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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 oct. 2014, n° 14/55258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/55258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/55258 N° : 1/TB Assignation du : 15 Mai 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2014 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS – #J059
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS – #P0225
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2014, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
La société CATINVEST a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment en vue d’y accueillir un centre commercial sur trois niveaux outre deux niveaux de sous-sols de parkings, d’une surface d’environ 67.000 m², situé rue du Président Kennedy à CLAYES-SOUS-BOIS (78.340).
La société AWO a été chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
La société SPIE SCGPM, en qualité d’entreprise générale, s’est vue confier l’exécution des travaux, selon marché en date du 14 juin 2012 pour un prix global et forfaitaire de 52.836.200 euros HT (65.192.095,20 euros TTC).
Un acompte de 15.450.000 euros HT (18.478.200 euros TTC) a été versé à la signature du marché.
La réception est intervenue en date du 4 décembre 2013.
Cette réception a été assortie de réserves ; toutefois les conditions dans lesquelles la liste des réserves est intervenue et la teneur de celles-ci ont fait l’objet de contestations par la société SPIE SCGPM.
Un litige est survenu entre les parties.
Les principaux points de litige concernent :
. Le retard subi par le chantier ;
. Le non-paiement par la société CATINVEST à la société SPIE SCGPM des situations de travaux n° 21 (d’un montant de 1.977.575,52 euros HT-2.365.180,32 euros TTC) et n° 22 (d’un montant de 2.203.590,45 euros HT-2.635.494,18 euros TTC) et du DGD réclamé à hauteur de 3.069.615,06 euros HT (3.671.259,62 euros TTC) ;
. Le nombre et la teneur des réserves listées (plus de 2.000), ainsi que le caractère non contradictoire du recueil de celles-ci ;
. La non-réalisation des travaux de levée de réserves et l’existence de désordres de construction.
La procédure de référé
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2014, la société SPIE SCGPM a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la société CATINVEST.
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions développées à l’audience par son conseil, la société SPIE SCGPM forme les demandes suivantes, au visa des articles 1799-1 du code civil, L 111-3-1 du code de la construction et l’habitation et 809 du code de procédure civile :
'' Sur les demandes de SPIE SCGPM :
. Constater que la société CATINVEST n’a fourni la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil et par le marché conclu avec SPIE SCGPM, qu’à la suite de la procédure engagée et ce malgré les mises en demeure restées vaines et pour un montant et une durée limitée,
. Prendre acte de la suspension des travaux de levée des réserves à l’initiative de SPIE SCGPM en application des dispositions de l’article 111-3-1 du code de la construction et l’habitation, nonobstant la délivrance tardive de la garantie de paiement, en raison du non-paiement des situations n° 21 et 22 exigibles depuis le 31 janvier 2014 pour un montant de 8.683.742,86 euros TTC,
Sur les demandes reconventionnelles de la société CATINVEST
. Dire et juger que la société CATINVEST ne peut se prévaloir d’une demande de garantie de bonne fin pour garantir les levées à la réception eu égard à l’existence de retenue de garantie et de caution bancaire, fournies en exécution de la loi du 16 juillet 1971 à hauteur de 5% du montant du marché,
. Constater l’existence de retenues de garantie et de cautions bancaires fournies pour un montant représentant 5% du montant du marché,
. Dire et juger nulle la clause de l’article 5.3 du marché prévoyant une garantie de bonne fin de 5% du montant du marché pour la période correspondant à la levée des réserves, à tout le moins constater l’existence d’une contestation sérieuse,
. Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à fournir une garantie de bonne fin à la société CATINVEST à hauteur de 3.170.172 euros,
. Constater que la société SPIE SCGPM a procédé d’ores et déjà aux travaux de levée des réserves mais que ces travaux ont été suspendus en raison du défaut de fourniture de la caution de l’article 1799-1 du code civil et du défaut de paiement des situations n 21 et 22,
