Article R53-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2000
>
Version03/05/2002
>
Version02/06/2004
>
Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 9

Sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4, les données et informations sont conservées suivant les durées maximales détaillées aux alinéas suivants :
1° Les données et informations relatives aux traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier. Cette durée de conservation est portée à quarante ans lorsque les traces biologiques issues de personnes inconnues ont été recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à l'une des infractions figurant dans le tableau mentionné au 4° ;
2° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont conservées quinze ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, dix ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;
3° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, quinze ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ;
4° La durée de conservation prévue aux 2° et 3° est portée à quinze ans lorsqu'elle est fixée à dix ans, à vingt-cinq ans lorsqu'elle est fixée à quinze ans et à quarante ans lorsqu'elle est fixée à vingt-cinq ans lorsque les empreintes génétiques concernent l'un des crimes ou délits figurant dans le tableau ci-dessous :


Infractions contre les personnes :

-crimes contre l'humanité (articles 211-1,211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal)
-atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5 du code pénal)
-tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du code pénal)
-crimes et délits de violences volontaires (article 222-7,222-8,222-9,222-10,222-14,222-14-1,222-15 du code pénal)
-viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal)
-agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)
-trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-39 du code pénal)
-enlèvement et séquestration (articles 224-1 à 224-5 et 224-5-2 du code pénal)
-détournement de tout moyen de transport (articles 224-6,224-6-1 et 224-7 du code pénal)
-traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal)
-proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal)
-recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)
-mise en péril de mineurs (articles 227-22,227-22-1,227-23,227-24 à 227-27-2 et 227-28-3 du code pénal)

Infractions contre les biens :

-vol avec violences (article 311-6 du code pénal)
-crimes de vols (articles 311-7 à 311-9 et 311-10 du code pénal)
-crimes d'extorsion (articles 312-3 à 312-6 et 312-7 du code pénal)
-destructions, dégradations, et détériorations dangereuses pour les personnes (articles 322-6,322-7 à 322-10 du code pénal)

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

-trahison et espionnage (articles 411-2 à 411-11 du code pénal)
-attentat et complot (articles 412-1 et 412-2 du code pénal)
-mouvement insurrectionnel (articles 412-4 à 412-6 du code pénal)
-usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement (articles 412-7 et 412-8 du code pénal)
-actes de terrorisme (article 421-1 à 421-6 du code pénal)
-fausse monnaie (articles 442-1 et 442-2 du code pénal)
-participation à une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal)

Crimes et délits de guerre (articles 461-2 à 461-31 du code pénal)

Infractions au régime des armes et munitions (articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense ; articles L. 317-1-1 et L. 317-2-1 du code de la sécurité intérieure et articles 222-52,222-53,222-54,222-55,222-57 et 222-59 du code pénal)

;
5° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article R. 53-10 sont conservées quarante ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;
6° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 ne peuvent être conservés au-delà de vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 12 mars 2024

[…] Depuis lors, le décret n° °2021-1402 du 29 octobre 2021 est venu modifier l'article R53-14 du Code de procédure pénale qui prévoit désormais une durée légale de conservation en fonction de la gravité de l'infraction ainsi qu'un droit du condamné à demander l'effacement de ses données.

 Lire la suite…

Me Alexis Baudelin · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2021

L'article R. 53-14 du code de procédure pénale tel que modifié par le décret prévoit des durées de conservation spécifiques aux données relatives aux personnes mineures et la liste des infractions les plus graves qui entraînent une augmentation des durées de conservation. […]

 Lire la suite…

www.baudelinavocat.fr · 30 novembre 2021

L'article R. 53-14 du code de procédure pénale tel que modifié par le décret prévoit des durées de conservation spécifiques aux données relatives aux personnes mineures et la liste des infractions les plus graves qui entraînent une augmentation des durées de conservation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1, R. 53-14, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Zone protégée·
  • Défense·
  • Centrale nucléaire·
  • Installation·
  • Information·
  • Protection·
  • Police judiciaire·
  • Personnes·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2014, n° 13/000242
Confirmation

[…] Plus subsidiairement, il demande à la cour de c o n s t a t e r l'inconstitutionnalité de l'article R 53-14 du code de procédure pénale en ce qu'il fixe même durée de conservation des données dans le FNAEG à 40 ans en ce qui concerne les personnes déclarées coupables d'un crime ou délit, sans distinguer selon la gravité de l'infraction commise et l'âge de la personne concernée.En conséquence, il demande à la cour de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite. […] En application de ces dispositions, l'article R53-13 du code de procédure pénale renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques.

 Lire la suite…
  • Génétique·
  • Adn·
  • Procédure pénale·
  • Scientifique·
  • Identification·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fichier·
  • Enregistrement·
  • Infraction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-84.541, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Préambule de la Constitution de 1946 et du principe constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, des articles 6, 8 et 46-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-5 du code pénal, R-53-14 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Génétique·
  • Adn·
  • Scientifique·
  • Procédure pénale·
  • Identification·
  • Exception d’illégalité·
  • Textes·
  • Enregistrement·
  • Vie privée·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).