Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 17
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Article 78-6 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. […] Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Lire la suite…Cet article propose un panorama complet de ces infractions, leurs sanctions, la jurisprudence applicable et les démarches à entreprendre. […] Peine encourue : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. 2). […] Jurisprudence : Cass. crim., 15 mai 2012, n° 11-86241 – confirmation de la condamnation d'un témoin refusant de coopérer lors d'un procès criminel. 2). — Refus de se soumettre à un prélèvement ADN Selon l'article 706-56 du Code de procédure pénale, le refus de se soumettre au fichier national automatisé des empreintes génétiques est puni de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (peine doublée pour crimes sexuels ou terroristes). […]
Lire la suite…[…] Il apparaît ensuite qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un contrôle d'identité au sens des articles 78-2 à 78-2-2 du code de procédure pénale mais d'une vérification d'identité telle que prévue par l'article 78-6 susvisé. […] Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
[…] En l'espèce il résulte du rapport de mise à disposition à M. l'officier de police judiciaire établi par l'agent municipal que le contrôle a été opéré au visa des articles L 511-1 du code de la sécurité intérieure et 78-6 du code de procédure pénale, la verbalisation ayant été réalisée sur le fondement de l'arrêté municipal n° 2013-04221 et l'arrêté anti bivouac 2017-01164.
[…] Par application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, […] Par application de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, […] 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Fondement des nullités Une nullité peut être invoquée lorsqu'un acte de procédure a été accompli en violation : a. d'une règle de compétence, b. d'une formalité substantielle, c. d'un droit fondamental. 👉 Article 802 du Code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576570/ B. […] Contestation et contre-expertise La défense peut solliciter : a. une contre-expertise, b. une expertise complémentaire, […] Enquête préliminaire Articles 75 à 78-6 CPP Enquête dirigée par le procureur, actes plus encadrés, respect renforcé des droits de la défense. […]
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