Infirmation 29 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 mai 2019, n° 16/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 21 janvier 2016, N° F15/00010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2019
N° 852/19
N° RG 16/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PR33
PL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Janvier 2016
(RG F 15/00010 -section 5)
GROSSE
le 29/05/19
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représenée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD
INTIMÉ :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me FOSSAERT
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2019
Tenue par Y B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AH AI
: CONSEILLER
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y B, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Z A a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2010 en qualité de monteur par la société UXOM. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2014 à un entretien le 21 juillet 2014 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2014.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
Lors d’une réunion de travail tenue le 8 Juillet 2014 à Uxom s.a. située 15 rue de la Hainette à 7012 Jemappes en Belgique, dans la salle de réunion de la dite société, réunion qui avait pour thème «planification et organisation de la période de Shut Down et congé estival»
Étaient présents :
Monsieur G H
Monsieur I J
Monsieur K L
Monsieur M N
Monsieur O Y Monsieur P Q
Monsieur R S
Monsieur T U Monsieur A Z.
Vous-même, monsieur Z A avez pris la parole concernant une question sur l’organisation du matériel et avez commencé à hausser le ton, vous emportant et faisant des reproches électriques à vos collègues de travail puis vous vous êtes adressé directement et personnellement à monsieur W I en tenant ces propos «Toi je sais que tu ne m’aimes pas, je sais que tu n’aimes pas les immigrés »,
C’est alors que vous vous êtes levé d’un geste brusque en continuant à crier sur monsieur W I tout en quittant la réunion puis vous êtes venu reprendre votre place en vous calmant un peu mais toujours d’un ton élevé.
Monsieur H G, reprenant la parole et le cours de la réunion, demanda de se calmer, de reprendre ses esprits et précisant que ce n’était ni le lieu ni le moment ni l’objet de cette réunion.
Vous avez demandé de suite un rendez-vous avec monsieur H G et reprenant tout doucement vos esprits, la réunion continua.
Celle-ci se termina vers 18h00.
A la fin de la réunion, dans le hall d’entrée, en saluant les participants, vous avez réitéré les mêmes propos à l’égard de monsieur W I et êtes parti furieux sans saluer ces personnes
Présents dans le hall d’entrée :
Monsieur K X
Monsieur K AA
Monsieur K AB
Monsieur S R
Monsieur P Q
Monsieur O Y
Monsieur T U
Le 9 Juillet 2014, sur le site […] à Lessines, monsieur W I, vers 12h00 souhaitait faire le point avec les collaborateurs dans le réfectoire de chantier. A la fin de ce point, vous vous êtes emporté en utilisant les mots suivant «Ne me cherche pas, ne me cherche pas».
Etaient présents ;
Monsieur R S
Monsieur O Y
Monsieur P Q
Monsieur AC AD
Monsieur AE AF.
Nous ne pouvons accepter votre comportement empreint d’agressivité, voir insultant, que vous avez au surplus réitéré en présence des autres collaborateurs.
Nous ne pouvons accepter votre suspicion de comportement discriminant voir raciste qui n’a jamais été dans la culture et la tradition de l’entreprise.
Nous avons toujours veillé à embaucher des collaborateurs au regard des seuls critères de compétences, à l’exclusion de tout autre, votre embauche ainsi que celle de certains collaborateurs ci-dessus nommés en font témoignage».
A la date de son licenciement, Z A était assujetti à la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 9 janvier 2015, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir des rappels de salaire et de primes, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 21 janvier 2016, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société UXOM à lui payer :
1467,31 euros à titre de rappel de salaires
147,73 euros au titre des congés payés y afférents
791 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
79,10 euros au titre des congés payés y afférents
3427,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
342,77 euros au titre des congés payés y afférents
8141,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
10000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné le remboursement par la société des allocations versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités, a débouté ce dernier du surplus de sa demande et a condamné la société aux dépens.
Le 19 février 2016, la société UXOM a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 20 mars 2019, la société UXOM appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que l’intimé ne produit qu’un simple tableur Excel à l’appui de sa demande
d’heures supplémentaires, que le cabinet d’expertise comptable de la société affirme que celui-ci a été réglé de l’intégralité des heures dues à ce titre, que la reprise de la prime d’ancienneté a été incorporée au taux horaire du salarié, que la faute grave est caractérisée, qu’ayant pour activité l’installation de machines et d’équipements mécaniques, elle ne peut accepter que s’instaure une mésentente entre les salariés, que les faits commis par l’intimé les 8 et 9 juillet 2014 constituent une faute grave, que l’état d’énervement de ce dernier était inadmissible, que plusieurs témoins étaient présents et ont délivré des attestations démontrant le comportement et les propos agressifs de l’intimé. A titre subsidiaire la société souligne que le montant de l’indemnité conventionnelle sollicité n’est pas justifié, que l’ancienneté du salarié ne s’élevait qu’à quatre années et deux mois, que l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 20 mars 2019, Z A sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société au paiement de :
3767,17 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
376,72 euros à titre de rappel de congés payés
301,17 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur le préavis
30,12 euros au titre des congés payés
8541,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
32000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que son licenciement est dépourvu de fondement, qu’il n’y a eu aucune altercation physique, que les propos rapportés dans la lettre de licenciement ne sont pas des insultes, qu’aucune enquête n’a été diligentée, qu’un rappel de salaire lui est dû pour la période du 24 juillet 2011 au 24 juillet 2014, qu’il n’a pas perçu son salaire de base qui devait correspondre à 151,67 heures de travail mensuel, que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, que la société avait accepté de reprendre son ancienneté s’élevant à treize années, qu’elle ne lui a versé qu’une prime correspondant à une ancienneté de trois ans, que du fait des différents rappels sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1817,32 €, que le montant de l’indemnité conventionnelle doit donc être modifié, que son licenciement a occasionné un préjudice car il s’est trouvé dans une situation financière catastrophique alors qu’il avait la charge de quatre enfants, qu’il n’a retrouvé un emploi fixe qu’en mai 2017, que son licenciement s’est déroulé dans des conditions vexatoires.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des faits survenus le 8 juillet 2014 à Jemappes, dans une salle de la société, consistant en des reproches adressés à des collègues de travail sur un ton agressif, une accusation portée à l’encontre de W I relative à ses sentiments envers les immigrés et le 9 juillet 2014 des menaces adressées à ce dernier sur le site Baxter ;
