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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 mars 2021, n° 20/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2020, N° 19/01500 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/03/2021
ARRÊT N° 2021/244
N° RG 20/00973 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQZA
CAPA/VM
Décision déférée du 17 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 19/01500
Y Z
A X
C/
AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
60000 SAINT-MARTIN LE NOEUD
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. F, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. F, présidente, et par A. D, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Altran Technologies est un prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée, implantée sur l’ensemble du territoire français et à l’international.
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil, dite convention Syntec.
L’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) est annexé à la convention collective.
Il dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d’application de l’accord: ' Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à
l’initiative de l’entreprise :
— modalités standard ;
— modalités de réalisation de missions ;
— modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.'
De nombreux salariés de la société Altran Technologies ont été soumis à des conventions individuelles de forfait en heures empruntant une partie des caractéristiques de la modalité 2 prévue
par l’accord de 1999.
Les conventions de forfait hebdomadaire en heures auxquelles étaient soumis certains salariés d’Altran Technologies ont fait l’objet d’un contentieux judiciaire important.
Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des dispositions de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale applicable, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions.
A la suite de cet arrêt, et à compter du 1er janvier 2016, la société Altran a, pour les salariés dont la rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale, fixé la
durée du travail à 35 heures hebdomadaire. Elle a, en outre, supprimé les jours de repos payés (RTT appelés JNT (jours non travaillés) dans l’entreprise) qui avaient été octroyés aux salariés jusqu’à cette date.
Un accord d’entreprise, issu de la négociation entre les partenaires sociaux et la société Altran Technologies, a été signé le 29 février 2016. Ce dernier a prévu six nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et a donné lieu à signature de nouveaux avenants. M. A X n’a pas régularisé cet avenant.
M. X engagé antérieurement au 1er janvier 2016, en qualité d’ingénieur consultant, statut cadre, était lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui comportait un forfait en heures d’une durée de 38,5 heures par semaine.
M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires correspondant aux heures accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, des dommages et intérêts pour clause de loyauté requalifiée en clause de non concurrence abusive et une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail ou travail dissimulé.
Par arrêt du 18 décembre 2019, cette cour a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M. X et qu’il avait droit au paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à des dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence annulée, débouté l’employeur de sa demande de remboursement de salaires, rejeté la demande d’astreinte, retenu que le syndicat avait droit à des dommages et intérêts.
Elle l’a réformé pour le surplus et, y ajoutant, a alloué d’autres sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, une indemnité
au titre du travail dissimulé ou exécution fautive du contrat de travail, débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours RTT, ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts au syndicat intervenant.
La société Altran s’est pourvue en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
M. X a démissionné de ses fonctions par lettre du 11 juillet 2019, aux termes de laquelle, il reprochait à la société Altran Technologies les griefs suivants :
— une convention de forfait irrégulière,
— la perte des JRTT/JNT suite au basculement au 1er janvier 2016 à 35 heures par semaine,
— l’existence d’une clause de loyauté illicite,
— une stagnation de carrière.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 septembre 2019 afin de voir requalifier sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la requalification de la démission en prise d’acte est injustifiée par manque de preuves,
— 'dit et jugé qu’aucun des griefs formulés dans le courrier de démission motivée de M. X ne sont justifiés. La démission motivée du demandeur est donc injustifiée. La démission de M. X est en fait une simple démission pour convenance personnelle afin de retrouver un emploi,'
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Altran Technologies de ses demandes,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Altran Technologies de sa demande reconventionnelle ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de:
— dire et juger que sa démission motivée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Altran Technologies à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 11 000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Altran Technologies à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Altran Technologies demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient que sa démission « motivée » doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend que les conditions d’une démission ne sont pas remplies puisque celle-ci a résulté non de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais du comportement fautif de l’employeur, notamment en matière de non-paiement d’heures supplémentaires et de différence de traitement.
Il fait valoir que le caractère inopposable de la convention de forfait jugée irrégulière est définitif et que la Cour de cassation a uniquement cassé l’arrêt rendu par cette cour sur les modalités de calcul des heures supplémentaires et sur la demande de remboursement des RTT. De sorte que la réalité des heures supplémentaires effectuées était démontrée.
