Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 21/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05945 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 février 2021, N° 20/11931 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05945 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMOT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Février 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/11931
ARRET RENDU SUR OPPOSITION
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
M. X Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Ghizlaine DEBBAGH BOUTARBOUCH, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Chirine ARDAKANI, avocat au Barreau du VAL D’OISE, toque :155
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
Mme B C
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au Barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : 143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. X Y et Mme B D se sont mariés à Oujda au Maroc en 1962. De leur union sont nés six enfants. M. X Y s’est installé seul en France en 1967 dans le cadre d’une immigration par le travail, son épouse et ses enfants le rejoignant en 1992. Les époux sont séparés et M. X Y a intenté une procédure de divorce au Maroc où il vit.
M. X Y, prétendant être le seul propriétaire de l’appartement sis […] à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), occupé par son épouse Mme B D dont il dit être divorcé, et alléguant que cette dernière aurait pénétré par voie de fait dans ce logement qu’il avait, par ailleurs, donné à bail à compter du 1er novembre 2017 à M. E F, a, par acte du 4 octobre 2019, fait assigner en référé devant le tribunal de proximité de Saint-Denis Mme B D aux fins de voir constater l’occupation sans droit ni titre de ce logement par cette dernière, prononcer son expulsion et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu le trouble manifestement illicite,
— constaté que Mme B D est occupante sans droit ni titre des lieux situés […], […], constituant le lot […],
— dit que Mme B D devra rendre les lieux libres de toute occupation,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate et sans délai de Mme B D des lieux situés […], […], constituant le lot […], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme B D à payer à M. X Y une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 1.060 euros à compter du 22 mai 2019 et jusqu’à la date de son départ effectif,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme B D à payer à M. X Y la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B D aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 11 août 2020, Mme B D a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par arrêt du 24 février 2021 rendu par défaut, la cour d’appel de Paris a :
— débouté M. X Y de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
— débouté Mme B D de son exception d’irrecevabilité,
— infirmé l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X Y,
— condamné M. X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné celui-ci à payer à Mme B D la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. X Y a formé opposition contre l’ensemble des dispositions expressément énoncées de cet arrêt, en y développant ses moyens en qualité de défaillant.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2021, M. X Y demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 473, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au dossier,
— déclarer recevable la présente opposition dirigée à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut le 24 février 2021 par la cour d’appel de Paris,
— rétracter l’arrêt du 24 février 2021 rendu par défaut par la cour d’appel de Paris,
— infirmer l’arrêt du 24 février 2021 en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis du 20 juillet 2020,
— condamner Mme B D au versement de la somme de 3.000 euros à M. X
Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2021, Mme B D demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1582 du code civil,
Vu l’article 215 alinéa 3 du code civil,
Vu l’article 835, anciennement 849 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— déclarer l’opposition irrecevable,
si par impossible la cour devait considérer M. Y recevable en son opposition,
A titre principal,
— débouter M. Y de sa demande de rétractation de l’arrêt rendu par la cour le 24 février 2021,
— infirmer l’ordonnance du 20 juillet 2020 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action en référé irrecevable,
— déclarer la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation irrecevable,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— prononcer la fin de non-recevoir pour défaut de qualité d’agir de M. X Y s’agissant du bien situé […] 93200 Saint-Denis,
— prononcer la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir contre Mme B D sur le bien sis 64, avenue Paul Vaillant Couturier 93200 Saint-Denis,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et les dire mal fondées,
— condamner M. X Y au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. X Y :
M. X Y a formé opposition à l’arrêt du 24 février 2021 rendu par défaut par déclaration du 24 mars 2021, soit 'dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision’ à l’encontre de laquelle il est fait oposition, conformément aux termes de l’article 573 alinéa 1er du code de procédure civile, étant précisé que cette déclaration comprend à la fin le nom du représentant de l’opposant/appelant : Me Ghizlaine Debbagh Boutarbouch, valant constitution devant la cour.
Par ailleurs, la déclaration d’appel du 11 août 2020 ayant été signifiée à M. X Y le 26 novembre 2020 par remise à étude -son domicile ayant été confirmé par l’huissier instrumentaire et correspondant à celui déclaré ultérieurement par l’intéressé dans sa constitution d’avocat-, la qualification de l’arrêt 'par défaut’ ne saurait être remise en cause, en application de l’article 473 du code de procédure civile, et ce nonobstnat le fait que M. X Y ait pu avoir connaissance de la procédure d’appel menée à son encontre, comme en témoigne sa constitution tardive du 28 janvier 2021 après qu’aient eu lieu les débats.
