Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 23 nov. 2017, n° 16/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2015, N° 14/04552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 Novembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02193
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/04552
APPELANT
Monsieur G Z-A
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 443 434 130 860
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 substitué par Me Maryvonne TRAGUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame X Y, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame X Y, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CENTRAPEL qui est spécialisée dans la gestion de la Relation Abonné sur les activités mobiles et adsl du fournisseur d’accès ' Free’ compte plus de onze salariés.
M. F Z A H I a été engagé le 15 janvier […] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller multimédia spécialisé catégorie ETAM, indice 1.3.2, coefficient 230, affecté au département HOTLINE pour les abonnés mobile free.
Dans le denier état des relations contractuelles régies par la Convention Collective des bureaux d’étude dite SYNTEC, M. Z A percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.226 € bruts composée d’un salaire fixe de 1.600,02 € bruts par mois et d’une part variable.
M. F Z A H I a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 janvier […], avant d’être licencié par lettre du 27 janvier […] pour insuffisance de résultats sur tous les indicateurs attendus et absentéisme récurrent.
M. F Z A H I a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS le 31 mars […] et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SAS CENTRAPEL :
' A titre principal,
' Prononcer la nullité du licenciement,
' Ordonner la réintégration au sein de la société CENTRAPEL,
' Condamner la société CENTRAPEL à lui verser à titre de rappel de salaire la somme correspondant à son salaire moyen de 2.226 € multiplié par le nombre de mois échus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration.
' A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société CENTRAPEL au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.390,00 € ;
' En tout état de cause,
' Condamner la société CENTRAPEL à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
La Cour est saisie d’un appel formé par M. F Z A H I contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 5 novembre 2015 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les écritures du 05 juillet 2017 au soutien des observations orales par lesquelles M. F Z A H I demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau
' A titre principal,
' Prononcer la nullité du licenciement,
' Ordonner la réintégration au sein de la société CENTRAPEL,
' Condamner la société CENTRAPEL à lui verser à titre de rappel de salaire la somme correspondant à son salaire moyen de 2.226 € multiplié par le nombre de mois échus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration,
' A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société CENTRAPEL au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.390 € ;
' En tout état de cause,
' Condamner la société CENTRAPEL à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
Vu les écritures du 5 juillet 2017 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS CENTRAPEL demande à la cour de :
' Constater l’absence de nullité du licenciement de Monsieur Z A,
'Juger que le licenciement de M. Z A est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 5 novembre 2015,
' Dire et juger M. Z A mal fondé en ses demandes, L’en débouter,
' Condamner M. Z A à verser à la société CENTRAPEL une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
Si l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, un tel remplacement s’entend nécessairement comme étant contemporain à la rupture du contrat de travail du salarié absent et l’employeur doit se prévaloir de la nécessité d’un tel remplacement dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
…" nous avons pris la décision de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous avez été embauché au sein de CENTRAPEL le 15/01/[…] en contrat à durée Indéterminée.
