Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 déc. 2024, n° 21/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 décembre 2019, N° 18/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02563 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDY
Société [3]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADI C.P.A.M DU PUY DE DOME, salarié: M. [T] [F] [R]
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00270
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
SCA [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [T] [F] [R]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, M.[T] [F] [R], né en juin 1948, salarié du 21 mars 1973 au 30 juin 2008 de la SCA [3] (la société, la société [3] ou l’employeur) en qualité d’agent qualifié puis d’opérateur, a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de deux maladies professionnelles en lien avec l’exposition à la poussière d’amiante, produisant un certificat médical du Dr [I] daté du 06 janvier 2017 faisant état d’un épanchement pleural droit et de plaques pleurales calcifiées bilatérales sur bilan de toux chronique, et évoquant une probable exposition professionnelle à l’amiante. En conséquence la CPAM a diligenté une enquête concernant une pleurésie exsudative et des plaques pleurales. Puis le 12 juillet 2017 M.[F] [R] a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle concernant une troisième maladie, produisant un certificat médical du Dr [I] daté du 10 juillet 2017 faisant état d’épaississements pleuraux diffus.
Par décisions des 07 août 2017, 16 août 2017 et 11 décembre 2017, la CPAM, après avoir effectué une instruction concernant les trois maladies déclarées au regard des réserves émises par l’employeur, a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de trois maladies, respectivement la pleurésie exsudative, les plaques pleurales et les épaississements pleuraux.
Le 19 septembre 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation des deux premières décisions, concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales.
Le 04 mai 2018, la CRA ayant rejeté ses recours par deux décisions du 27 février 2018, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’un recours contre chacune des deux décisions en question.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a joint les recours, en a débouté la société [3] et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2019 à la société, qui en a relevé appel par déclaration du 28 janvier 2020.
Par arrêt du 29 novembre 2021, la cour a constaté que les parties demandaient conjointement le retrait du rôle.
Le 03 décembre 2021, la société [3] a demandé la réinscription.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 février 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
Par arrêt avant dire droit du 21 mai 2024, la cour a déclaré recevable l’appel, a sursis à statuer, a ordonné la réouverture des débats, et a enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de communiquer au Dr [Z], médecin conseil de l’employeur, l’ensemble des éléments médicaux relatifs aux trois maladies diagnostiquées et prises en charge au titre de la législation professionnelle concernant M.[T] [F] [R], dont le médecin conseil de la caisse a été destinataire avant de se prononcer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [3] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau:
— à titre principal, dire que lui sont inopposables les décisions de la CPAM de prise en charge des maladies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales» au titre du tableau n°30B de la législation professionnelle,
— à défaut sursoir à statuer et ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer la matérialité des trois pathologies liées à l’amiante de M.[F],
— à titre subsidiaire, ordonner l’inscription au compte spécial de l’ensemble des dépenses enregistrées au titre des maladies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales»,
— dans tous les cas, ordonner l’inscription au compte spécial de l’ensemble des dépenses enregistrées au titre de la maladie «épaississements pleuraux », et condamner la CPAM aux dépens incluant les frais d’expertise.
Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel des maladies
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de l’employeur tendant à ce que lui soient déclarées inopposables les décisions de prise en charge des maladies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales», a écarté son argumentation reposant d’une part sur la quasi-impossibilité que les trois maladies aient été contractées dans le même temps, et d’autre part sur l’absence de démonstration de l’existence des conditions du tableau n°30-B, au regard en particulier de l’absence de production aux débats du résultat de l’examen tomodensitométrique. Le tribunal a motivé sa décision en relevant d’une part que l’examen en question ne constituait pas une condition du tableau concernant la pleurésie exsudative, et d’autre part que, concernant les plaques pleurales, maladie pour laquelle la confirmation par l’examen en question constitue effectivement une condition du tableau, il ressortait du colloque médico-administratif qu’il avait été réalisé le 22 décembre 2016. Le tribunal, pour rejeter les demandes de l’employeur de communication des résultats de l’examen ou de réalisation d’une expertise sur ce point, a constaté que le médecin conseil de la caisse, le Dr [B], au vu des résultats de l’examen en question et d’une radiographie thoracique, avait confirmé le diagnostic du médecin traitant, le Dr [I]. Le tribunal a considéré d’une part qu’il était indéniable que les résultats de ces deux examens ne faisaient pas partie des documents consultables par l’employeur, et d’autre part que l’avis du médecin conseil de l’employeur, le Dr [Z], produit à l’appui de la demande de communication des résultats ou d’expertise, ne permettait pas de penser que la simultanéité des deux maladies en question était impossible, et critiquait en fait le diagnostic de l’épaississement pleural, sur lequel ne portait pas le litige, l’employeur n’ayant pas contesté la prise en charge de cette maladie.
