Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3Q4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3Q4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [X], né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [X] né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 1er mars 2025 à 11 heures 20 ;
Vu la requête de M. [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Mars 2025 à 14 heures 13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 mars 2025 reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 15 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [M] [B], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3Q4 Page
Me Aurore BECHARD, avocat de M. [P] [X], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil d'[P] [X] relève in limine litis que le contrôle d’identité, opéré par des policiers municipaux, est irrégulier et demande de vérifier l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers de police.
Aux termes de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés notamment au 2° de l’article 21, donc les agents de police municipale, sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police du maire.
Il ressort du rapport de mise à disposition que le 28 février 2025 à 16:30, les agents de police municipale de [Localité 3], de patrouille dans le secteur nord de la ville, dans la [Adresse 4] connue de leurs services pour divers trafics générant des troubles du voisinage, ont remarqué un regroupement de quatre individus devant le hall d’immeuble numéro D, et conformément à l’arrêté municipal modificatif de l’arrêté du 28 juin 2013 portant réglementation de l’utilisation collective de l’espace public sur le territoire de la commune, ont décidé de verbaliser les individus et ont à cette fin relevé leurs identités.
Il est établi que les agents de police municipale ont agi conformément aux dispositions de l’arrêté municipal produit en procédure.
Il apparaît ensuite qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’un contrôle d’identité au sens des articles 78-2 à 78-2-2 du code de procédure pénale mais d’une vérification d’identité telle que prévue par l’article 78-6 susvisé.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 prévoit que : ''Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.''
La demande tendant à ce que soit vérifiée l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent qui a procédé à la consultation du Fichier des personnes recherchées est inopérante, et il appartient à l’étranger de justifier d’un grief résultant de l’absence de mention de l’identité de l’agent, grief qui n’est au cas d’espèce pas démontré.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le signataire n’avait pas reçu délégation à cette fin.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
La requête aux fins de prolongation de la rétention datée du 4 mars 2025 est signée par Mme [U] [F], adjointe au chef de la section asile, contentieux, éloignement, qui par arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 octobre 2024, a délégation pour signer les requêtes en demande de prolongation de rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire (articles 3 et 5).
Le fait qu’elle ait signé la requête impliquait nécessairement l’indisponibilité du préfet et des fonctionnaires de la préfecture disposant ordinairement de la délégation de signature sans que la Préfecture ait besoin de rapporter la preuve de leur absence ou empêchement.
Il n’est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l’article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l’audience abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et du défaut d’informations relativement aux diligences effectuées lors de précédents placements en rétention administrative, et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [P] [X] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 octobre 2023, notifié le même jour ;
— il a fait l’objet de placements en rétention administrative le 3 octobre 2023, le 23 mars 2024 et le 2 octobre 2024 ;
— il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
— il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient de manière irrégulière ;
— il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant sans domicile fixe à [Localité 3] ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— l’intéressé est célibataire, il se déclare marié mais refuse de fournir l’identité de son épouse, sans charge de famille, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qui ne sont pas plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; dès lors la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
— l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention. Il déclare souffrir de maux de tête mais ne pas suivre de traitement. Ces éléments ne sont pas de nature à s’opposer à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[P] [X]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Au surplus, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil d'[P] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [P] [X] n’a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement produite à l’audience ne permettant pas de considérer qu’il dispose d’attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’éloignement de l’intéressé, ne disposant d’aucun document de voyage mais identifié comme étant de nationalité algérienne par les autorités consulaires algériennes le 19 novembre 2024, suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; aussi une demande a été formulée en ce sens le 2 mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
Il est également produit un accusé de réception d’une demande de plan de voyage d’éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement d'[P] [X] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[P] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par émargement
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