Attendu que pour caractériser les faits reprochés à l’intimé la société se fonde sur les seuls témoignages de AB, X et L K, de S R, de Q P, de Y
O, de U T et de AD AC ; que toutefois, les attestations de S R, de Q P et de Y O, présentent trop de similitudes dans leur contenu, paraphrasant en outre la lettre de licenciement, pour être suffisamment fiables ; que celle de S R porte en outre la date du 20 mars 2014 soit quatre mois avant les faits reprochés à l’intimé ; qu’X et AB K rapportent exclusivement des propos menaçants qui auraient été prononcés le 8 juillet 2014 par l’intimé et qui ne sont pas retenus dans la lettre de licenciement ; qu’en outre AG T, présent également le 8 juillet, n’en fait pas état dans son attestation ; qu’il résulte des témoignages subsistants émanant de AG T, de L K, pour le 8 juillet 2014, et de AD AC, pour le lendemain, qu’il ne peut être reproché à l’intimé que d’avoir accusé W I durant une réunion, en élevant la voix, de ne pas aimer les immigrés et le 9 juillet 2014 de l’avoir invité «à ne pas le chercher» ; que l’appelante n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer la répercussion de ces propos sur le climat de travail au sein de l’entreprise ou sur l’autorité d’W I ; qu’elle n’établit pas non plus qu’elle a pu antérieurement se plaindre du comportement de son salarié, employé depuis plus de quatre ans ; que si les faits reprochés exigeaient une réaction de l’employeur, néanmoins ils ne présentent pas à eux seuls un caractère suffisamment sérieux pour justifier la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement ;
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail ne prévoyait aucune reprise d’ancienneté ; que l’employeur pouvait légitimement, comme il l’atteste, tenir compte de l’ancienneté de celui-ci dans l’évaluation du taux horaire en le fixant à 10,11 € ; que le salarié ne démontre pas que ce taux et le niveau 2 coefficient 190 de la grille de classification de la convention collective, fixés lors de la conclusion de contrat de travail, correspondaient au minimum auquel il pouvait prétendre indépendamment de l’ancienneté de douze années revendiquée ;
Attendu que selon le contrat de travail l’intimé était employé pour un horaire mensuel de 151,67 heures ; qu’il résulte des différents bulletins de paye versés aux débats qu’à de nombreuses reprises il a perçu un salaire de base calculé sur un nombre d’heures de travail inférieur sans que l’employeur apporte la moindre justification à une telle diminution ; que celui-ci a même fait figurer sur plusieurs bulletins de paye l’accomplissement d’heures supplémentaires exonérées alors que le salaire de base était calculé sur un temps de travail inférieur à 151,67 heures ; qu’il résulte également des bulletins de paye produits que l’appelante n’a payé au taux de 25 % qu’une partie des heures supplémentaires réellement accomplies ; qu’ainsi au mois d’août 2011, alors que, selon le bulletin de paye, il avait effectué 170 heures de travail, l’intimé n’a été réglé que de six heures supplémentaires, 164 heures de travail et non 151,67 heures étant par ailleurs retenues au titre du salaire de base ; que des erreurs similaires ont été répétées au moins à deux autres reprises ; qu’il s’ensuit que la société appelante est bien débitrice d’un rappel de salaire qui a été exactement évalué par les premiers juges ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’intimé s’élevait à la somme de 1732,29 € ; que les premiers juges ont exactement évalué le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied à titre conservatoire devenue sans objet ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’espèce ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’intimé était âgé de 53 ans et jouissait d’une ancienneté de quatre années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’il s’est retrouvé, de façon soudaine, sans la moindre ressource du fait de la mise en 'uvre par son employeur d’une procédure de licenciement pour faute grave accompagnée d’une mise à pied conservatoire injustifiée alors qu’il avait la charge de quatre enfants ; qu’il n’a retrouvé un emploi stable qu’à compter du mois de mai 2017 et a dû momentanément solliciter le bénéfice d’allocations de retour à l’emploi ; que du fait de son licenciement, il a donc subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 17300 € ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement
des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient de confirmer l’obligation par l’appelante de rembourser les allocations versées à l’intimé dans les conditions fixées par les premiers juges ;
Attendu que l’intimé ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société UXOM à verser à Z A 17300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société UXOM à verser à Z A 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
N. BERLY P. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Hypermarché ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Grande distribution ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Instance
- Cliniques ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Horaire ·
- Directive ·
- Intervention
- Victime ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Bail rural ·
- Voie de fait ·
- Meubles ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Siège social
- Rétractation ·
- Cabinet ·
- Débauchage ·
- Ordonnance ·
- Ours ·
- Bâtonnier ·
- Clientèle ·
- Secret ·
- Huissier ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Apport ·
- Frais de gestion ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses
- Société générale ·
- Énergie ·
- Caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Solde
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Photos ·
- Agression physique ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de conciliation ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mandat ad hoc ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire
- Machine ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Avertissement ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Essai ·
- Travail ·
- Consignation ·
- Demande
- Cliniques ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Etablissements de santé ·
- Avenant ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Parc ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.