A l’appui de son appel sur ce point, la société [3] soutient qu’il appartient à la caisse de démontrer la réunion des conditions du tableau et donc, concernant la maladie des plaques pleurales, de prouver que l’examen tomodensitométrique a été réalisé et a confirmé le diagnostic. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est donc nécessaire qu’elle ait accès aux résultats de l’examen pour vérifier le respect de la condition. L’employeur soutient à ce titre que la jurisprudence de la Cour de cassation fait échapper au secret médical les résultats des examens spécifiques prévus par un tableau de maladie professionnelle (Cass. 2e Civ. 11 octobre 2018, n°17.18-901).
L’employeur soutient ensuite que son médecin conseil le Dr [Z] considère par un premier avis du 20 mai 2018 qu’il est quasiment impossible que le salarié ait pu contracter les trois pathologies du même organe et critique le tribunal en ce qu’il a retenu que les deux médecins avaient consulté les éléments médicaux, alors qu’il ressort du colloque qu’ils ont consulté le compte-rendu du scanner et pas l’examen lui-même.
L’employeur soutient enfin qu’il est étonnant que trois pathologies liées à l’amiante aient été révélées simultanément, et invoque les conclusions de son médecin conseil aux termes desquelles l’existence simultanée de trois maladies du tableau n°30B est si exceptionnelle qu’elle justifie d’examiner les éléments constitutifs des trois diagnostics, et permet de penser à une éventuelle erreur de diagnostic concernant l’une des maladies. A la motivation du tribunal l’employeur oppose une seconde note de son médecin conseil, du 31 janvier 2020, qui estime indispensable de consulter les éléments d’imagerie en raison des très nombreuses erreurs de diagnostic concernant ces trois pathologies.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que le tableau n°30 B n’exige aucun examen particulier en ce qui concerne la pathologie de la pleurésie exsudative, et en ce qui concerne la pathologie des plaques pleurales qu’elle doit être confirmée par un examen tomodensitométrique, qui en l’espèce a été réalisé le 22 décembre 2016. La caisse soutient donc que l’employeur n’apporte aucun élément médical selon lequel la pathologie en question ne serait pas celle qui a été retenue, et invoque le fait que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge de la pathologie des épaississements pleuraux.
La cour, par son arrêt avant dire droit, a retenu que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la teneur de l’examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse et dont l’employeur peut demander la communication, comme tel est d’ailleurs le cas de l’audiogramme mentionné au tableau n°42, qui, contrairement à ce que soutient l’employeur, et comme l’a indiqué la Cour de cassation (Civ.2e, 13 juin 2024, n°22-15.721 et n°22-22.786), constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13.
La cour, par son arrêt avant dire droit, a fait droit à la demande de l’employeur demandant que soit enjoint à la CPAM de communiquer à son médecin conseil, le Dr [Z], l’ensemble des éléments médicaux dont le médecin conseil de la caisse a été destinataire avant de se prononcer, quant aux trois maladies diagnostiquées et prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des débats que la caisse a transmis les pièces en question au Dr [Z], qui le 29 juin 2024 a établi une note versée aux débats par l’employeur.