Nous vous avons rappelé les motifs qui avaient été soulevés dans le courrier de convocation qui vous avait été adressé par mail avec demande de confirmation de lecture et par courrier recommandé avec accusé de réception :
Insuffisance de résultats sur tous les indicateurs attendus : DMT (durée moyenne de traitement), FCR (first call resolution) et SATCLI (satisfaction abonnés), place au ranking, malgré un accompagnement mis en place depuis avril 2013
[…]
Votre absentéisme depuis votre arrivée au sein de Centrapel
Vous trouverez ci-joint le bilan de vos statistiques depuis votre arrivée en […] :
[…]
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
4
Retard justifié [RETJ]
1
Congé payés [CP]
1
[…]
Jour férié France [JF]
1
2013
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
198
Retard injustifié [RET]
7
Retard justifié [RETJ]
4
Absence maladie 100% [AM100] 27
Congé payés [CP]
26
Formation interne [FORI]
3
[…]
2
[…]
102
Jour férié France [JF]
11
Vous cumulez 29 jours d’absence hors congés payés et journées off (non travaillées)
[…]
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
190
Retard injustifié [RET]
3
Retard justifié [RETJ]
3
Départ anticipé salarié [DAS]
1
Absence maladie 80% [AM80]
1
Absence maladie 100% [AM100]
31
Congé payés [CP]
22
Congé paternité [MP]
1
Visite médicale (archive) [VTE]
1
Formation interne [FORI]
2
Abs conventionnelle rémunérée en jours [HRT] 3
[…]
1
[…]
50
Jour férié France [JF]
3
Vous cumulez 33 jours d’absence hors congés payés et journées off (non travaillées)
2011
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
169
Retard injustifié [RET]
2
Retard justifié [RETJ]
4
Départ anticipé salarié [DAS]
4
Absence justifiée [ABJ]
1
Absence maladie 80% [AM80]
14
Absence maladie 100% [AM100]
30
Congé payés [CP]
29
Congé paternité [MP]
11
Visite médicale (archive) [VTE]
1
Abs conventionnelle rémunérée en jours [HRT] 5
Vous cumulez 35 jours d’absence hors congés payés et journées off (non travaillées)
2010
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
161
Retard injustifié [RET]
7
Retard justifié [RETJ]
29
Absence justifiée [ABJ]
2
Absence maladie [AM]
7
Absence maladie 80% [AM80]
36
Absence maladie 100% [AM100] 30
Congé payés [CP]
16
Visite médicale (archive) [VTE]
1
Formation interne [FORI]
12
Vous cumulez 75 jours d’absence hors congés payés et journées off (non travaillées)
2009
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
154
Retard injustifié [RET]
10
Retard justifié [RETJ]
15
Départ anticipé salarié [DAS]
6
Absence justifiée [ABJ]
2
Absence maladie 80% [AM80]
57
Absence maladie 100% [AM]
32
Congé payés [CP]
23
Congé sans solde [CSS]
7
Visite médicale (archive) [VTE] 1
Vous cumulez 91 jours d’absence hors congés payés et journées off
(non travaillées)
2008
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
176
Retard injustifié [RET]
12
Retard justifié [RETJ]
8
Départ anticipé salarié [DAS]
8
Absence injustifiée [ABI]
1
Absence justifiée [ABJ]
1
Absence maladie 100% [AM]
21
Congé payés [CP]
48
Congé sans solde [CSS]
11
Congé paternité [MP]
11
Abs conventionnelle rémunérée en jours [HRT] 5
1
Vous cumulez 23 jours d’absence hors congés payés et journées off
(non travaillées)
[…]
Libellé
nb
nombre de jours travaillés
0
Visite médicale (archive) [VTE] 1
Nous avons évoqué en entretien votre absentéisme en 2013, absentéisme qui nous empêche notamment de vous monter en compétence et qui désorganise le service de gestion des flux d’appels.
Voici le suivi de votre absentéisme sur l’année 2013 :
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Nb absences
5
2
5
0
0
3
0
3
4
3
2
0
[…]
22
20
21
21
19
20
23
21
21
23
19
21
[…]
14%
10%
24% 0%
0% 15% 0%
14% 19%
13%
11%
0%
des formations continues nécessaires au maintien d’un service technique efficace,..
Nos besoins croissants nous obligent à recruter de nouveaux collaborateurs pour faire face à la demande des Freenautes mais l’absentéisme pénalise l’activité et réduit à néant nos efforts pour y parvenir .
Votre absentéisme engendre des dysfonctionnements dans l’équipe, dans la gestion des flux entrants et dans l’atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Par ailleurs, vos résultats, malgré les différents accompagnements ne sont pas suffisants et ne nous permettent pas d’assurer la qualité de service recherchée au sein de l’entreprise.