. Constater que le maître de l’ouvrage bénéficie de retenues de garanties et de caution destinées précisément à garantir la levée des réserves à hauteur de 45% du montant du marché soit pour plus de 3 millions d’euros,
. Dire et juger qu’il n’y a pas eu de défaillance de la société SPIE SCGPM dans la levée des réserves eu égard à la suspension des travaux de levée de réserves à la suite de la mise en demeure du 18 mars 2014 dans un délai de 15 jours à délivrer la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil et de payer les situations n° 21 et 22 conformément aux dispositions de l’article L 111-3-1 du code de la construction et l’habitation,
. Constater de manière surabondante que la société SPIE SCGPM conteste le bien-fondé des réserves qui lui sont imputées alors qu’elles correspondent à des prestations non prévues au marché ou qu’il s’agit de réserves non précises et insusceptibles d’être levées,
. Dire et juger que les devis fournis par la société CATINVEST de manière unilatérale ne sauraient fonder une demande de condamnation à paiement,
. Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de condamantion au titre des réserves non levées et de réalisation des travaux de levées de réserves comme sur le quantum des réfections alléguées et l’imputabilité de prétendues réserves à la défaillance de la société SPIE SCGPM,
. Constater l’existence d’une contestation sérieuse aux créances alléguées par le maître de l’ouvrage du fait de la procédure au fond engagée par la société SPIE SCGPM pour obtenir la condamnation de la société CATINVEST à lui payer au titre de son marché 8.683.742,77 euros TTC, soit un montant bien supérieur aux créances alléguées par la société CATINVEST et contester toutes les défaillances alléguées par le maître de l’ouvrage,
Constater l’absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite,
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société SPIE SCGPM au titre des levées de réserves,
En tour état de cause,
Condamner la société CATINVEST à lui verser la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CATINVEST aux entiers dépens de l’instance”.
La société CATINVEST s’est fait représenter à l’audience ; aux termes de ses conclusions développées à l’audience par son conseil, celle-ci forme les demandes suivantes au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, et 1799-1 du code civil :
'' Sur la demande principale
Constater que la fourniture prévue à l’article 1799-1 du code civil a été fournie par la société CATINVEST et que la demande est devenue sans objet, en conséquence débouter la société SPIE de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel
Condamner la société SPIE SCGPM à lui fournir sans délai la garantie de bonne fin de travaux d’un montant de 2.641.810 euros HT soit 3.170.172 euros TTC, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société SPIE SCGPM à payer la somme de 782.915,31 euros se décomposant comme suit :
. 559.516,92 euros correspondant aux travaux d’ores et déjà réalisés de levée des réserves et payés à la société CATINVEST,
. 172.179,63 euros correspondant aux travaux de levée des réserves sollicités auprès de prestataires par la société CATINVEST et dont les devis ont été acceptés,
. 51.218,76 euros TTC correspondant aux honoraires au titre du pilotage de AWO pour la reprise des réserves d’un montant de 7%,
Condamner la société SPIE SCGPM à exécuter les travaux relatifs à la levée des réserves telles que visées dans les procès-verbaux de constat des 7 et 8 avril, 9 avril, 11 avril et 28 avril 2014, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; à défaut d’exécution dans le délai imparti, assortir la condamnation d’une astreinte définitive de 1.000 euros par réserve non levée et par jour de retard,
Sur le point particulier de la réserve ARCH 60 (Pièce n° 13) et de la réserve ARNOULD 185 (Pièce n° 6)
Dire et juger que, s’il s’avérait que le délai de fourniture de verres autonettoyants, nécessaires pour lever cette réserve, est supérieur à 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société SPIE SCGPM devra dans ce délai de 30 jours, reprendre l’ensemble des fuites de la verrière du centre commercial ; à défaut d’éxécution dans le délai imparti, assortir la condamnation d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et condamner la société SPIE SCGPM à procéder au remplacement de la verrière dans un délai de 180 jours à comtper de la signification de la décision à intervenir ; à défaut d’exécution dans le délai imparti, assortir la condamnation d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,
En tout état de cause, condamner la société SPIE SCGPM à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens''.