Ce dernier, la société [3], expose que son médecin conseil le Dr [Z] conclut par cette note à l’absence des maladies «pleurésie exsudative» et «épaississements pleuraux» et à la possibilité de la maladie « plaques pleurales », et que sa note démontre la carence de la caisse dans l’administration de la preuve de la réalité de cette dernière maladie en l’absence de transmission du CD-Rom du scanner du 22 décembre 2016. La société soutient donc que cette note confirme ses doutes sur la réalité de chacune des pathologies et sur l’extrême rareté de la survenance simultanée des trois pathologies, et que la CPAM ne démontre avec certitude l’existence d’aucune des trois pathologies prises en charge, de sorte que la condition du tableau n°30-B n’est pas remplie. La société demande donc à titre principal que lui soient déclarées inopposables les deux décisions de prise en charge des pathologies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales ».
La CPAM du Puy-de-Dôme produit quant à elle un avis écrit de son médecin conseil le Dr [V] du 07 juin 2024, qui selon elle conclut que sont démontrées l’existence des pathologies «pleurésie exsudative» et «plaques pleurales », et que l’apparition simultanée des trois pathologies est parfaitement envisageable. La caisse rappelle à ce titre que la troisième pathologie «épaississements pleuraux» n’a pas été contestée par l’employeur et que son existence ne peut être remise en cause.
SUR CE
Sur la pathologie «épaississements pleuraux»
Il est constant que la décision de la caisse du 11 décembre 2017 de prise en charge de la troisième pathologie «épaississements pleuraux» n’a pas été contestée par l’employeur devant la commission de recours amiable, et que la cour n’est saisie d’aucune contestation de cette décision.
Sur la pathologie «plaques pleurales »
Concernant cette pathologie, il ressort de la note du 29 juin 2024 du médecin conseil de l’employeur, le Dr [Z], que des plaques pleurales sont décrites sur les extraits du compte-rendu du scanner réalisé par le Dr [K] le 22 décembre 2016, que le service médical de la caisse au vu des résultats du scanner a retenu des plaques bilatérales et une calcification péricardique, et que son sapiteur le Dr [Y] a conclu le 07 juin 2017 à des plaques pleurales bilatérales pour certaines calcifiées. Le Dr [Z] conclut que, sur ces descriptions de plaques pleurales partiellement calcifiées par trois médecins ayant vu les images, le diagnostic de plaques pleurales est très vraisemblable, mais qu’il ne peut le confirmer médicalement en l’absence de transmission du CD-ROM du scanner du 22 décembre 2016, malgré, selon lui, la demande de la cour.
Sur ce point, la caisse constate que le Dr [Z] ne conteste pas le diagnostic, mais invoque l’absence de communication des résultats du scanner ou examen tomodensitométrique thoracique. La caisse rappelle que ces résultats participent du diagnostic de la pathologie et sont protégés par le secret médical, et ne peuvent donc figurer au dossier administratif. La caisse invoque ensuite l’avis de son médecin conseil, le Dr [V], qui le 07 juin 2024, à la signature du Dr [C], considère que la maladie est caractérisée par le certificat médical initial du 06 janvier 2017, le scanner réalisé par le Dr [K] le 22 décembre 2016, la relecture des résultats du scanner par le service médical de la caisse, et l’avis du sapiteur le Dr [Y] le 07 juin 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse, en exécution de l’arrêt avant dire droit du 21 mai 2024, a transmis au médecin conseil de l’employeur l’intégralité des éléments médicaux figurant au dossier et non couverts par le secret médical, au titre desquels ne figure pas le résultat du scanner, comme l’a précisément rappelé la cour par cet arrêt. En effet la cour a expressément indiqué par son arrêt que la teneur de l’examen tomodensimétrique n’avait pas à figurer dans les pièces dont l’employeur peut demander la communication, ce dont il se déduisait de toute évidence que les pièces que la cour avait enjoint de communiquer au médecin conseil de la société ne comprenaient pas ces résultats, l’employeur ne pouvant tirer argument de la rédaction du dispositif de l’arrêt pour considérer que cette pièce aurait dû être communiquée et tirer des conséquences de l’absence de communication. La cour constate en outre que l’exécution de son arrêt avant dire droit a permis que soient communiqués au médecin conseil de l’employeur des informations médicales qui ne lui avaient pas été communiquées auparavant, comme il l’a noté en son rapport (page 1).