Vous avez eu un avertissement le 8 avril 2013 pour insuffisance de résultats. Cet avertissement vous avez été remis après la mise en place d’un accompagnement par votre responsable par les supports métiers.
Suite à cette sanction, un nouveau plan d’accompagnement a été mis en place afin de vous aider à atteindre vos objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Nous vous rappelons les différents plans d’accompagnement :
Vous avez eu des ISM (interventions Support métier) :
Le 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 avec comme axes de travail
- Directivité
- Ton / Climat
[…]
- Clarté / accompagnement pédagogique
Durée : 1 mois
Tuteur : Riadi Soumya (support métiers), B C (responsable d’équipe)
Compte rendu de l’intervention :
J’ai fait de la double écoute avec Bart où j’ai pu évaluer les axes d’amélioration et les points forts. J’ai constaté qu’il ne prenait pas le temps d’écouter l’abonné et de poser des questions pertinentes dans le but d’avancer dans le traitement de la demande de l’abonné. Je lui al fait prendre conscience que les premières minutes d’échanges avec l’abonné sont déterminantes dans l’analyse de la demande. Le questionnement vient en complément pour établir l’analyse pour apporter rapidement une réponse en adéquation à la demande de l’abonné.
Nous avons débriefé un appel traité par Bart. L’abonné souhaitait savoir où en était le câblage car il avait appelé précédemment le service déménagement. Bart accède au dossier en identifiant via le numéro mobile. Ne prend pas le temps de re formuler pour cerner la demande de l’abonné. La reformulation est tardive parce qu’il ne comprend la demande qu’au bout de 3 minutes et se rend compte que
le déménagement n’a pas été effectué. Ne se sert de ses outils au bout de 5 minutes pour effectuer une recherche Sétiar. Bart demande à l’abonné au milieu de l’appel de lui communiquer le numéro de dossier avant le déménagement alors que l’abonnement est toujours actif puisque le déménagement n’a pu être effectué car un numéro actif a été trouvé à l’adresse de l’abonné. Ii donne les informations sans ordre et manque clairement de pédagogie. Il n 'utilise pas l’arbre fidélisation alors qu’il a été formé et l’abonné exprime son souhait de résilier.
Nous avons repris chaque objection émises par l’abonné avec Bart et simulé l’appel.
Vérification de l’efficacité par résultat DMT : Echec (objectif : 11:40, résultat 16:02)
0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 avec comme axes de travail
- Clarté / accompagnement pédagogique
- Découverte des attentes (IS5-b)
[…]
Durée : 1 mois
Tuteur : D E
Compte rendu de l’intervention :
Prise d’appel à l’aveugle
Débriefing d’appel et d’évaluation.
Finalement Bart fait quand même un questionnement correct, sa DMT est longue en raison d’un traitement assez scolaire et de temps en temps un manque d’attention sur son discours (il répète plusieurs fois la même information).
Je lui avais dit de ne pas perdre de temps pour noter les coordonnées de l’abonné sur la fiche « à l’aveugle », il n’a pas suivi la consigne, ce qui lui a fait perdre du temps sur plusieurs appels inutilement.
Vérification de l’efficacité par résultat DMT : Echec (Objectif 12:30, résultat 14:04)
Des suivis spécifiques avec votre responsable :
Ecoutes d’appels conflictuels : nous débriefons les appels pour voir ce qui aurait pu être fait pour éviter le conflit. Il en ressort qu’il y a un manque d’écoute, ce qui agace les freenautes.
L’exercice consiste à laisser parler l’abonné, confirmer en reformulant (sans être redondant)
Exercices d’appels à l’aveugle (sans outils au début de l’appel). Afin que vous vous concentriez sur la découverte des attentes et le début du diagnostic.
Brief sur le questionnement : conseils sur le questionnement, en prenant exemple sur des appels qu’on écoute ensemble.
Double écoute : avec débrief entre chaque appel.
