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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 17 févr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FÉVRIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J57L
Minute : n° 25/63
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me CHASTEL FINCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 5 et 6 janvier 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [K] [G] à l’encontre de M. [X] [B] et de Mme [I] [S] auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par contrat du 5 août 2016, M. [F] [G] et Mme [D] [G] ont donné à bail à M. [X] [B] et à Mme [I] [S] un garage extérieur portant le n°67, dans l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7] (84), moyennant le paiement d’un loyer d’un montant trimestriel de 75,00 euros, payable mensuellement.
A la suite des décès successifs des époux [G], la propriété de ce garage revient à leur fille Mme [K] [G].
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus régulièrement et intégralement réglés par M. [X] [B] et Mme [I] [S] depuis le mois d’octobre 2023, et ce malgré la délivrance de commandements de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail le 12 août 2024, Mme [K] [G] a fait citer, par actes du 6 janvier 2025, ses locataires devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location,
— ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [X] [B] et de Mme [I] [S] des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et au besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique, ainsi que d’un serrurier,
— dire que s’agissant des biens contenus dans les lieux loués, il sera renvoyé à la procédure
prévue par les articles L 433-1, L 433-2 et les articles R 433-1 à R 433-2 et 442-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dont l’application relève de la compétence du Juge de l’Exécution,
— condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 103,44 euros, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité devant en outre être majoré d’intérêts calculés selon le taux d’intérêt au taux légal depuis le 12 août 2024 et subissant les augmentations légales à compter de ce jour et ce jusqu’à entière libération des lieux,
— condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] au paiement de la somme principale de 1 660,17 euros représentant la dette locative arrêtée au 04.12.2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] à la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer délivrés le 12 août 2024.
A l’audience, Mme [K] [G], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Quoique régulièrement cités, M. [X] [B] et Mme [I] [S] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location d’un garage et en paiement des sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend« . Selon l’article 835 de ce même code, »le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il est établi par le décompte des loyers dûs, versé aux débats, que M. [X] [B] et Mme [I] [S] n’ont plus réglé leurs loyers de manière régulière depuis le mois d’octobre 2023. Les commandements de payer délivrés à ces locataires le 12 août 2024, qui rappelaient la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, sont demeurés sans effet pendant le délai d’un mois, M. [X] [B] et Mme [I] [S] n’ayant pas apuré leur passif locatif, d’un montant de 1 067,24 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [X] [B] et Mme [I] [S], qui n’ont pas constitué avocat, ne s’expliquent pas sur leur défaillance, ni ne sollicitent des délais pour apurer leur dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de location du garage du 5 août 2016 à compter du 13 septembre 2024, date à laquelle les locataires ne disposent plus de titre pour occuper le garage loué, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fondement de ces dispositions, Mme [K] [G] pourra, si besoin est, faire procéder, à ses frais avancés, à l’enlèvement de tout véhicule laissé dans les lieux loués par les locataires.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de M. [X] [B] et de Mme [I] [S] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du contrat de location du garage n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [X] [B] et de Mme [I] [S] s’élève à la somme de 1 170,68 euros, représentant le montant des loyers dus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus. Cette créance n’étant pas contestable en son principe, il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [I] [S] à payer cette somme à Mme [K] [G], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de septembre 2024. M. [X] [B] et Mme [I] [S] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [B] et Mme [I] [S], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance et verseront à Mme [K] [G], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la convention de location conclue le 5 août 2016 entre M. [F] [G] et Mme [D] [G] d’une part, M. [X] [B] et Mme [I] [S] d’autre part, portant sur un garage extérieur situé [Adresse 11] à [Localité 7] (84), s’est trouvée résiliée de plein droit le 13 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la locataire est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [B] et à Mme [I] [S] de libérer le garage loué en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Si besoin est, AUTORISONS Mme [K] [G], sous le contrôle du commissaire de justice en charge de la procédure d’expulsion, à faire procéder par un professionnel à l’enlèvement d’un éventuel véhicule stationné dans le garage et à déposer ledit véhicule en gardiennage dans le garage de son choix, les frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule, avancés par le bailleur, étant à la charge de M. [X] [B] et de Mme [I] [S],
CONDAMNONS solidairement M. [X] [B] et Mme [I] [S] à payer à Mme [K] [G], à titre provisionnel :
— la somme de MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (1 170,68 EUR), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois d’octobre 2024 inclus et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement M. [X] [B] et Mme [I] [S] à payer à Mme [K] [G] la somme de MILLE EUROS (1000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [X] [B] et Mme [I] [S] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 12 août 2024, assignations en justice du 6 janvier 2025…),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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