Il ressort des éléments versés à la procédure, dont les avis médicaux des médecins conseils de l’employeur et de la caisse, que cette dernière démontre suffisamment la matérialité de la pathologie «plaques pleurales » visée par le tableau n°30-B, et que la contestation soulevée par l’employeur ne repose sur aucun élément pertinent, l’avis de son médecin conseil ne contestant en fait pas le diagnostic.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Sur la pathologie «pleurésie exsudative»
Concernant cette pathologie, il ressort de la note du 29 juin 2024 du médecin conseil de l’employeur, le Dr [Z], que le certificat médical initial du 06 janvier 2017 évoque un épanchement pleural droit, et qu’un compte-rendu de radiographie thoracique du 10 novembre 2016 mentionne un épanchement pleural droit, le Dr [Z] considérant néanmoins que ce document n’est pas recevable en ce qu’il n’indique pas le nom de son rédacteur. Il constate qu’un scanner réalisé le 22 décembre 2016 ne montre aucun épanchement pleural droit, mais d’autres anomalies. Il affirme que la radiographie, sur laquelle se fonde le diagnostic, est très peu apte à différencier de telles anomalies, constatées par scanner, d’un épanchement pleural. Il ajoute que le compte-rendu anonyme de radiographie n’évoque pas les lésions constatées par scanner, et en déduit qu’elles ont probablement été interprétées par erreur comme une pleurésie.
Par ailleurs, le Dr [Z] constate que le Dr [C], du service médical de la caisse, écrit que la reconnaissance de la pathologie « pleurésie exsudative » du tableau n°30B ne nécessite aucun examen complémentaire. Le Dr [Z] considère que cette mention est administrativement exacte en ce qu’aucun examen complémentaire n’est exigé par le tableau, mais médicalement inexacte, en ce qu’il soutient que de tels examens sont nécessaires pour caractériser le caractère exsudatif de la pleurésie, citant l’imagerie et la ponction pleurale. Il ajoute que ces examens sont également nécessaires pour éliminer les causes de pleurésie exsudative autres que l’amiante.
Le Dr [Z] soutient que dans le cas de M.[F] aucun signe clinique n’évoque une pleurésie, dont sa toux chronique, s’agissant d’un homme en obésité sévère et ayant fumé «146 kilos de tabac (20 paquets/an).»
En conclusion, il conteste donc le diagnostic de pleurésie exsudative, au regard des éléments suivants :
— l’absence de signe clinique évoquant la maladie,
— la reconnaissance de la maladie en juin 2017 et de sa consolidation au 10 avril 2017 alors que le scanner du 22 décembre 2016 a montré l’absence de la maladie, et a montré d’autres anomalies, qui ont pu être confondues avec une pleurésie sur les radiographies,
— l’absence de communication des radiographies en question, de compte-rendu les décrivant, et d’identification du médcin ayant réalisé ces actes, seul étant produite la recopie de la conclusion du compte-rendu anonyme,
— le fait que la pleurésie aurait régressé, alors que les pleurésies asbestosiques ont une évolution prolongée.
La caisse, à l’appui du diagnostic, invoque la radiographie thoracique du 10 décembre 2016, et l’avis de son médecin-conseil le Dr [V], qui pour confirmer le diagnostic vise cette radiographie et le certificat initial du 06 janvier 2017 du Dr [I] évoquant un épanchement pleural droit.
La cour constate que, à la critique détaillée et argumentée du diagnostic de pleurésie exsudative développée par le médecin conseil de l’employeur, la caisse se borne en fait à invoquer la radiographie thoracique du 10 décembre 2016, sans répondre à l’argumentation qui en critique la validité du fait de l’absence d’identification de son auteur, ni à l’argumentation tirée de l’absence de constatation de la maladie par le scanner du 22 décembre 2016, ni à l’argumentation relative aux signes cliniques.