Entretiens Bimensuels pour prise de conscience de vos résultats insuffisants et faire un suivi de vos résultats qualitatifs (SATCLI/FCR.) ainsi que des conseils sur le traitement des appels (notamment sur la prise en charge de l’abonné, la disponibilité et la pédagogie…).
Entretiens de motivation, nous avons fait plusieurs entretiens, afin de voir si tout allait bien et trouver des solutions adaptées.
Privilégier les passages au POD SME/RE (supports métiers/Responsables d’équipes) en cas de doutes. (30% MEA, mise en attente)
Nous constatons à plusieurs reprises que vous ne vous remettez pas toujours en question.
Comte rendu d’une double écoute avec Soumva RIADI dans le cadre d’une ISM:
Le 17-04-2013
Bonjour B,
Je me permets de te faire un retour sur la double écoute passive que j’ai faite avec Bart hier pour déterminer les points à travailler pour diminuer sa DMT.
Je l’ai débriefé sur l’appel qu’il venait de prendre. Durant tout le débrieflng, Bart a été dans le déni et à maintes reprises m’a maintenu que j’avais malentendu. Il ne tenait guère compte des axes d’améliorations que je soulignais.
Il n’est pas dans une optique de remise en question et de souci d’améliorer sa qualité de traitement.
Pendant l’appel, il identifie l’abonné avec son numéro de mobile, n’utilise pas l’arbre de fidélisation alors que le freenaute émet clairement son souhait de résilier Bart lui donne simplement l’adresse et n’historise pas toutes les demandes de l’abonné. Il a noté toutes les demandes quand je lui ai indiqué à la fin de l’appel.
Par rapport à l’écoute que j’ai faite, je préconise de mettre en place de la double écoute avec un conseiller expérimenté pour qu’il puisse s’inspirer des méthodes de travail de ce dernier. Les points à améliorer sont la pertinence du questionnement, l’analyse de la demande et le relationnel.
Cordialement,
[…]
Equipe S Me AST Paris
[…]
Cisco: 7144345
Regroupement Supports Métier : 0178569580 (Touche 2 puis 2)
2013
avril
Mai
Juin
juillet
Août
Septembre Octobre
Novembre Décembre
DTM
Bart 00:13:07 00:13:54 00:15:44 0015:30 00:14:57 0014:16 0014:16 00:15:47 00:15:17
Site 00:09:40 00:11:03 00:11:48 00:12:12 00:11:50 00:11:35 00:11:55 00:12:24 00:12:04
FCR
Bart
67.16%
67,32%
71.30%
60.08%
63.10%
64.16%
63.49%
63.91%
69.82%
Site
68.75%
69.83%
70.38%
63.22%
61.32%
62,12%
62.84%
64.27%
66,43%
[…]
[…]
-
73,31
73.02
65.00
53.50
58.64
56.67
82,14
Site
85,48
-
89,51
77.33
77.17
78.86
81,99
86.05
86.24
Votre responsable s’est impliqué pour vous accompagner, au détriment de l’accompagnement d’autres conseillers.
identité agent
du 08/04/2013 au 31/12/2013
log cisco Formation
AUX 100
réunion AUX 105 Debrief AUX 200 Debrief AUX 201 Total Accompagnement Total
AUX
% age en accompagnement
[…]
7141115 03:29:32
18:47:19
01:21:04
00:00:00
23:37:55
80:03:08
30%
VLMAGD€LEINE(5383)
7141366 12:92:32
17:05:49
01:54:39
00:03:35
31:58:35
98:41:32
32%
V L N G O Y I L U B O Y A W A T S H I Y A M U .
F(5114)
7141297 31:01:10
30:42:39
10:35:02
01:12:37
73:31:28
150:06:47
49%
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Le licenciement prendra
donc effet après un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré
.