A l’audience du 5 septembre 2014, l’affaire a été examinée et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
I- Sur la demande de la société SPIE SCGPM relative à la fourniture de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le juge des référés constate qu’il n’est pas contesté que la société CATINVEST a fourni la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil sous la forme d’une caution bancaire de la banque CIC nord ouest en date du 24 juillet 2014, à hauteur de 46.311.549,50 euros, à la société SPIE SCGPM.
La demande formée par cette dernière à ce titre n’a donc plus d’objet.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
II- Sur les demandes reconventionnelles de la société CATINVEST
II-1- Sur la demande de fourniture d’une garantie de bonne fin de travaux
La société CATINVEST demande la condamnation de la société SPIE SCGPM à lui fournir une garantie de bonne fin de travaux d’un montant de 2.641.810 euros HT (3.170.172 euros TTC) prévue à l’article 5.3 du marché de travaux, sous astreinte.
Elle fait valoir que l’ouvrage a été réceptionné avec de nombreuses réserves, que les réserves n’ont toujours pas été levées et qu’ainsi la bonne fin du chantier reste menacée par les désordres créés par la non levée des réserves.
La société SPIE SCGPM s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il existe des contestations sérieuses de l’obligation dont se prévaut la société CATINVEST, tirées notamment de la nullité de la clause contractuelle, qui contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 prévoyant déjà une garantie de l’exécution des travaux à hauteur de 5% pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CATINVEST n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que sa demande de fourniture d’une garantie de bonne fin des travaux fondée sur les stipulations du contrat de marché de travaux ne se heurte pas à une contestation sérieuse, dès lors que la demande qui est formulée ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, et que par ailleurs rien ne permet d’affirmer que les moyens développés en défense ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par les juges du fond.
La société SPIE SCGPM peut en effet utilement soutenir en défense que l’obligation de fourniture d’une garantie de bonne fin des travaux tirée de l’article 5.3 du marché de travaux sur laquelle elle se fonde, se superpose à la retenue de garantie plafonnée à 5% du montant du marché, déjà appliquée, prévue par les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971, dont l’objet est précisément de garantir contractuellement l’exécution des travaux de levée des réserves pendant le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage et que cette clause est donc nulle.
Le fait que la provision demandée a précisément pour objet de trancher cette contestation ôte au juge des référés son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
La demande formée par la société CATINVEST de fourniture d’une garantie de bonne fin des travaux sera donc rejetée.
II-2- Sur la demande de provision à hauteur de 782.915,31 euros
La société CATINVEST demande la condamnation de la société SPIE SCGPM à lui payer une somme provisionnelle totale de 782.915,31 euros au titre des travaux qu’elle a été obligée d’engager à ses frais avancés afin de permettre l’exploitation du centre commercial, compte tenu de la non levée des réserves.
La société SPIE SCGPM soutient en défense qu’elle a suspendu les travaux en application de l’article L 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation compte tenu de la non-fourniture de la caution visée à l’article 1799-1 du code civil et du non paiement de ses situations n° 21 (visée par le maître d’oeuvre à hauteur de 1.924.637,14 euros HT soit 2.301.866,01 euros TTC) et n° 22 d’un montant de 2.203.590,45 euros HT (2.635.494,18 euros TTC), par la société CATINVEST ; elle conteste par ailleurs le bien-fondé des travaux de levées des réserves réalisés par la société CATINVEST qui incluent des prestations non prévues au marché ou des réserves non précises et insusceptibles d’être levées.
En application de l’article 809 du code de procédure civile, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CATINVEST n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que sa demande en paiement de provision à hauteur de 782.915,31 euros ne se heurte pas à une contestation sérieuse, dès lors que la demande de provision qui est formulée ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, et que par ailleurs rien ne permet d’affirmer que les moyens développés en défense ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par les juges du fond.
