Article 358 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires6

1Italie : derrière la réforme de la justice, une recomposition silencieuse des contre
leclubdesjuristes.com · 6 mars 2026

Conformément à l'article 138 de la Constitution, le texte a été adopté par les deux chambres à deux reprises, […] Une telle demande a été présentée par des parlementaires de l'opposition comme de la majorité. […] L'introduction en 1988 d'un modèle accusatoire dans le code de procédure pénale remet pour la première fois en cause la légitimité d'un corps unique de magistrats : en plaçant ministère public et défense sur un pied d'égalité à l'audience, elle accentue la distinction entre les fonctions du siège et du parquet. […] et risquerait de transformer le procureur en « super-policier », moins attentif aux garanties de la défense pourtant requises par l'article 358 du Code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

2Article 358 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 358 CPP: en cour d'assises, le président dépouille le scrutin en présence de la cour et du jury, constate immédiatement le résultat « en marge ou à la suite de la question », les bulletins blancs ou nuls comptant en faveur de l'accusé, puis les bulletins sont aussitôt brûlés.

 Lire la suite…

3Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions96

1CEDH, Cour (première section), RASHID c. BULGARIE, 13 octobre 2005, 47905/99

[…] Après l'arrestation du requérant, les policiers avaient procédé à une perquisition du domicile du requérant et de son établissement, en application de l'article 191 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP). […] Il en va de même pour l'instance examinant un recours en révision (articles 356 et 358 alinéa 4).

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-83.759, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du Code de procédure pénale : […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-83.400, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 358, 359, 364 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).