Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.
Dans son avis, la CNCDH recommande que « le législateur modifie les dispositions relatives au non-lieu ab initio prévues par l'article 86, alinéa 4 du code de procédure pénale, pour permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où la plainte est manifestement infondée et vise à faire obstacle au débat public, en s'assurant que la partie plaignante soit entendue et qu'un recours soit possible devant la chambre de l'instruction » (Recommandation n° 11).
Lire la suite…Application par la jurisprudence NB — Application de l'article 86 CPP par la jurisprudence: Dès qu'elle est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile recevable, la juridiction d'instruction a l'obligation d'instruire sur tous les faits dénoncés, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Elle ne peut refuser d'informer ou rendre non-lieu d'emblée que si, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent légalement donner lieu à poursuites ou n'admettent, même démontrés, aucune qualification pénale. […] La mise en mouvement par la partie civile suppose en pratique la consignation (ou sa dispense) prévue à l'article 88, dont la preuve conditionne aussi des effets procéduraux connexes.
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20, 223-6 du nouveau Code pénal, 63, alinéa 2, 320 de l'ancien Code pénal, 81, 82 à 86, alinéa 3, 575, 591 et 593, du Code de procédure pénale :
[…] 20. Les articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale disposent que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d'une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi ou sur ordre d'une autorité compétente expressément habilitée par la loi dans les cas où un retard serait préjudiciable à la protection de l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la morale publique ou à la prévention des infractions.
Dans un arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser le champ d'application des infractions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal, ainsi que les obligations du juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile. […] Toutefois, […] la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, considérant qu'il appartenait aux juges de vérifier concrètement si les données provenaient d'un traitement manuel ou automatisé, les deux pouvant coexister. 🟠 Le rappel du devoir d'instruction du juge La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 86 du code de procédure pénale, […]
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