La cour considère que la caisse, en se bornant à invoquer une radiographie dont la validité ne peut être vérifiée en l’absence d’identification du praticien qui l’aurait réalisée, et un certificat médical initial dont il est permis de penser qu’il repose sur cet élément, et sans répondre aux critiques factuelles tirées de l’analyse des résultats du scanner, ne démontre pas suffisamment la matérialité de la pathologie « Pleurésie exsudative » du tableau n°30-B. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette pathologie.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La cour étant suffisamment éclairée par les éléments versés au débat, la société sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur la demande d’inscription au compte spécial des dépenses relatives aux pathologies «plaques pleurales » et «épaississements pleuraux»
L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version découlant du décret n°2017-13 du 05 janvier 2017, en vigueur le premier janvier 2019, dispose que la cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés anciennement au 4° de l’article L.142-2 du code de la sécurité sociale et, depuis le 20 janvier 2021 en application de l’article premier du décret n°2021-36 du 18 janvier 2021, des litiges mentionnés au 7° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal a statué sur les demandes de la société relatives à l’inscription au compte spécial, en application des articles L.142-1, L.143-1, L.143-4 et 2D.242-6-3, qu’il a rejetées au motif que la CARSAT n’avait pas été appelée en cause.
A l’appui de son appel sur ce point, la société [3] conteste la position de la CPAM qui soutient que les demandes en question relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, et que la cour d’appel de Riom ne saurait statuer sur ces demandes. La société soutient que, en l’absence de décision de la CARSAT, la juridiction du contentieux général reste compétente, et que la CARSAT n’a pas à être appelée en cause, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que les demandes en question relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, et que la cour d’appel de Riom ne saurait statuer sur ces demandes.
SUR CE
Comme l’a considéré la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par l’arrêt prononcé le 28 septembre 2023 statuant sur le pourvoi n°21-25.719, les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, comme le soutient en substance la CPAM, c’est à tort que le tribunal judiciaire a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes présentées à ce titre par la société [3]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la cour se déclarera incompétente pour statuer sur les demandes en question, au profit de la cour d’appel d’Amiens, juridiction spécialement désignée par les articles L.311-16 et D.311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Le litige concernant la CARSAT, la société [3] sera invitée à la mettre en cause devant la cour d’appel d’Amiens.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le tribunal a condamné la société [3] aux dépens.
Le jugement étant partiellement infirmé, les dépens de première instance et d’appel, nés après le 31 décembre 2018, seront partagés à parts égales entre la société [3] et la CPAM.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM supportant la moitié des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 mai 2024,
— Infirme le jugement n°18-270 prononcé le 26 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SCA [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre du tableau n°30-B de la pathologie «pleurésie exsudative» concernant M.[T] [F] [R],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déclare inopposable à la SCA [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre du tableau n°30-B de la pathologie «pleurésie exsudative» concernant M.[T] [F] [R],
— Infirme le jugement n°18-270 prononcé le 26 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a retenu sa compétence et a statué sur les demandes d’incription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre des pathologies professionnelles «pleurésie exsudative», « plaques pleurales » et « épaississements pleuraux » concernant M.[T] [F] [R],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Se déclare incompétente pour connaître des demandes de la SCA [3] d’incription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre des pathologies professionnelles «pleurésie exsudative», « plaques pleurales » et « épaississements pleuraux » concernant M.[T] [F] [R],
— Ordonne que le dossier soit transféré à la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification par les articles L.311-16 et D.311-12 du code de l’organisation judiciaire,
— Invite la SCA [3] à mettre en cause la CARSAT dont elle relève dans la procédure suivie devant la cour d’appel d’Amiens,
— Déboute la SCA [3] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCA [3] aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dit que les dépens de première instance, nés après le 31 décembre 2018, seront partagés à parts égales entre la SCA [3] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
Y ajoutant :
— Dit que les dépens d’appel, nés après le 31 décembre 2018, seront partagés à parts égales entre la SCA [3] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-13 du 5 janvier 2017
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2021-36 du 18 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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