Pour infirmation et pour la nullité du licenciement à raison de la discrimination liée à son état de santé qui le sous-tend, M. F Z A H I fait essentiellement plaider que la quasi totalité de ses absences depuis 2008 en l’occurrence de ses arrêts maladie ont pour origine son état de santé, qu’en invoquant son « absentéisme récurrent »pour justifier son licenciement, la société CENTRAPEL s’est en réalité fondée sur une raison liée à son état de santé, sans d’ailleurs faire mention de l’existence d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise ni de la nécessité de procéder à son remplacement.
A cet égard, M. F Z A H I précise qu’en raison de la taille de l’entreprise et du fait qu’il n’exerçait pas une tâche spécifique, l’employeur pouvait faire appel à n’importe quel salarié de l’entreprise pour le remplacer, qu’il ne peut soutenir avoir recruté un salarié pour le remplacer le 10 février […] alors qu’il a procédé au recrutement de 40 salariés au cours de l’année […].
Pour confirmation et absence de nullité du licenciement, la SAS CENTRAPEL fait essentiellement plaider que le licenciement de M. F Z A H I est fondé sur les perturbations du service induites par ses absences dont le salarié ne l’avisait que tardivement alors que le nombre de salariés prévus était calibré en fonction du flux d’appels, de sorte que ses absences imposaient un report de charge de travail sur ses collègues présents, ce qui avait également un impact sur l’ambiance du plateau, en raison notamment de la limitation des pauses ainsi que sur l’octroi des congés et par conséquent sur la liberté des autres salariés et par voie de conséquence sur la qualité du service.
La SAS CENTRAPEL ajoute qu’elle a d’ailleurs été contrainte de recruter un salarié dès le licenciement de M. F Z A H I
En l’espèce, la SAS CENTRAPEL qui fait certes référence dans ces tableaux aux arrêts maladie du salarié, n’en fait mention dans la lettre de licenciement que pour souligner l’information tardive par le salarié de ses absences, ou la fréquence d’arrêts de travail de courte durée qui sont de nature à perturber le service et évoque notamment l’incidence de ces absences sur l’ambiance du plateau et la gestion des flux, en raison de la charge de travail supplémentaire induite, mais surtout met en évidence que les absences du salarié, qui sont au surplus de moins en moins nombreuses pour maladie à compter de […], (29 jours en 2013, 33 jours en […], 35 jours en 2011, 73 jours en 2010, 89 jours en 2009 et 21 en 2008) par rapport aux autres motifs d’absence, en ce compris les jours « OFF planifié »(50 jours en […] ; 102 en 2013 et 14 en […]), constituent un facteur de nature à annihiler les effets de l’assistance mise oeuvre pour lui permettre de corriger les insuffisances constatées.
Ce faisant, la référence dans la lettre de licenciement à l’absentéisme récurrent de M. F Z A H I, en considération des dysfonctionnements qu’il induit et de l’obstacle qu’il constitue à toute possibilité d’évolution de l’intéressé, ne laisse pas présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de M. F Z A H I.
Par ailleurs, il ressort des débats et des éléments produits et en particulier des rapports réalisés à l’issue des mesures d’accompagnement dont il a bénéficié que M. F Z A H I se montrait dans l’incapacité de remettre en cause sa pratique professionnelle, concernant en particulier son défaut d’écoute et allant jusqu’à opposer un déni aux observations qui pouvaient lui être faites, demeurant insuffisant en ce qui concerne notamment la pertinence de son questionnement et l’analyse de la demande des abonnés.
L’intéressé qui a bénéficié d’un accompagnement soutenu et qui disposait d’une ancienneté de plus de sept ans, ne peut se prévaloir du fait il n’aurait bénéficié de mesures d’accompagnement qu’à compter de 2013.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M.. F Z A H I est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu’il y a lieu par conséquent de le débouter des demandes formulées à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions que le jugement entrepris, et y ajoutant,
CONDAMNE M. F Z A H I à payer à la SAS CENTRAPEL 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS CENTRAPEL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. F Z A H I aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F. Y P. LABEY
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