En conséquence, les moyens d’irrecevabilité de l’opposition tirés du défaut de constitution et de la connaissance par M. X Y de la procédure d’appel seront rejetés et l’opposition déclarée recevable.
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’arrêt du 24 février 2021 frappé d’opposition est rétracté et il est à nouveau statué en fait et en droit.
Sur la caducité de l’appel :
M. X Y se prévaut de la caducité de l’appel intenté par Mme B D qui a signifié des conclusions le 26 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, soit après l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel.
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. X Y n’a pas repris sa demande de caducité de l’appel aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.
A titre surabondant, en application de l’article 905 du code de procédure civile, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée. En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 16 novembre 2020 et les délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 ont été respectés par l’appelante.
Sur la mesure d’expulsion :
M. X Y fonde sa demande sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile lequel dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestations sérieuses. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à
la juridiction des référés, la violation d’un droit dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété cadastrale de la mairie de Saint-Denis que M. X Y figure comme seul propriétaire du bien, objet du litige, sis […] à Saint-Denis. Il n’est pas contesté que ce bien a été acquis en 2001 pendant le mariage. Les parties s’accordent pour considérer que la famille a d’abord habité au 64, avenue Paul Vaillant Couturier à Saint-Denis, bien mitoyen également acquis par M. X Y, puis au […] à compter de 2003, celles-ci s’opposant sur la durée d’occupation de ce dernier logement. Des avis d’imposition sur le revenus au nom de M. ou Mme Y X à cette même adresse du […] sont produits pour les années 2012 à 2017, ainsi qu’un avis d’impôt 2017 contribution à l’audiovisuel public aux deux noms toujours à la même adresse, contredidant les propos de M. X Y selon lesquels cet appartement était vacant dès la fin de l’année 2013. Enfin de nombreuses attestations font état de ce que Mme B D et sa famille demeurent à cette adresse depuis 2005, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il s’agisse du dernier domicile conjugal, ainsi que Mme B D le soutient.
M. X Y produit un jugement marocain du 9 juillet 2019 prononçant le divorce des parties et liquidant le régime matrimonial selon la loi marocaince de séparation des biens ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel d’Oujda du 21 octobre 2020 statuant définitivement sur les conséquences pécuniaires du divorce. Mme B D en conteste la régularité, estimant que cette décision a été obtenue en fraude de ses droits et en méconnaissance de l’ordre public français. Il s’avère que ce jugement de divorce n’est pas transcrit sur l’acte de mariage nantais de M. X Y si bien que son opposabilité sur le territoire français fait débat.
En considération de ces éléments, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que M. X Y est seul propriétaire du logement sis […] à Saint-Denis ni que Mme B D ne détient aucun droit sur ce bien. Il s’ensuit que la validité du bail consenti par M. X Y seul sur le bien litigieux au mois de novembre 2017 ne s’impose pas de manière certaine, pas plus que les conditions dans lesquelles celle-ci a pris possession du logement concerné en avril 2019, le titulaire du bail n’étant pas dans la cause et M. X Y n’étant pas recevable à se prévaloir aux lieu et place de ce dernier de la violation de domicile dont Mme B D se serait rendue coupable.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces circonstances ne sauraient établir l’existence d’un trouble manifestement illicite au préjudice de M. X Y justifiant la mesure d’expulsion ordonnée à la requête de celui-ci. Il se déduit au contraire de ce qui précède qu’existe une contestation sérieuse sur les droits invoqués par les parties sur le bien immobilier sis […] à Saint-Denis, que n’est pas établie la violation évidente de la règle de droit et partant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef et la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre de Mme B D n’étant pas établie, l’obligation de payer une indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef et la cour dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées à titre principal par Mme B D étant accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes formées à titre subsidiaire.
M. X Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à Mme B D la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’opposition de M. X Y dirigée contre l’arrêt rendu par défaut le 24 février 2021 par la cour d’appel de Paris,
Rétracte en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021,
Infirme l’ordonnance entreprise du 20 juillet 2020 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X Y,
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. X Y à payer à Mme B D la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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