ouvre droit à une indemnité de congés payés.
Les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sonmes dues au salarié.
En l’espèce, il n’est pas discutable que Mme [R] n’a fourni aucun travail au mois de mai 2016, de sorte que l’employeur est fondé à se prévaloir du réglement de la somme de 510,04 euros; à l’inverse, les sommes versées au mois de juin 2016 et au mois de juillet 2016 ne sauraient être déduites, s’agissant à la lecture des bulletins de salaire correspondants de prestations de prévoyance; le 6 juin 2016, Mme [R] n’était ni reclassée ni licenciée.
Il en résulte que Mme [R] dispose d’une créance de salaire de 2775,46 euros ( 3285,50 – 510,04), majorée d’une indemnité de congés payés de 277,54 euros, sommes qui doivent être fixées au passif de la liquidation de la société Top Cut. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
La somme de 3077,22 euros, dont 667,78 euros au titre des congés payés, que Mme [R] indique ( page 4 de ses conclusions) avoir reçue le 18 août 2021 de la scp Silvestri Bauget es qualité de liquidateur de la sarl Top Cut en réglement des salaires dus pour la période du 6 juin 2016 au 10 août 2016, devra venir en déduction.
La somme de 3077,22 euros ayant été versée par la liquidation, l’Ags-Cgea de [Localité 3] ne peut qu’être déboutée, faute de qualité à agir, de sa demande en remboursement.
Sur l’indemnité de congés payés
Le placement en arrêt maladie ne fait pas perdre le bénéfice des congés déjà acquis par le salarié avant la supsension du contrat de travail.
Lorsque le salarié en arrêt maladie n’a pas pu prendre ses congés payés annuels sur l’année prévue par la loi ou la convention collective, les congés acquis sont reportés après la date de reprise du travail.
En l’espèce, les bulletins de salaire produits par Mme [R] établissent que les cinq jours de congés payés qu’elle avait acquis avant la suspension de son contrat de travail ne lui ont pas été réglés à l’occasion de la rupture de la relation de travail. Mme [R] dispose ainsi d’une créance de 338,78 euros, qu’il conviendra de fixer au passif de la liquidation de la société Top Cut.
Sur les dommages intérêts
Mme [R] ne justifie en l’état des pièces qu’elle produit ni de la nature ni du montant du préjudice dont elle demande la réparation. Elle doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais non répétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont jugé que les dépens et les frais non répétibles de première instance doivent être inscrits au passif de la liquidation de la société Top Cut.
La société Top Cut, qui succombe devant la cour, doit être condamnée aux dépens d’appel et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [R] la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la scp Silvestri Baujet es qualité de liquidateur judiciaire de la société Top Cut est condamnée au paiement de la somme de 2500 euros.
La présente décision est déclarée opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 3] dans les limites de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE l’Ags-Cgea de [Localité 3] de sa demande en annulation de la décision déférée
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui fixent au passif de la liquidation judiciaire de l’eurl Top Cut les créances détenues par Mme [R] au titre des congés payés et des frais non répétibles de première instance respectivement à 338,78 euros et 850 euros, qui jugent que les dépens seront pris en charge par la liquidation judiciaire de l’eurl Top Cut
INFIRME la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [R] détient une créance de salaire pour la période comprise entre le 6 juin 2016 et le 10 août 2016 à hauteur de 2775,46 euros, majorée d’une indemnité de congés payés de 277,54 euros, sommes qui doivent être FIXEES au passif de la liquidation judiciaire de l’eurl Top Cut
DIT que la somme de 3077,22 euros déjà réglée le 18 août 2021 doit venir en déduction de ces sommes
DEBOUTE Mme [R] de sa demande en dommages intérêts
DEBOUTE l’Ags-Cgea de [Localité 3] de sa demande en remboursement dirigée contre Mme [R]
DIT que les dépens d’appel seront pris en compte en frais privilégiés de la procédure collective
CONDAMNE la scp Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de l’eurl Top Cut, à payer à Mme [R] 2500 euros au titre de l’article 700 du cide de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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