Contrairement à ce qu’affirme la société Altran Technologies, M. X soutient, d’une part, que ce grief n’est pas ancien car, dès 2015, il a sollicité auprès de son employeur le paiement de ces heures supplémentaires et a, en outre, initié une procédure contentieuse à cette fin et, d’autre part, que la régularisation de ce manquement repose uniquement sur une condamnation successive du conseil de prud’hommes et de cette cour.
Il ajoute qu’à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes, il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire et ce, contrairement à ses collègues de travail, ingénieurs également, n’ayant initié aucune procédure contentieuse à l’égard de leur employeur.
En outre, il soutient avoir été soumis à une clause de loyauté, laquelle est dans les faits une clause de non-concurrence, jugée nulle et qui restreint sa prospection professionnelle.
Enfin, il s’oppose à la demande reconventionnelle formée par la société Altran Technologies en ce que celle-ci ne démontre nullement le caractère abusif de cette procédure.
La société Altran Technologies réplique que les griefs évoqués par M. X sont, soit caducs au jour de la démission, soit inexistants.
Elle prétend que la convention de forfait litigieuse était neutralisée depuis le 1er janvier 2016, soit depuis plus de 3 ans et demi à la date de la démission du salarié, étant précisé que les salariés ont refusé de signer l’avenant proposé le 1er mars 2016.
Elle distingue deux situations :
— l’absence de paiement de prétendues heures supplémentaires lorsque le salarié bénéficiait d’une convention de forfait hebdomadaire en heures, avant le 31 décembre 2015 ;
— l’absence de paiement de prétendues heures supplémentaires après le 1er janvier 2016, lorsque le salarié a vu son temps de travail basculer à 35 heures par semaine, sans JRTT (tout en conservant le bénéfice de sa rémunération).
Sur la première situation, elle expose que la convention de forfait englobait les heures supplémentaires jusqu’à 38 h 30, contrairement à l’arrêt de cette cour que la Cour de cassation a cassé. Elle explique que la rémunération de M. X était calculée sur un horaire de 38 h 30, de sorte que, à supposer la convention de forfait inopposable, les 3 h 30 supplémentaires ont déjà été
payées.
En tout état de cause, elle ajoute que, dans le cadre de l’exécution provisoire, elle a exécuté la condamnation au paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de sorte que ce manquement a été régularisé.
Sur la seconde situation, elle fait valoir que M. X a basculé à compter du 1er janvier 2016 à 35 heures par semaine de sorte qu’il doit démontrer, ce qu’il ne fait pas, la réalisation d’heures supplémentaires non payées.
Par ailleurs, elle expose que la suppression des JRTT/JNT après le passage à 35 heures par semaine ne peut justifier, près de 3 ans après, la démission présentée pas plus que la soumission à une clause de loyauté, laquelle a été neutralisée par les juridictions antérieurement aux différentes démissions.
Sur le grief relatif à la stagnation de carrière et de la rupture d’égalité de traitement, l’employeur critique la pertinence des éléments produits par M. X, exposant, en outre, que ses prétentions ne sont nullement démontrées et que l’inégalité de traitement résulte d’une comparaison de pièces précises et justifiées et non d’une considération de données générales.
Enfin, la société Altran Technologies sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que M. X instrumentalise avec mauvaise foi cette situation alors qu’il n’a jamais émis la moindre contestation sur la convention litigieuse, les heures supplémentaires et ses conditions de travail.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il convient, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, de l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Le non-paiement des heures supplémentaires, moyen principal développé par M. X à l’appui de sa demande, fait actuellement l’objet, tel que rappelé dans l’exposé du litige, d’une procédure en cours devant la Cour de cassation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est nécessaire de surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l’article 378 du code procédure civile, dans l’attente d’une décision définitive sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Dès lors la cour ordonne, d’office, le sursis à statuer sur les demandes formées par M. X.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande de M. A X en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Dit que la cour sera ressaisie par la partie la plus diligente qui justifiera de la décision définitive rendue,
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C D E F
.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
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