La société SPIE SCGPM peut en effet utilement soutenir en défense que :
. Elle est fondée à invoquer l’application des dispositions de l’article L 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient la possibilité pour le titulaire du marché de suspendre l’exécution des travaux après mise en demeure de son débiteur restée infuctueuse pendant un délai de quinze jours en cas de dépassement du délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes et du solde des marchés privés ;
. S’agissant des travaux de levées de réserves effectués ou envisagés par la société CATINVEST, pour au moins 875 d’entre elles, ces reprises ne sont pas réalisables ou bien elles ne concernent pas des travaux prévus au marché et elle les conteste compte tenu notamment du caractère non contradictoire d’établissement de la liste des réserves à son égard.
Le fait que la provision demandée a précisément pour objet de trancher cette contestation ôte au juge des référés son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
La demande de provision formée par la société CATINVEST sera donc rejetée.
II-3- Sur les demandes de réalisation de travaux de levée des réserves
La société CATINVEST demande la condamnation de la société SPIE SCGPM à exécuter sous astreinte les travaux de levée des réserves, telles que visées dans des procés-verbaux de constat d’huissier des 7 et 8 avril, 9 avril, 11 avril et 28 avril 2014.
Elle soutient que la société SPIE SCGPM a accepté l’ensemble des réserves émises le 4 décembre 2013, celles formulées par le BE ARNOULD en date du 12 décembre 2013 et celles faisant l’objet d’une liste établie par la société AWO en date du 3 février 2014, selon courrier adressé à la société AWO en date du 19 février 2014 et qu’elle doit donc exécuter son obligation tendant à l’exécution des travaux de levée des réserves émises. En particulier, elle doit exécuter des travaux de levée des réserves relatives à la verrière auto- nettoyante du centre commercial affectée de désordres tenant à des fuites et des infiltrations.
La société SPIE SCGPM conteste le bien-fondé de ces réserves, du fait de l’établissement de la liste des réserves de manière non contradictoire à son égard et indique que si elle a accepté le principe du bien-fondé des réserves, c’était uniquement dans une démarche transactionnelle tentée avec la société CATINVEST pour obtenir le règlement de ses situations, de son DGD et de la prime acceptée dans le cadre du procès-verbal de réception et jamais versée par le maître de l’ouvrage ; elle a cependant toujours contesté le contenu de certaines réserves comme cela ressort du courrier du 19 février 2014 et du tableau qui y est annexé ; dans un état d’esprit constructif, elle a néanmoins levé 767 réserves sur les 2041 réserves relevées par la société CATINVEST, considérant que 875 réserves ne sont pas prévues au marché et ne sont pas réalisables ; il resterait donc 399 réserves à lever (Cf pièce n° 13 de la société SPIE SCGPM) ; elle a assigné la société CATINVEST devant le juge du fond par acte en date du 31 juillet 2014 afin d’obtenir le paiement du solde du marché.
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CATINVEST apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui fonde sa demande de condamnation de la société SPIE SCGPM à réaliser les travaux de levée des réserves pour ce qui concerne les 399 réserves acceptées par la société SPIE SCGPM (pièce n° 13 de la société SPIE SCGPM), dès lors que celle-ci présente un caractère évident en droit et en fait.
La société SPIE SCGPM sera donc condamnée à réaliser les travaux afin de lever les réserves restantes qu’elle a acceptées (Cf pièce n° 13 de la société SPIE SCGPM).
Compte tenu de l’accord exprimé par la société SPIE SCGPM à la réalisation de ces travaux, il ne sera pas fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté compte tenu des contestations sérieuses existantes tenant aux conditions de recueil des réserves, à leur imputabilité aux travaux confiés contractuellement à la société SPIE SCGPM et à leur étendue.
Le caractère urgent de réalisation de certains travaux relatifs à la verrière notamment à l’appui de la demande de réalisation des travaux sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile n’est pas suffisamment établi au vu des pièces versées aux débats et des contestations sérieuses sus-mentionnées.
III- Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société SPIE SCGPM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par voie de mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. SPIE SCGPM à réaliser les travaux de levée des 399 réserves restantes qu’elle a acceptées ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour toutes les autres demandes et en conséquence, rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraire formées par les parties, en demande comme en défense ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A. SPIE SCGPM à supporter les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Et Nous avons signé avec le Greffier,
Fait à Paris le 10 octobre 2014
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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