Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.
En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
[…] — dit que conformément aux articles 768, 5° et R. 66 du code de procédure pénale, une fiche à destination du casier judiciaire, constatant le présent arrêt, sera dressée par le greffier de la juridiction dans les quinze jours qui suivent celui où la décision sera devenue définitive, […] Le compte bancaire de la SAS [14] porte trace de virements effectués au profit de Mme [R] :
[…] assisté de M e Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté […] Enfin l'article R.66 du code de procédure pénale prévoit que « La fiche (de casier judiciaire) constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le casier judiciaire national automatisé, […] délit ou contravention de la cinquième classe (…) sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; qu'aux termes de l'article R. 66 du code de procédure pénale : « La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. […]
[…] que l'article 412 du code de procédure pénale concernant les compositions pénales a été modifié lors de son vote par le Parlement en juillet 2002. […] a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 est venu modifier les articles R. 66 et R. 70 du code de procédure pénale afin de préciser les modalités d'enregistrement au casier judiciaire des compositions pénales. […] L'article R. 66 prévoit désormais que les fiches établies pour les compositions pénales concernant des délits ou contraventions de la cinquième classe sont dressées à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure, […]
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